Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
13 août 1981 et 18 octobre 1982 dans l'affaire "Young, James et
Webster" et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes
dirigées contre le Royaume-Uni qui avaient été introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par trois ressortissants
britanniques, M. Ian McLean Young, M. Noël Henry James et
M. Ronald Roger Webster, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
convention alléguant que l'application de la loi d'amendement de 1974
autorisant leur renvoi malgré le caractère raisonnable de leurs motifs
de refuser d'adhérer à un syndicat, avait porté atteinte à leur
liberté de pensée, de conscience, d'expression et d'association et
qu'il y avait eu absence de recours effectif;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 13 août 1981, la Cour:
- dit, par dix-huit voix contre trois, qu'il y a eu infraction à
l'article 11 (art. 11) de la convention;
- dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle des articles 9 et 10 (art. 9, art. 10);
- dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas non plus nécessaire de statuer
sur l'existence d'une violation de l'article 13 (art. 13);
- dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) ne se trouve pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 18 octobre 1982, la Cour, à
l'unanimité:
- dit que le Royaume-Uni doit payer:
a. au titre du dommage matériel et moral
- à M. Young, dix-huit mille six cent vingt-six livres sterling
(18 626 £),
- à M. James, quarante-six mille deux cent quinze livres sterling
(46 215 £),
- à M. Webster, dix mille soixante-seize livres sterling (10 076 £),
- plus, pour chacun d'eux, le supplément d'intérêts visé au
paragraphe 17 de l'arrêt;
b. aux trois requérants ensemble, pour les frais et dépens
attribuables aux procédures devant la Commission et la Cour, un total
de soixante-cinq mille livres sterling (65 000 £), moins trente-cinq
mille sept cent soixante-quatre francs français (35 764 FF);
- rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il y a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a accordé la
satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour du
18 octobre 1982,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (83) 3
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Young, James et Webster
par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du
18 octobre 1982, le Gouvernement a versé aux requérants selon les cas
par l'intermédiaire de leurs conseils juridiques, les sommes octroyées
par la Cour en dédommagement des pertes pécuniaires ou non pour
couverture des frais de justice. Ces sommes ont été versées
respectivement les 22 et 27 octobre 1982.
En ce qui concerne l'arrêt de la Cour du 13 août 1981, les
dispositions de la loi de 1982 sur l'emploi (Employment Act 1982)
concernant le système du "closed shop" prévoient désormais que le
licenciement d'un employé, s'il a lieu dans les mêmes circonstances
que celui de MM. James, Young et Webster, est considéré comme un
licenciement abusif. Un salarié renvoyé dans de telles conditions
dispose donc aujourd'hui d'un recours en vertu de la législation
britannique. Ces dispositions sont entrées en vigueur le
15 août 1980, avec la mise en application de la loi sur l'emploi de
1980 (Employment Act 1980). Elles ont été reprises et renforcées par
les dispositions de la loi sur l'emploi de 1982 (Employment Act 1982),
entrée en vigueur le 1er décembre 1982.