Résolution CM/ResDH(2009)18[1]
Exécution des arrêts (fond et satisfaction équitable) de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş contre la Turquie
(Requête no 30502/96, arrêt (fond) du 24 avril 2003, définitif le 24 septembre 2003
et arrêt sur la satisfaction équitable (article 41) du 27 avril 2006, définitif le 23 octobre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’octroi d’une indemnité d’un montant déraisonnable, fixée dans une procédure d’expropriation (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)18
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
(fond et satisfaction équitable) dans l’affaire Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş contre la Turquie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le caractère déraisonnablement bas du montant d’une indemnité octroyée dans une procédure d’expropriation. En 1987, la société requérante avait acheté un domaine forestier privé de près de 4 millions de m2 pour un montant de 6 467 693 808 livres turques (TRL) (environ 7,6 millions de dollars (USD) à l’époque) et avait obtenu un permis de construire pour une partie de ce domaine. Toutefois, la requérante a été par la suite informée que le terrain avait été exproprié 10 ans avant qu’elle ne l’ait acheté. La société requérante a alors sollicité une indemnité et a obtenu un montant de 22 658 069 013 TRL (environ 3,9 millions d’USD à l’époque). Cependant, la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal de première instance, étant en désaccord avec le critère appliqué par ce dernier pour le calcul du montant de l’indemnité. A l’issue de la procédure, la société requérante a obtenu un montant de 2 971 314 013 TRL (environ 67 834 USD à l’époque). La Cour européenne a considéré que le montant de l’indemnité fixé par les juridictions était déraisonnablement bas par rapport à la valeur de la propriété (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
6 100 000 EUR
-
10 000 EUR + 18 713 EUR (dépenses d’expertise)
6 128 713 EUR
Payé le 23/01/2007
b) Mesures individuelles
La Cour a elle-même calculé un montant raisonnable suite à une visite sur place en vue de déterminer le montant de la satisfaction équitable octroyée à la société requérante. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’apparaît nécessaire.
II.Mesures générales
Il est à noter qu’il s’agit d’une affaire exceptionnelle dans laquelle la Cour européenne a estimé que l’indemnisation d’expropriation, calculée par les différents tribunaux nationaux était « déraisonnablement basse ».
Depuis les événements à l’origine de cette affaire, la loi turque sur l’expropriation a subi d’importantes modifications. La nouvelle loi sur l’expropriation entrée en vigueur le 01/01/2000 (loi no 4489), prévoit un mécanisme de négociation à l’amiable entre le propriétaire et les autorités administratives préalablement à l’expropriation. Si les autorités ne sont pas disposées à payer le montant demandé par le propriétaire, elles doivent intenter une action en justice pour qu’une valeur raisonnable soit calculée. Le calcul sera fait sur la base de critères généralement acceptés par le marché immobilier et en se référant à la valeur des biens immobiliers situés dans la même zone. Les tribunaux nationaux peuvent également demander une expertise.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé aux autorités juridiques.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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