DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YÜCEL c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 31152/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2008
DÉFINITIF
08/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yücel c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31152/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdinç Yücel (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Bayrak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaignait essentiellement de la durée de sa détention provisoire.
4. Le 20 mars 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1976 et réside à Istanbul.
6. Le 21 janvier 2001, le requérant fut placé en garde à vue suite à une opération antiterroriste.
7. Le 25 janvier 2001, la police effectua une perquisition à son domicile et saisit une disquette d’ordinateur, des publications illégales et 41 balles de 9 millimètres.
8. Le 27 janvier 2001, le requérant fut mis en détention provisoire.
9. Le 14 février 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İstanbul introduisit un acte d’accusation contre le requérant et trois coaccusés pour appartenance à une organisation illégale. Le nombre de coaccusés s’éleva ultérieurement à douze. Dix-huit actes terroristes commis collectivement leur étaient reprochés.
10. Dans l’intervalle, le requérant entama des grèves de la faim et fut hospitalisé plusieurs fois entre 2001 et 2004.
11. Dans un rapport du 29 juillet 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff chez le requérant et recommanda sa libération pour six mois.
12. Le 1er août 2002, la cour de sûreté de l’État rejeta la demande de libération du requérant.
13. Le 23 juin 2004, la demande introduite auprès du ministre de la Justice pour qu’il ordonne un pourvoi extraordinaire (yazılı emir yoluyla bozma) fut, elle aussi, rejetée.
14. Le 7 juin 2006, le requérant fut libéré.
15. D’après les éléments du dossier, la poursuite pénale entamée à son encontre demeure pendante devant la cour d’assises d’İstanbul, devenue compétente dans l’intervalle.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint de la durée de sa détention et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement se réfère à la décision Köse et autres c. Turquie (no 50177/99) du 2 mai 2006 et considère que le requérant aurait du utiliser les voies de recours prévues par les articles 297 à 304 du code de procédure pénale, pour obtenir sa libération.
18. Le requérant ne se prononce pas.
19. La Cour observe que le grief examiné en l’occurrence concerne la durée de la détention et relève de l’article 5 § 3 de la Convention. Or, le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit à obtenir sa libération, et concerne l’article 5 § 4. La Cour rejette en conséquence cette exception préliminaire.
20. Le Gouvernement considère aussi que la requête est tardive au cas où il faudrait admettre qu’il n’existe pas de voies de recours internes.
21. Le requérant ne se prononce pas.
22. La Cour relève que la requête a été introduite le 23 août 2004 et que le requérant a été libéré le 7 juin 2006. Le grief, puisqu’il est relatif à la durée de la détention, n’est dès lors pas tardif. L’exception est donc aussi irrecevable en cette partie.
23. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
25. Les parties semblent s’accorder pour prendre comme point de départ le 27 janvier 2001, date à laquelle le requérant fut mis en détention, ainsi que sur la fin de la période à prendre en considération, le 7 juin 2006, date de la libération de l’intéressé.
Il s’agit donc de cinq années et quatre mois environ.
26. Le Gouvernement considère que le nombre d’accusés et la gravité des faits reprochés justifient la durée de la détention.
27. Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et à en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, §§ 51-58, 20 février 2007).
28. En l’occurrence, aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé.
29. Or, la Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions similaires et a estimé qu’un tel délai de détention provisoire emportait violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir par exemple, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006).
30. En l’occurrence, elle observe que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant qui permettrait de se départir de cette conclusion.
31. Ainsi, au vu de sa jurisprudence et des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la détention provisoire dont se plaint le requérant constitue une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
34. Le Gouvernement demande le rejet de cette prétention.
35. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un dommage matériel quelconque. Par conséquent, elle rejette la demande de réparation à ce titre. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il a subi.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 35 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
37. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande, faute de pièces justificatives.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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