Résolution CM/ResDH(2013)11[1]
Y.P. et L.P. contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 32476/06, arrêt du 2 septembre 2010, définitif le 21 février 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)638F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2012)638F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Y.P. L.P. contre France (32476/06)
Arrêt du 2 septembre 2010 devenu définitif le 21 février 2011
Bilan d’action
Cette affaire concerne le risque pour les requérants, ressortissant biélorusses, d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’ils étaient éloignés, "à l’heure actuelle", à destination de la Biélorussie.
Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour n’a alloué aucune satisfaction équitable aux requérants.
2. Les autres mesures éventuelles
Suite à l’arrêt de la Cour, et la demande des requérants en date du 23 janvier 2012 visant à obtenir la régularisation de leur situation, l’administration leur a délivré dès le 6 février 2012 un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». A la date d’échéance du récépissé, M. et Mme YP LP recevront une carte de séjour renouvelable d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
La délivrance de ce récépissé a eu pour effet d’abroger les mesures de reconduite vers la Biélorussie dont ils avaient fait l’objet.
Mesures de caractère général
L’arrêt a été publié sur le site internet de la Cour de cassation (septembre 2010, no 33). Il a également été diffusé sur le site intranet de la juridiction administrative à l’attention des magistrats et du personnel du greffe (septembre 2010). Il est par ailleurs disponible par l’intermédiaire de la base de données grand public « Légifrance ».
L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autres mesures générales.
Le Gouvernement considère par conséquent que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.
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