TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YÜCEL c. TURQUIE (no 1)
(Requête no 6686/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2008
DÉFINITIF
08/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yücel c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6686/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdinç Yücel (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Y. Bayrak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention à la maison d’arrêt de Kartal.
4. Le 6 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1976, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ.
A. Arrestation et garde à vue du requérant
6. Le 21 janvier 2001, le requérant fut placé en garde à vue à la suite d’une opération menée contre l’organisation illégale du TİKB (Türkiye İhtilalcı Komünistler Birliği). Le procès-verbal d’arrestation établi le même jour par la police et signé par l’intéressé indique que, lors de son arrestation, celui-ci avait scandé des slogans tels que « Police assassine – Police tortionnaire – Elle me place en garde à vue – Police fasciste » (« Katil polis, İşkençeci polis, beni gözaltına alıyor, Faşist polis »). Comme il aurait opposé une résistance physique aux policiers qui voulaient l’interpeller, ils seraient tombés ensemble par terre et d’autres policiers seraient venus prêter main-forte à leurs collègues. Le procès-verbal mentionne également que le requérant présentait des égratignures à différents endroits du corps.
7. Un rapport médical daté du même jour fait état chez l’intéressé d’une hyperémie et d’un œdème sur la cheville et le talon droit, d’écorchures ecchymotiques sur le bras droit, d’égratignures au niveau scapulaire gauche et d’une ecchymose de 3 centimètres, de couleur jaunâtre et verdâtre, sur la partie supérieure du sternum. Le médecin demanda un examen complémentaire du pied droit par un orthopédiste.
8. L’orthopédiste qui examina le requérant par la suite (à une date non précisée) indiqua dans son rapport que le pied droit était enflé sans que les mouvements de la cheville en fussent restreints, qu’une douleur apparaissait lorsqu’on appliquait une pression mais qu’aucun déficit vasculaire ou osseux n’avait été relevé.
9. Le rapport médical établi le 25 janvier 2001 indique que le requérant ne présentait aucune trace de lésion.
10. Le rapport médical daté du 27 janvier 2001 indique que l’intéressé ne présentait aucune trace de lésion ni aucune anomalie à l’abdomen et au thorax.
B. Mise en détention du requérant à la maison d’arrêt de Kartal
11. Le 27 janvier 2001, le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna le placement en détention du requérant à la maison d’arrêt de Kartal. Celui-ci entama une grève de la faim.
12. Le registre médical du 28 janvier 2001 signale que le requérant présentait des séquelles sous les aisselles (le reste de la copie du registre étant illisible).
13. Le rapport médical du 9 février 2001, établi par l’Union des ordres de médecins, note que l’intéressé avait déclaré qu’il poursuivait une grève de la faim à la maison d’arrêt de Kartal ; qu’en 1997 et 1998 il avait subi un traumatisme crânien lors de sa garde à vue ; qu’à son entrée à la maison d’arrêt en 2001 il avait été frappé, que les poils sous ses aisselles avaient été brûlés et qu’il avait subi une tentative de viol par matraque. Le rapport médical indiqua qu’il avait sous l’aisselle droite une blessure de 1,5 centimètre sur 2, sous l’aisselle gauche une blessure de 2 centimètres sur 3 ; une égratignure de 1 centimètre sur 4 à l’intérieur du genou gauche ainsi que deux égratignures sur l’extérieur du genou gauche de 0,5 centimètre sur 1 et d’un centimètre sur 2 ; sur le genou droit une blessure ancienne de 2 centimètres sur 6.
14. Le rapport médical du 16 février 2001 indique que l’intéressé faisait une grève de la faim depuis vingt-trois jours et qu’il souffrait de nausées et de vertiges. Il mentionne également une blessure de 1,5 centimètre sur 2 sous l’aisselle droite ; une autre de 2 centimètres sur 3 sous l’aisselle gauche ; une lésion de 1 centimètre sur 4 sur l’intérieur du genou droit, et deux éraflures de 0,5 centimètre sur 1 et de 1 centimètre sur 2 ainsi qu’une ancienne éraflure de 2 centimètres sur 6 sur l’extérieur du même genou.
C. Enquête pénale au sujet des allégations de mauvais traitements
1. L’enquête pénale sur demande du ministre de la Justice
15. Le 12 mars 2001, à la suite de la parution d’un article intitulé « Les détenus sont sous pression » (« Tutuklular baskı altında ») dans le quotidien Yeni Şafak, le ministre de la Justice ordonna au parquet de Kartal de mener une enquête au sujet des allégations de mauvais traitements subis par le requérant.
16. Le 21 mars 2001, celui-ci fut transféré à la maison d’arrêt de type F de Tekirdağ.
17. Le même jour, le parquet de Kartal se déclara incompétent ratione loci au profit du parquet de Pendik pour ce qui concernait les allégations de mauvais traitements subis le 27 janvier 2001.
18. Le 12 avril 2001, le parquet de Pendik entendit le requérant. Celui-ci déclara que les gendarmes l’avaient soumis à la falaka[1] et lui avaient brûlé les poils sous les aisselles, et qu’il avait été soigné à l’infirmerie de la maison d’arrêt. Il déclara porter plainte contre les gendarmes auteurs de ces faits.
