CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE YOSIFOV c. BULGARIE
(Requête no 47279/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 2006
DÉFINITIF
07/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yosifov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47279/99) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Plamen Yosifov (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Ganchev, avocat à Pazardjik. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme M. Dimova.
3. Le requérant alléguait que la durée de la procédure pénale menée à son encontre était incompatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'il ne disposait pas d'un recours effectif à cet égard. Par ailleurs, il alléguait une violation de son droit d'être conduit devant un juge ou autre magistrat aussitôt après son arrestation, garanti par l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi qu'une violation de l'article 5 § 5 du fait de l'impossibilité d'obtenir une indemnité.
4. Par une décision du 8 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1966 et réside à Pazardjik.
A. Sur la période à prendre en considération
6. Le 11 septembre 1996, un enquêteur du service de l'instruction de Pazardjik rendit une ordonnance de mise en examen et de placement en détention provisoire du requérant, dans le cadre d'une enquête ouverte le 18 octobre 1995 pour des faits de vol à main armée et enlèvement commis en réunion. Le requérant et deux autres personnes furent poursuivis pour avoir pénétré dans la maison d'un certain N.T. et de sa conjointe, avoir battu sévèrement N.T., avoir emporté plusieurs de ses effets personnels et l'avoir obligé de monter dans leur voiture. Par la suite, ils avaient abandonné la victime qui avait disparu depuis lors.
7. L'enquête fut ouverte, suite à la plainte déposée par la conjointe de N.T. Des témoins furent auditionnés dans les jours suivant l'ouverture de la procédure. Ils identifièrent le requérant et deux autres personnes comme auteurs des infractions. L'un des témoins exposa avoir assisté à l'enlèvement et avoir été maltraité le même jour par le requérant. Par la suite, ce dernier s'était rendu à l'hôpital où le témoin avait été admis et l'avait menacé. Cette personne se vit garantir l'anonymat.
8. Entre-temps, le requérant avait quitté le pays. Suite aux recherches effectuées avec l'aide d'Interpol, il fut retrouvé en Allemagne, où il était détenu depuis le 29 octobre 1996 et poursuivi pour proxénétisme, usage de faux et infraction au régime applicable aux étrangers. Suite à la demande des autorités bulgares en date du 11 février 1997, une procédure d'extradition fut engagée. Le requérant fut remis à la police bulgare le 11 juin 1998, après avoir purgé la peine imposée par le tribunal régional de Berlin le 10 novembre 1997.
9. Les parties ont fourni peu de détails concernant le déroulement de l'enquête avant l'extradition du requérant. Quant aux actes d'instruction accomplis par la suite, il ressort des éléments du dossier que le requérant fut interrogé le 22 juin 1998 et refusa de répondre aux questions de l'enquêteur.
10. Le 7 juillet 1998, l'enquêteur procéda à l'interrogatoire d'un autre prévenu. Par ailleurs, plusieurs témoins furent auditionnés entre le 14 juillet et le 7 septembre 1998.
11. Le 26 novembre 1998, le procureur de district constata que tous les actes d'instruction concernant les charges contre le requérant et l'un des autres accusés (N.M.) avaient été accomplis. Par ailleurs, il fut établi que le troisième accusé (V.G.) se trouvait aux États-Unis et qu'une procédure d'extradition avait été engagée à son encontre.
12. Il ressort des éléments fournis qu'un vêtement appartenant à la victime fut saisi en février 1999.
13. Les accusés prirent connaissance des éléments du dossier d'enquête les 15 et 16 avril 1999.
14. Le 20 avril 1999, l'enquêteur ordonna la disjonction des accusations soulevées contre V.G., ce dernier étant encore à l'étranger. Il transmit le restant du dossier au parquet, estimant qu'il y avait suffisamment d'éléments pour procéder au renvoi des deux autres accusés devant le tribunal.
15. Le 10 juin 1999, l'acte d'accusation fut établi et l'affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district de Pazardjik. Après un examen préalable du dossier, le juge rapporteur estima que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de district de Velingrad et lui renvoya le dossier.
