DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YILMAZ BOZKURT c. TURQUIE
(Requête no 21213/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2009
DÉFINITIF
02/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yılmaz Bozkurt c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21213/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yılmaz Bozkurt (« le requérant »), né en 1958 et résidant à Diyarbakır, a saisi la Cour le 20 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Gümüş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 27 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 23 janvier 1994, soupçonné d’appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police. Le 7 février 1994, il fut entendu par le procureur de la République et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Mis en accusation le 17 mars 1994, il fut condamné à la perpétuité le 30 juillet 1997 par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Relevant une connexité entre le procès du requérant et celui d’un autre accusé, le 1er mars 1999, la Cour de cassation infirma ce jugement.
5. A la suite des modifications apportées à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le 22 juin 1999, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire du requérant fut remplacé par un juge civil. A la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’Etat par la loi no 5190 du 16 juin 2004, le dossier du requérant fut transféré devant la cour d’assises de Diyarbakır, qui par son jugement du 9 mars 2007, condamna l’intéressé à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Le 7 mars 2008, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
6. Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour constate d’emblée que la garde à vue a pris fin le 7 février 1994 et que le requérant a introduit sa requête le 20 mai 2003, soit plus de neuf ans plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
7. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait qu’un magistrat militaire faisait partie de la composition de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné.
La Cour observe que les cours de sûreté de l’Etat furent abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004. La condamnation définitive a été prononcée par un collège de trois magistrats civils, qui procédèrent à l’examen de l’ensemble des éléments de faits et de droit (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), no 46412/99, 31 mars 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005). La Cour rappelle en outre que ces magistrats jouissent de garanties constitutionnelles et légales (voir İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003), et qu’étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujette à caution leur indépendance et leur impartialité, la Cour rejette ce grief en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
8. Invoquant encore l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce également la durée de la procédure pénale. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, estimant que l’intéressé n’a pas porté ses doléances à la connaissance des autorités nationales. La Cour rappelle qu’elle a déjà écarté, à maintes fois, des exceptions similaires soulevées par le gouvernement défendeur (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005) et constate que les observations présentées en l’espèce par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence. Elle constate que le grief dont il s’agit ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 23 janvier 1994 et s’est terminée le 7 mars 2008. Elle a donc duré environ quatorze ans pour deux degrés de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
11. Reste toutefois la question de l’application de l’article 41, au titre duquel le requérant réclame 10 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel et moral. Il réclame également 6 900 livres turques (environ 3 450 EUR) pour les frais et dépens engagés et fournit certaines factures à titre justificatif. Le Gouvernement conteste ces prétentions, d’après lui non justifiées.
12. La Cour ne saurait effectivement accueillir la demande relative au dommage matériel, faute de lien de causalité entre celui-ci et la violation constatée en l’espèce.
En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’accorder en entier le montant réclamé pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens engagés, sommes assorties d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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