19. Le 10 mai 2001, le parquet de Pendik demanda à la sous-préfecture de Pendik l’autorisation d’entendre les gendarmes Ö.D., Y.Y. et E.C.
20. Le 8 juin 2001, en vertu de la loi no 4483, le comité administratif de la sous-préfecture de Pendik décida de ne pas engager de poursuites à l’encontre des trois gendarmes mis en cause pour les mauvais traitements que le requérant alléguait avoir subis à la maison d’arrêt de Kartal. Se fondant sur l’enquête conduite par le gendarme Ü.İ., le comité déclara notamment que la maison d’arrêt avait été visitée, que le registre des entrées et sorties des détenus avait été consulté et que les détenus faisaient l’objet de fouilles de routine. Dans leurs dépositions, les gendarmes mis en cause assuraient que les détenus ne faisaient pas l’objet d’aucun mauvais traitement ou torture ni d’aucune agression verbale ou physique, que les fouilles étaient effectuées dans le respect de la loi et des règlements et qu’aucun élément de preuve ne venait étayer les allégations du requérant.
21. Le 15 janvier 2002, la cour administrative régionale confirma la décision du comité administratif de la sous-préfecture de Pendik.
22. Le 26 mars 2002, le parquet de Pendik rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte du requérant pour mauvais traitements déposée contre les gendarmes, au motif qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes et convaincantes.
23. Le 20 mai 2002, le requérant fit opposition à l’ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises de Kadıköy.
24. Le 27 juin 2002, la cour d’assises de Kadıköy confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée et ordonna la notification de la décision au requérant. Il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait été notifiée à l’intéressé.
2. L’enquête pénale sur plainte des parents du requérant
25. Le 5 juillet 2001, les parents du requérant portèrent plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue de leur fils et contre les gendarmes en fonction à la maison d’arrêt de Kartal le 27 janvier 2001.
26. Le 25 juillet 2001, le parquet de Kartal se déclara incompétent ratione loci au profit du parquet de Pendik pour ce qui concernait la plainte contre les gendarmes.
27. Le 20 avril 2002, le requérant fut entendu par le parquet. Il réitéra ses allégations.
28. Le 17 juin 2002, à la suite d’une demande émanant du parquet de Pendik, le commandement général de la gendarmerie transmit le nom de deux gendarmes, auteurs présumés des mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant à la maison d’arrêt.
29. Le premier gendarme, A.A., était en congé annuel au moment des faits. Le second gendarme, M.A., fut entendu le 21 août 2002 par le parquet de Konya. Il déclara qu’à l’époque concernée il était gendarme appelé à la maison d’arrêt de Kartal et qu’il procédait, avec deux autres gendarmes, Y.Y. et Ö.D., sous la direction de S.T., à la fouille des détenus transférés. Il exposa que le requérant avait refusé d’être fouillé. Sur l’ordre de S.T., deux gendarmes l’auraient alors tenu par les bras et un autre l’aurait fouillé. Ni lui-même ni les autres gendarmes n’auraient utilisé la force et personne n’aurait fait subir de mauvais traitements à l’intéressé.
30. Le 28 novembre 2002, le parquet d’Eceabat entendit le gendarme Ö.D. Celui-ci déclara que, le 27 janvier 2001, il était gendarme appelé à la maison d’arrêt et qu’il n’avait infligé aucun mauvais traitement au requérant.
31. Le 17 avril 2003, le parquet d’Istanbul entendit le gendarme Y.Ü., qui déclara n’avoir pas été, à l’époque des faits litigieux, préposé à la fouille des détenus entrants et sortants. Il nia les faits reprochés et protesta de son innocence.
32. Le 13 janvier 2004, le parquet de Çumra entendit le gendarme Y.Y. Celui-ci déclara lui aussi que, le 27 janvier 2001, il était gendarme appelé à la maison d’arrêt de Kartal et qu’il n’avait infligé aucun mauvais traitement au requérant.
33. Le 15 janvier 2004, à la lumière des rapports médicaux des 21, 25 et 27 janvier 2001 et des déclarations du requérant, le médecin légiste près l’ordre des médecins d’Istanbul conclut que les traces de lésions mentionnées dans les rapports médicaux dataient soit de l’arrestation de l’intéressé soit de sa détention à la maison d’arrêt.
34. Le 5 août 2004, le parquet de Pendik rendit une ordonnance de non-lieu pour absence de preuve à charge concernant les prétendus mauvais traitements subis par le requérant.
35. Le dossier de l’affaire ne contient pas d’information au sujet d’une éventuelle opposition par les parents du requérant à cette ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises compétente.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95‑100, CEDH 2004‑IV).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
37. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention à la maison d’arrêt de Kartal. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
38. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
39. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Selon lui, la procédure pénale a pris fin le 27 juin 2002, date à laquelle la cour d’assises de Kadıköy a confirmé l’ordonnance de non-lieu attaquée, et le requérant n’a introduit sa requête devant la Cour que le 16 janvier 2003.
40. Le requérant estime quant à lui avoir respecté les exigences de l’article 35 de la Convention.
41. La Cour considère que l’introduction de la requête remonte au 30 décembre 2002, date d’envoi du formulaire de requête, qui est confirmée par le cachet apposé par la poste, et non au 16 janvier 2003, date à laquelle le formulaire est parvenu au greffe de la Cour.
42. Elle note que deux plaintes pénales ont été diligentées respectivement à la demande du ministre de la Justice et des parents du requérants au sujet des allégations des mauvais traitements subis par le requérant. Elle relève qu’il n’est pas contesté par les parties que la décision définitive des juridictions internes est celle de la cour d’assises de Kadıköy confirmant l’ordonnance de non-lieu, rendue le 27 juin 2002. Or il ne ressort pas du dossier que cette décision ait été notifiée au requérant ou à son représentant alors même que la cour d’assises avait ordonné que cela fût fait. L’obligation de notification n’ayant pas été respectée et le Gouvernement n’ayant pas prouvé de manière irréfutable que le requérant ou son conseil a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’assises Kadıköy plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, la Cour estime que le délai de six mois a été respecté.
43. Dès lors, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
44. La Cour constate en outre que le grief fondé sur l’article 3 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3. Elle relève enfin que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
45. Le Gouvernement soutient que les rapports médicaux présentés par le requérant datent du 21 janvier 2001 et qu’ils ont donc été rédigés quelques heures après l’arrestation de l’intéressé. Les hématomes et contusions dont il est fait mention dans ces rapports ne dateraient pas du 27 janvier 2001 comme le prétend celui-ci, mais auraient résulté de son arrestation. Le procès-verbal d’arrestation confirmerait cette thèse dans la mesure où il y serait précisé que les policiers ont utilisé la force lors de l’interpellation. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement estime que la force employée était proportionnée à l’attitude de l’intéressé. Les rapports médicaux du 21 janvier 2001 démontreraient que l’usage de la force n’a pas excédé le strict nécessaire. Par conséquent, les blessures constatées sur le corps du requérant seraient survenues lors de son arrestation et non pas après son arrivée à la prison de Kartal, le 27 janvier 2001.
46. Le requérant combat les thèses du Gouvernement et réitère ses allégations.
47. La Cour rappelle d’abord que le requérant a introduit devant elle, le 23 août 2004, la requête no 31152/04 dans laquelle il se plaignait, sous l’angle de l’article 3, de mauvais traitements subis lors de sa garde à vue. Par une décision du 20 mars 2007, la Cour a déclaré ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le grief qu’il lui revient d’examiner dans le cadre de la présente requête porte sur les mauvais traitements que l’intéressé aurait subis lors de sa détention.
48. La Cour note ensuite que le requérant a été transféré dans la maison d’arrêt de Kartal le 27 janvier 2001. Les rapports médicaux du 28 janvier, du 9 et du 16 février 2001, délivrés après ledit transfert, indiquent que l’intéressé présentait des traces de blessures différentes de celles consignées sur les rapports médicaux établis juste après son arrestation. En particulier, les rapports médicaux des 28 janvier et 16 février 2001 font respectivement mention, de manière non équivoque, de séquelles sous les aisselles, et de blessures de 1,5 centimètre sur 2 sous l’aisselle droite et de 2 centimètres sur 3 sous l’aisselle gauche. Ces lésions corroborent les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été brûlé sous les aisselles.
49. En l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, d’une part sur cette discordance entre les deux séries de rapports médicaux délivrés par les autorités et d’autre part sur les lésions et séquelles relevées sur le corps du requérant, force est de conclure que les traces observées ne peuvent être dues à des blessures infligées à une période antérieure à l’arrivée de l’intéressé à la maison d’arrêt de Kartal.
50. Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour note que l’enquête pénale instruite par les parquets de Kartal et de Pendik n’ont pas apporté d’explication sur l’origine des blessures relevées sur le corps du requérant.
51. Pareille situation s’analyse en un manquement de l’Etat à son obligation, au regard de l’article 3, de protéger toute personne confiée aux mains de fonctionnaires de police ou à un établissement carcéral et se trouvant de ce fait en situation de vulnérabilité, sans qu’il puisse légitimement faire valoir ni l’acquittement des présumés responsables mis en cause par les victimes de mauvais traitements (voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95, § 28, 22 juillet 2003) ni les difficultés inhérentes, par exemple, à la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2278, § 62).
52. Partant, la Cour conclut que les lésions et séquelles constatées en l’espèce, et corroborées par des preuves matérielles non réfutées, constituent un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention et emportent violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant demande 30 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et moral qu’il allègue avoir subi.
55. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
56. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR pour préjudice moral, compte tenu de la violation constatée au titre de l’article 3.
B. Frais et dépens
57. Le requérant réclame également 8 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Il ne présente aucune facture ni justificatif à l’appui de sa demande.
58. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, au vu des critères susmentionnés et compte tenu du fait que le requérant ne produit aucun justificatif à l’appui de ses prétentions, la Cour rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1]1. Coups assénés sur la plante des pieds.
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