16. Le 18 juin 1999, le tribunal de district de Velingrad forma un contredit de compétence devant la Cour suprême de cassation. Par une ordonnance du 5 juillet 1999, la cour accueillit le contredit formé et renvoya l'affaire au tribunal de district de Pazardjik.
17. Le 8 juillet 1999, suite à la demande des autorités bulgares, V.G. fut extradé des États-Unis. Le parquet sollicita auprès du tribunal la jonction des accusations soulevées contre le requérant et N.M., d'une part, et contre V.G., d'autre part. Le tribunal fit droit à cette demande et renvoya l'affaire au procureur.
18. Le 12 novembre 1999, le parquet établit le nouvel acte d'accusation et renvoya les trois accusés devant le tribunal de district de Pazardjik.
19. Le 17 décembre 1999, l'affaire fit l'objet d'un report en raison de la non-comparution du conseil du requérant et de celui du V.G.
20. Une audience se tint le 10 janvier 2000. Le tribunal admit au dossier le rapport de l'expertise médicale et celui de l'expertise sur la valeur des objets volés. Par ailleurs, le tribunal procéda à l'audition des experts et d'une partie des témoins.
21. Les 17 et 25 février 2000, l'affaire fut ajournée en raison de la non‑comparution des conseils de V.G. et N.M. Le 25 avril 2000, l'affaire fit l'objet d'un nouveau report, en raison de l'absence de l'avocat de V.G.
22. Une audience eut lieu le 16 mai 2000, l'affaire fut mise en délibéré. Par un verdict prononcé le même jour, le tribunal reconnut le requérant coupable d'enlèvement et vol à main armée et prononça une peine de trois ans d'emprisonnement. N.M. et V.G. furent reconnus coupables des mêmes infractions et se virent imposer des peines d'emprisonnement de quatre ans et six mois et trois ans respectivement.
23. Le jugement fut attaqué par les coaccusés et le parquet. Par une ordonnance du 30 janvier 2001, le tribunal régional de Pazardjik rejeta l'appel du parquet comme tardif. Le 12 février 2001, le procureur introduisit une demande d'octroi d'un nouveau délai d'appel qui fut rejetée par le tribunal de district, le 23 juillet 2001.
24. Le 30 octobre 2001, le dossier fut transmis au tribunal régional.
25. Une audience se tint le 13 novembre 2001 et l'affaire fut mise en délibéré.
26. Par un jugement du 3 janvier 2002, le tribunal annula le verdict pour défaut de motifs et renvoya l'affaire au tribunal de district.
27. A l'audience qui se tint le 28 mai 2002, l'audience fut reportée en raison de la non-comparution du représentant de N.M. Par ailleurs, le tribunal constata l'absence de certains témoins, leur imposa des amendes et ordonna leur comparution à l'audience suivante, au besoin avec le recours de la force publique.
28. Une audience se tint le 25 juin 2002. Le tribunal admit au dossier les rapports d'expertise ; les experts et certains témoins furent entendus. A la demande des parties, l'affaire fut reportée afin de permettre l'audition de deux témoins.
29. Le 30 septembre 2002, l'affaire fut ajournée en raison de l'absence du conseil du requérant pour cause de maladie.
30. A l'audience qui se tint le 25 octobre 2002, le parquet modifia les charges soulevées contre les coaccusés, notamment en ajoutant que la victime avait été enlevée de manière particulièrement violente, circonstance aggravante aux termes de la loi pénale. Suite à la demande formée par les accusés, l'affaire fut ajournée afin de leur permettre de préparer leur défense.
31. Le 14 novembre 2002, l'affaire fut mise en délibéré. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal reconnut les coaccusés coupables d'enlèvement aggravé et de vol à main armée ; il imposa au requérant et à V.G. des peines de six ans et six mois d'emprisonnement. N.M. se vit imposer une peine de sept ans d'emprisonnement.
32. Le requérant et les autres coaccusés interjetèrent appel devant le tribunal régional de Pazardjik.
33. Le 25 novembre 2003, l'affaire fut ajournée en raison de la non-comparution de l'avocat du requérant, ainsi que de V.G. et de son conseil.
34. Le 2 décembre 2003, le tribunal constata que V.G. et son avocat étaient absents et ajourna l'affaire.
35. Les 13 et 27 janvier 2004, l'affaire fit l'objet d'un report en raison de la non-comparution du conseil de V.G.
36. Le 11 mars 2004, l'affaire fut mise en délibéré.
37. Les parties n'ont pas fourni de détails concernant le déroulement ultérieur de la procédure.
B. Sur la période à prendre en considération
38. Le 11 septembre 1996, un enquêteur des services d'enquête de Pazardjik rendit une ordonnance de mise en examen et de placement en détention provisoire du requérant. Le 28 décembre 1996, l'ordonnance fut confirmée par le parquet général.
39. Suite aux recherches effectuées avec l'aide d'Interpol, le requérant fut retrouvé en Allemagne ; il fut remis aux autorités bulgares, le 11 juin 1998.
40. L'ordonnance de mise en examen et de placement en détention lui fut notifiée le 22 juin 1998.
41. Le même jour, le conseil du requérant saisit le procureur d'une demande de mise en liberté. La demande fut transmise au tribunal de district de Pazardjik qui, par une ordonnance du 26 juin 1998, considéra qu'il était compétent pour examiner le recours et confirma le placement en détention du requérant, considérant qu'il existait un risque réel de fuite. Le tribunal observa que le requérant avait quitté le pays peu après la commission des infractions, qu'il avait vécu sous une fausse identité et sans domicile fixe.
42. Le requérant fut remis en liberté par une décision du parquet du 10 juin 1999, à l'expiration du délai maximal prévu par la loi pertinente.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Sur la période à prendre en considération
43. L'article 152 du Code de procédure pénale de 1974, dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c'est-à-dire punies d'une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission d'une nouvelle infraction était écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n'était ordonné que lorsque la réalisation d'un tel danger était vraisemblable.
44. En vertu de l'article 201 du Code de procédure pénale de 1974, tel qu'en vigueur en septembre 1996, au moment où l'ordonnance de placement en détention du requérant a été rendue, l'enquêteur pouvait ordonner une mesure de placement en détention provisoire uniquement avec l'approbation du procureur.
B. Sur la période à prendre en considération
45. La loi de 1988 sur la responsabilité de l'État et des communes pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1 que l'État doit indemnisation du préjudice subi au titre d'une détention illégale, à condition que la détention ait été préalablement déclarée illégale et annulée.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Sur la période à prendre en considération
46. Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son extradition en Bulgarie. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) ; »
47. Le Gouvernement indique que le requérant a été traduit devant un tribunal à l'occasion de l'examen de son recours contre la détention provisoire, le 26 juin 1998.
48. La Cour rappelle qu'elle a déjà constaté dans un certain nombre d'affaires concernant le système de détention provisoire tel qu'il existait en Bulgarie jusqu'au 1er janvier 2000, que ni les enquêteurs devant lesquels comparaissaient les personnes mises en examen, ni les procureurs qui approuvaient le placement en détention provisoire, ne pouvaient être considérés comme des « magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, l'affaire Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 49-53, CEDH 1999‑II).
49. En l'espèce, le requérant n'a comparu devant un tribunal qu'à l'occasion de l'examen de son recours contre la détention, le 26 juin 1998, soit quinze jours après son arrestation (voir paragraphe 41).
50. Or, dans l'affaire Brogan et autres (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62), la Cour a conclu qu'une période de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3. De même, un délai de quinze jours apparaît excessif eu égard aux exigences de l'article 5 § 3.
51. Il s'ensuit qu'il y a eu violation du droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Sur la période à prendre en considération
52. Le requérant se plaint de l'absence en droit interne d'un droit effectif à réparation, garanti par l'article 5 § 5, pour la violation alléguée du troisième paragraphe de cette disposition. L'article 5 § 5 dispose comme suit :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
53. Le Gouvernement ne soumet pas d'observations sur cette partie de la requête.
54. La Cour observe que la loi sur la responsabilité de l'État prévoit un droit à indemnisation pour une détention irrégulière. Toutefois, la loi en question se réfère à une détention irrégulière selon le droit interne.
55. Or, en l'espèce, la détention provisoire n'apparaît pas comme contraire au droit national : le défaut de présentation devant un juge, au sens de l'article 5 § 3, résulte d'une absence de conformité du droit interne avec la Convention. Le requérant n'avait dès lors pas de droit à compensation à ce titre, en vertu de la loi susmentionnée.
56. Il n'apparaît pas en outre qu'un tel droit existait en vertu d'autres dispositions du droit interne (voir Vachev c. Bulgarie, no 42987/98, § 80, CEDH 2004‑VIII (extraits).
57. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
58. Le requérant considère que la durée de la procédure pénale menée en l'espèce a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
59. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s'explique en premier lieu par la grande complexité de l'affaire qui porte sur des infractions commises en réunion. Ainsi, des dizaines de témoins avaient été entendus, plusieurs expertises et confrontations avaient été effectuées.
60. Le Gouvernement souligne ensuite qu'une partie de la durée de la procédure est à imputer aux accusés et à leurs avocats qui n'ont pas comparu à un nombre considérable d'audiences bien qu'ils aient été régulièrement cités.
61. Enfin, le déroulement de la procédure avait été retardé par la nécessité de rechercher l'un des coaccusés et la mise en œuvre d'une procédure d'extradition.
62. Le requérant s'oppose à ce raisonnement.
A. Sur la période à prendre en considération
63. La Cour constate que la procédure pénale a débuté le 18 octobre 1995. Or, le requérant ayant quitté le pays peu après la commission des infractions, il n'en a pas été avisé dans l'immédiat.
64. L'intéressé a été extradé d'Allemagne, à l'issue d'une procédure engagée suite à la demande de la part des autorités bulgares en date du 11 février 1997. C'est apparemment peu après cette date qu'il a eu officiellement connaissance de la procédure pénale (cf. Nedyalkov c. Bulgarie, no 44241/98, § 80, 3 novembre 2005).
65. Selon les dernières communications des parties, le procès était pendant devant l'instance d'appel le 11 mars 2004. La durée de la période à cette date s'élevait donc à plus de sept ans.
B. Sur le caractère raisonnable de cette durée
66. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
67. Elle note que l'affaire, qui portait sur deux infractions distinctes commises en réunion, présentait une certaine complexité factuelle et juridique, qui ne saurait toutefois justifier une durée aussi importante.
68. Concernant le comportement du requérant, la Cour note qu'il a été à l'origine de deux ajournements de l'affaire, les 17 décembre 1999 et 25 novembre 2003. La durée globale des retards occasionnés s'élève a un mois.
69. S'agissant du comportement des autorités, la Cour relève tout d'abord que le laps de temps (février 1997 – juin 1998, soit une période d'environ un an et quatre mois) qui a été nécessaire à l'extradition du requérant d'Allemagne doit être considéré comme inévitable dans le contexte de la coopération judiciaire internationale (voir Sari c. Turquie et Danemark, no 21889/93, § 90, 8 novembre 2001) et ne saurait être imputé aux autorités bulgares, qui ne semblent d'ailleurs être à l'origine d'aucun retard à cette phase.
70. Toutefois, plusieurs retards significatifs sont intervenus après cette date, notamment dans la phase de jugement. L'examen da la recevabilité du recours d'appel du procureur contre le jugement du tribunal de district et l'acheminement du dossier au tribunal régional ont pris environ un an et cinq mois (juin 2000 – octobre 2001). Après le nouvel examen de l'affaire par le tribunal de district, environ onze mois se sont écoulés entre le dépôt de l'appel et la première audience devant le tribunal régional (décembre 2002 – novembre 2003).
71. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une erreur imputable à un tribunal et entraînant un retard en raison de la nécessité́ d'exercer un recours pour la redresser peut, combinée avec d'autres facteurs, entrer en ligne de compte pour l'appréciation du caractère raisonnable du « délai » visé à l'article 6 § 1 (voir Bock c. Allemagne, arrêt du 29 mars 1989, série A no 150, p. 21, § 44). Or, force est de constater qu'en l'espèce le premier jugement du tribunal de district a été annulé pour défaut de motifs. Une telle omission de la part du tribunal de district est difficile à justifier.
72. Enfin, la Cour constate également que plusieurs retards ont été occasionnés par la non-comparution des autres coaccusés ou encore de leurs conseils. Bien que ces délais ne soient pas directement imputables aux autorités internes, il ne semble pas que ces dernières aient entrepris des mesures susceptibles à remédier à cette situation, telle la disjonction d'instances ou encore la prise de mesures appropriées visant à garantir la comparution des parties.
73. En conclusion, la Cour constate que la procédure litigieuse a subi des retards imputables aux autorités, au sujet desquels le Gouvernement n'a pas fourni de justification satisfaisante et qui ne sauraient s'expliquer par la seule complexité de l'affaire.
74. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour conclut que la durée de la procédure en l'espèce a dépassé le « délai raisonnable » voulu par l'article 6 § 1 de la Convention, en violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
75. Le requérant se plaint par ailleurs de l'absence de recours en droit interne susceptible de remédier à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
76. Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires concernant ce grief.
77. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés qui s'y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (voir, parmi d'autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).
78. Eu égard à sa conclusion concernant la durée de la procédure (paragraphe 74 ci-dessus), la Cour considère que le requérant disposait d'un « grief défendable » de méconnaissance de l'article 6 § 1. Il convient dès lors de déterminer si le droit interne était susceptible d'offrir à l'intéressé une réparation adéquate.
79. La Cour rappelle à cet égard que la portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief en cause. Elle a déjà jugé que pour être « effectif », au sens de cette disposition, un recours dont un justiciable dispose pour se plaindre de la durée d'une procédure doit permettre d'« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite » (Kudła, précité, § 158).
80. A la connaissance de la Cour, il n'existait en droit bulgare à l'époque des faits aucune voie de recours susceptible d'accélérer le cours d'une procédure pénale ou de fournir aux personnes concernées une réparation pour les retards déjà intervenus (voir Djangozov c. Bulgarie, no 45950/99, §§ 56-58, 8 juillet 2004). Le Gouvernement n'a, au demeurant, pas affirmé l'existence d'un tel recours.
81. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 13 de la Convention en ce que le requérant ne disposait pas d'un recours effectif en droit interne pour remédier à son grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
83. La Cour rappelle que l'article 60 de son règlement précise que la demande de satisfaction équitable de la partie requérante doit être déposée « dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond », donc après la décision sur la recevabilité. Si cette condition n'est pas remplie la chambre peut rejeter la totalité ou une partie des prétentions.
84. La Cour constate que dans le formulaire de la requête le requérant a demandé 20 000 dollars américains au titre de dommage moral. Par une lettre du 15 septembre 2005, il a été informé de la décision de la Cour de déclarer recevables certains des griefs soulevés et invité à présenter ses demandes de satisfaction équitable dans un délai expirant le 18 novembre 2005. Son attention a été attirée sur le fait que la Cour n'octroierait aucune somme au titre de satisfaction équitable si ses prétentions, chiffrées et ventilées, ne parvenaient pas à la Cour dans le délai fixé. Cette lettre est restée sans réponse.
85. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il convient de n'allouer au requérant aucune somme au titre de satisfaction équitable (cf. Timofeiev c. Russie, no 58263/00, §§ 50-52, 23 octobre 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 41 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy