DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YUNUS AKTAŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 24744/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yunus Aktaş et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24744/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Yunus Aktaş, Kerem Karakaya et Ergin Tek (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me H. Yıldırım, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 25 février 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1985, 1983 et 1982.
5. Selon le procès-verbal de perquisition, d'arrestation et de saisie établi le 6 janvier 2003 à 0 h 5, la police procéda le 5 janvier 2003 à une perquisition avec mandat au domicile du requérant Yunus Aktaş qui était soupçonné d'avoir participé à l'agression avec violence d'un chauffeur de taxi. Les policiers trouvèrent le taximètre soustrait lors de l'attaque du taxi, procédèrent à l'arrestation de deux personnes, dont le requérant Ergin Tek vers 18 heures, et se postèrent à l'extérieur pour attendre les autres occupants du logement. A partir de 22 h 30, ils arrêtèrent six autres personnes, dont le requérant Yunus Aktaş. Un pistolet à grenaille fut retrouvé sur un des individus. Les suspects furent soumis à un examen médical qui ne révéla aucune trace de coups et blessures sur leur corps. Deux suspects furent remis à la section des mineurs.
6. Les procès-verbaux d'arrestation et de fouille corporelle établis en ce qui concerne les requérants Yunus Aktaş et Ergin Tek et signés par eux mentionnent que les intéressés ont été informés de leur droit de se faire assister par un avocat. Selon le procès-verbal relatif à Yunus Aktaş, les informations se rapportant à son état civil ont été fournies par l'intéressé lui‑même.
7. Le 6 janvier 2003 vers 10 heures, la police procéda à une parade d'identification en présence selon elle des trois requérants, au cours de laquelle la victime reconnut les intéressés comme étant les auteurs de l'agression et décrivit les circonstances de celle-ci. Les requérants ne bénéficièrent pas de l'aide d'un avocat à cette occasion.
8. Selon le procès-verbal d'arrestation et de fouille corporelle établi en ce qui concerne le requérant Kerem Karakaya, celui-ci ne fut arrêté que vers 17 heures le même jour. Les droits du suspect sont énoncés dans ce procès‑verbal signé par lui.
9. Toujours le 6 janvier 2003, les requérants furent interrogés par la police, en l'absence d'un avocat. Ils reconnurent les faits qui leur étaient reprochés et firent des déclarations les incriminant les uns les autres. Selon les procès-verbaux de déposition signés par les intéressés, ils furent informés de leur droit d'être assistés par un avocat. La case « ne réclame pas l'assistance d'un avocat » fut cochée. Selon le procès-verbal de déposition du requérant Yunus Aktaş, les informations relatives à son état civil furent établies à partir d'une copie conforme de sa carte d'identité.
10. Le même jour, le procureur de la République prolongea la durée de la garde à vue des six suspects dont les requérants Yunus Aktaş et Ergin Tek. Il refusa la prolongation pour les deux gardés à vue mineurs.
11. Tous les procès-verbaux relatifs aux actes d'enquête établis par la police mentionnent que le requérant Yunus Aktaş est né en 1984.
12. Le 9 janvier 2003, les requérants furent soumis à un examen médical à l'institut médicolégal ; aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur leur corps.
13. Le même jour, ils furent entendus par le procureur de la République. Avant le début de leur audition, ils se virent rappeler leur droit d'être assistés par un avocat. Les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek, qui déposèrent en l'absence d'un avocat, déclarèrent brièvement confirmer leur déposition faite devant la police. Quant au requérant Yunus Aktaş, il bénéficia de l'assistance d'un avocat parce qu'il était mineur. Il confirma partiellement sa déposition de garde à vue et la contesta pour autant qu'elle contenait des déclarations l'incriminant lui et les autres requérants. Selon le procès-verbal d'audition, Yunus Aktaş est né en 1985.
14. Les requérants furent ensuite traduits devant le juge près le tribunal d'instance pénale de Şişli, qui décida de leur mise en détention provisoire. Après qu'on leur eut précisé leurs droits, les intéressés déclarèrent qu'ils ne souhaitaient pas bénéficier de l'assistance d'un avocat. Toutefois, le juge, après avoir relevé que le requérant Yunus Aktaş était mineur, commit d'office un avocat.
Devant le juge, les requérants revinrent sur leurs déclarations faites devant la police et le procureur. Yunus Aktaş affirma que sa déposition de garde à vue avait été extorquée sous la torture. Quant à sa déposition faite devant le procureur, il affirma que lorsqu'il s'était rendu au palais de justice les policiers l'avaient menacé de le torturer à nouveau s'il ne déposait pas dans les mêmes termes. Son avocat exposa que la déposition de son client mineur avait été recueillie par la police sans l'assistance d'un avocat et qu'il s'agissait par conséquent d'une preuve obtenue illégalement. Le requérant Ergin Tek déclara avoir vu le requérant Yunus Aktaş être torturé et affirma avoir signé sous l'emprise de la peur la déposition écrite selon lui par les policiers. Le requérant Kerem Karakaya déclara que les autres gardés à vue lui avaient rapporté des traitements subis par Yunus Aktaş et que, effrayé, il avait signé la déposition sans prendre connaissance de son contenu.
15. Le 21 janvier 2003, le procureur de la République d'Istanbul inculpa les requérants pour vol avec violence commis en réunion.
16. Le 24 février 2003, l'avocat des requérants présenta une demande d'élargissement. Dans sa requête, il contesta la légalité de l'arrestation et de la garde à vue de ses clients. Il affirma que les policiers avaient sciemment détruit la carte d'identité du requérant Yunus Aktaş pour ne pas avoir à lui appliquer les règles procédurales relatives à l'arrestation et à la garde à vue des mineurs : il reprocha aux autorités de n'avoir pas, immédiatement après son arrestation, présenté le requérant devant le procureur, seul compétent pour effectuer des actes d'enquête concernant des mineurs ; il ajouta que l'intéressé avait été interrogé par la police sans l'assistance d'un avocat alors que celui-ci aurait dû être désigné d'office et qu'il avait été gardé à vue dans les mêmes locaux que les autres suspects ; il précisa que la prolongation de sa garde à vue avait été effectuée sur dossier, circonstance ayant empêché le procureur de constater qu'il était mineur. L'avocat soutint en outre que la déposition de ce requérant avait été extorquée sous la torture.
Il rappela que la police avait arrêté certains suspects à l'extérieur, qu'elle les avait réunis à l'endroit où elle avait effectué la perquisition, et affirma que les policiers les avaient frappés et menacés. Les mêmes traitements se seraient poursuivis dans les locaux de la police ; les intéressés auraient été contraints de signer leur déposition sans l'avoir lue et ils auraient été empêchés de faire usage de leurs droits de suspects. Quant à la parade d'identification, elle aurait également été réalisée sans l'assistance d'un avocat.
Aussi, ayant conclu à l'irrégularité des actes d'enquête effectués lors de la garde à vue des requérants, l'avocat demanda à la cour d'assises de ne pas les prendre en considération et de les exclure du dossier. Enfin, il demanda à la cour d'assises de saisir le parquet en vue de l'ouverture d'une enquête contre les policiers présumés responsables des agissements dénoncés.
17. Le 27 février 2003, la cour d'assises entendit les requérants en leur défense ; ils contestèrent leurs déclarations faites devant la police et le procureur. Yunus Aktaş réitéra que sa déposition avait été extorquée sous la torture et qu'il avait confirmé cette déposition devant le procureur sous l'emprise de la peur. Les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek soutinrent que leur déposition de garde à vue avait été écrite par la police et qu'ils n'avaient fait qu'apposer leur signature.
Au cours de cette même audience, la cour d'assises entendit aussi la victime en ses déclarations. Celle-ci démentit ses déclarations figurant au procès-verbal de parade d'identification, expliquant qu'elle n'avait pas procédé avec certitude à une identification mais qu'elle avait fait état de ressemblances. Elle ajouta qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les requérants comme étant les auteurs de l'agression. Le coaccusé des requérants démentit lui aussi sa déposition faite devant la police et le procureur.
Au terme de cette audience, la cour d'assises décida de la libération provisoire des requérants et invita leur avocat à déposer une plainte devant le procureur de la République au sujet des griefs contenus dans sa requête du 24 février 2003.
18. Le 21 novembre 2003, la cour d'assises se déclara incompétente ratione materiae en ce qui concernait le requérant Yunus Aktaş dans la mesure où il était mineur à l'époque des faits et elle renvoya le dossier devant le tribunal pour enfants.
19. Le 16 mars 2004, la cour d'assises, se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier, reconnut les requérants Ergin Tek et Kerem Karakaya coupables des faits reprochés et condamna chacun d'eux à seize ans et huit mois d'emprisonnement.
20. Le 6 octobre 2004, la Cour de cassation confirma cette décision.
21. Le 25 juillet 2005, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, la peine des requérants Ergin Tek et Kerem Karakaya fut réduite à quatre ans et deux mois.
22. A la date du 8 août 2008, la procédure pénale relative au requérant Yunus Aktaş était pendante devant le tribunal pour enfants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Les dispositions pertinentes en l'espèce de l'ancien code de procédure pénale, à savoir les articles 135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale avait droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue. L'article 138 disposait clairement que, pour les mineurs, l'assistance d'un avocat était obligatoire.
24. Le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juillet 2005, dispose dans ses articles 149 et 150 que toute personne détenue a droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue, et que la désignation d'un avocat est obligatoire si la personne concernée est mineure ou si elle est accusée d'une infraction punissable d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
25. Par ailleurs, le règlement, en vigueur à l'époque des faits, sur l'arrestation, la garde à vue et l'interrogatoire prévoyait un régime spécial pour les mineurs. Selon son article 18, l'enquête préliminaire relative à des mineurs est conduite par le procureur de la République lui-même. Le mineur arrêté devait ainsi être transféré immédiatement devant le procureur et bénéficier d'office de l'assistance d'un avocat, lequel était obligatoirement présent lors de son interrogatoire ; il ne pouvait en outre être détenu avec des personnes majeures.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant Yunus Aktaş se plaint de la durée de sa garde à vue.
27. La Cour estime opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 5 § 1. Elle constate que ce grief ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
28. Le requérant soutient en outre que les conditions dans lesquelles se sont déroulées son arrestation et sa garde à vue étaient contraires au droit interne.
29. Le Gouvernement combat cette thèse.
30. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et qu'elle consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure ; elle rappelle également que la Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5, qui est de protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X).
31. En l'espèce, la Cour observe que le requérant – mineur à l'époque des faits – n'a pas bénéficié des règles procédurales spéciales relatives à l'arrestation, à la garde à vue et à l'interrogatoire des mineurs prévues en droit interne (paragraphe 25 ci-dessus). Ainsi, l'intéressé n'a pas été présenté devant le procureur aussitôt après son arrestation, il a été entendu par la police, de surcroît en l'absence d'un avocat, et enfin il a été détenu dans les mêmes locaux et conditions que les personnes majeures.
32. La Cour note ensuite que l'année de naissance qui figure sur tous les procès-verbaux relatifs aux actes d'enquête effectués par la police est erronée : l'ensemble de ces documents indiquent 1984 – le requérant aurait alors été majeur à la date de son arrestation – au lieu de 1985. Selon le procès-verbal d'arrestation et de fouille corporelle, les informations relatives à son état civil ont été fournies par le requérant lui-même. Selon le procès-verbal de déposition daté du même jour, les informations relatives à son état civil ont été établies à partir d'une copie certifiée conforme de sa carte d'identité. L'avocat du requérant a soutenu devant la cour d'assises que les policiers avaient sciemment détruit la carte d'identité de son client afin de le soumettre au même régime que les personnes majeures. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner plus en avant cette allégation. En effet, il lui suffit d'observer que le Gouvernement n'apporte aucune explication ni quant à l'erreur dans la date de naissance du requérant figurant sur tous les documents établis par la police ni quant au non-respect des règles procédurales en question à l'égard du requérant.
33. Il s'ensuit que la garde à vue subie par le requérant n'était pas conforme aux règles procédurales énoncées en droit interne. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne Yunus Aktaş.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent d'une absence de voie de recours qui leur aurait permis de contester la durée de leur garde à vue.
35. Le Gouvernement combat cette thèse.
36. La Cour observe qu'aux termes l'article 128 § 4 de l'ancien code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, toute personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée pouvait contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent lequel statuait sur dossier. Pour la Cour, une telle procédure d'examen sur dossier ne répond pas aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. En effet, aux termes de cette disposition, l'intéressé doit avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans laquelle il ne jouira pas des garanties fondamentales en matière de privation de liberté (voir, en ce sens, Oral et Atabay c. Turquie, no 39686/02, § 49, 23 juin 2009). En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter des considérations énoncées dans l'affaire Oral et Atabay et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
37. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue.
38. S'agissant du requérant Yunus Aktaş, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, dans la mesure où la procédure pénale le concernant est pendante devant le tribunal pour enfants.
39. S'agissant des autres requérants, elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
40. Les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek allèguent qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits de défense et qu'ils ne se sont pas vu accorder le droit d'être assistés par un avocat. Ils soutiennent qu'en Turquie les suspects sont contraints de signer des documents préparés à l'avance par la police sans avoir pris connaissance de leur contenu et que les policiers ne désirant pas appeler un avocat indiquent simplement sur le procès-verbal que le suspect renonce à l'assistance d'un avocat.
41. Le Gouvernement fait remarquer que le procès-verbal d'arrestation et de fouille corporelle ainsi que le procès-verbal de déposition, tous deux signés par les requérants, mentionnent que ceux-ci ont été informés de leur droit d'être assistés par un avocat et qu'ils ont répondu à cette possibilité par la négative. Il ajoute que le requérant Yunus Aktaş a été assisté par un avocat lorsqu'il a été entendu par le procureur et que les requérants ont été représentés par leur avocat pendant leur procès.
42. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50‑55, 27 novembre 2008). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
43. La Cour rappelle par ailleurs que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000). Cependant, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation à de telles garanties doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (voir, entre autres, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006‑II). Il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ».
44. En l'espèce, la Cour note que la condamnation des requérants était fondée sur l'ensemble des éléments du dossier parmi lesquels figurent leur déposition de garde à vue et les actes d'enquête effectués pendant cette période, alors que les intéressés n'avaient pas encore bénéficié de l'assistance d'un avocat. Elle rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention à raison de l'absence d'assistance du requérant par un avocat lors de sa garde à vue (Salduz, précité, §§ 45-63).
45. Toutefois, la Cour note que, à la différence de l'affaire Salduz, l'absence d'avocat lors de la garde à vue des intéressés n'a pas résulté d'une application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. En effet, dans l'affaire Salduz, la restriction imposée au droit d'accès à un avocat relevait d'une politique systématique et était appliquée à toute personne placée en garde à vue en raison d'une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat. Or l'infraction reprochée aux requérants dans la présente affaire relevait de la compétence de la cour d'assises et, à ce titre, les intéressés avaient le droit de demander l'assistance d'un avocat (paragraphe 23 ci-dessus).
46. Il ressort du procès-verbal d'arrestation et de fouille corporelle et du procès-verbal de déposition que les requérants ont été informés de leur droit de faire appel aux services d'un avocat. La case « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat est cochée sur le procès-verbal de déposition. Dès lors, la Cour estime qu'il y a lieu de rechercher en l'espèce si les requérants ont renoncé de manière non équivoque à leur droit d'être assistés par un avocat et si cette renonciation était entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité.
47. Elle rappelle d'abord l'irrégularité des actes d'enquête effectués par la police en ce qui concerne le requérant Yunus Aktaş (paragraphe 31 ci‑dessus). Elle émet en outre de sérieux doutes quant à la fiabilité des procès-verbaux établis par la police. Elle note ainsi que la date de naissance de ce même requérant a été écrite de manière erronée alors que la police disposait d'une copie certifiée conforme de la carte d'identité (paragraphe 32 ci-dessus). Elle observe aussi que, selon le procès-verbal de parade d'identification, celle-ci a été réalisée le 6 janvier vers 10 heures avec la participation de tous les requérants alors même que le requérant Kerem Karakaya n'a été arrêté que vers 17 heures ce jour-là, donc après la parade d'identification (paragraphes 7-8 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, ces faits affaiblissent considérablement la valeur de la case cochée « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat en tant que manifestation de la volonté de ce requérant de renoncer à un droit garanti par l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 53 in fine, 2 août 2005).
48. Elle note ensuite que les requérants se sont rétractés de leurs déclarations de garde à vue dès leur comparution devant le juge. Ils ont affirmé que la police avait extorqué leurs aveux sous la contrainte. Quant à la déposition faite devant le procureur, les intéressés ont expliqué avoir été menacés par les policiers afin qu'ils déposent dans les mêmes termes que devant la police. Sur ce point, il est intéressant de relever que les déclarations des intéressés devant le procureur sont succinctes ; ils se bornent à confirmer le contenu de leur déposition à la police. Devant la cour d'assises, les requérants ont réitéré avoir déposé sous la contrainte.
49. Il est également significatif que la victime, qui avait témoigné contre les requérants devant la police et procédé à leur identification, s'est rétractée de ses déclarations lors du procès et qu'elle a nié avoir identifié les intéressés. De même, le coaccusé des requérants, qui avait témoigné contre eux devant la police et devant le procureur, s'est rétracté de ses déclarations lors du procès. Quant au requérant Yunus Aktaş, il l'a fait dès qu'il a été assisté d'un avocat. Ainsi les seules déclarations incriminantes pour les requérants ont été celles recueillies par la police et le procureur, alors que les intéressés n'avaient pas encore bénéficié de l'assistance d'un avocat.
50. La Cour rappelle que, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir, parmi beaucoup d'autres, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11), l'article 6 de la Convention implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si les requérants ont réellement eu la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue et si le choix des intéressés de renoncer à ce droit pouvait être considéré comme libre et volontaire lorsque, comme en l'espèce, surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée manifestement dépourvue de sérieux (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 72, CEDH 2004-IV, et Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 76, CEDH 2006‑XII).
51. Or, dans la présente affaire, la cour d'assises, en ne procédant pas à une telle vérification, a privé les requérants de la possibilité de remédier, le cas échéant, à une situation contraire aux exigences de la Convention et n'a pas rempli ses obligations de garant de l'équité du procès (Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 54, 10 août 2006). Vu la sévérité de la peine encourue par les requérants et dans la mesure où les seules déclarations incriminantes ont été celles recueillies en l'absence d'un avocat, la Cour estime que les juges du fond auraient dû effectuer un contrôle scrupuleux pour déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si la renonciation à l'assistance d'un avocat était dénuée d'équivoque (voir, en ce sens, Somogyi, précité, § 73). Il s'ensuit que les moyens mis en œuvre par les autorités nationales n'ont pas permis d'atteindre le résultat voulu par l'article 6 de la Convention.
52. De plus, la Cour note que la parade d'identification, effectuée elle aussi en l'absence d'un avocat, est devenue un élément de preuve dans les motifs de l'arrêt de la cour d'assises, laquelle a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier (paragraphe 19 ci-dessus). Or le procès-verbal relatif à cette parade d'identification ne mentionne pas si les requérants ont été informés de leur droit d'être représentés par un avocat. Le Gouvernement quant à lui n'a aucunement affirmé que les intéressés ont bien été informés de leur droit d'être assistés d'un avocat.
53. Au vu des ces éléments, la Cour estime qu'il n'est pas établi que les requérants aient renoncé de manière non équivoque à leur droit d'être assistés par un avocat lors de leur garde à vue.
54. Enfin, elle prend note de la modification législative intervenue en juillet 2005. Selon les dispositions de la nouvelle loi relative à la procédure pénale, la désignation d'un avocat est obligatoire si la personne placée en garde à vue est accusée d'une infraction punissable d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et ce indépendamment de la volonté de la personne concernée.
55. En conclusion, même si les requérants ont eu l'occasion de contester les preuves à charge au cours de leur procès, l'absence d'avocat lors de la garde à vue a irrémédiablement nui à leurs droits de défense. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 à l'égard des requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
56. Le requérant Yunus Aktaş allègue que sa déposition lors de la garde à vue a été obtenue en méconnaissance de l'article 3 de la Convention.
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek se plaignent de la durée de leur garde à vue.
Invoquant l'article 13 de la Convention, les trois requérants allèguent en outre une absence de voie de recours en droit interne qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs.
57. Pour autant que les requérants se plaignent de l'absence de recours en droit interne quant à la durée de leur garde à vue, la Cour a examiné ce grief sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention.
58. En ce qui concerne les autres griefs, la Cour les a examinés tels qu'ils ont été présentés par les intéressés. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
60. Le requérant Yunus Aktaş réclame 5 000 euros (EUR) et les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek 1 000 EUR chacun pour préjudice moral.
En outre, les trois requérants demandent conjointement 3 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils fournissent un barème d'honoraires.
61. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
62. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer 3 000 EUR au requérant Yunus Aktaş et 1 000 EUR à chacun des requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek au titre du préjudice moral.
En outre, elle estime que, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que les requérants le demandent, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
Quant aux frais et dépens, compte tenu du manque de document pertinent en sa possession et des critères dégagés par sa jurisprudence, la Cour rejette la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 1 (le requérant Yunus Aktaş), 5 § 4 (tous les requérants) et 6 § 3 c) (les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek) ;
2. Déclare, à l'unanimité, le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention dans le chef du requérant Yunus Aktaş ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention pour tous les requérants ;
5. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 concernant les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek ;
6. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) au requérant Yunus Aktaş et 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente du juge András Sajó.
S.D.
F.T.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
(traduction)
Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je me dissocie d'eux en la présente affaire sur la question de la violation de l'article 6 car j'estime que le manquement de l'Etat défendeur à ses obligations internationales sur ce point n'est aucunement établi.
Les requérants Kerem Karakaya et Ergin Tek affirment ne pas avoir renoncé à faire appel à l'avocat de leur choix lors de leur interrogatoire par la police. Or aucun élément du dossier ne le confirme et la Cour se contente de faire fond sur cette allégation. Ces deux requérants ont même signé, indépendamment l'un de l'autre, des documents en sens contraire et, devant le juge qui a ordonné leur mise en détention provisoire, ils ont continué de ne pas demander à être représenté par un défenseur (paragraphe 14 de l'arrêt). En outre, dès qu'elles se sont rendu compte que le troisième requérant était mineur, les autorités nationales ont exigé qu'il soit représenté par un conseil, tandis que les autres suspects mineurs dont le statut légal n'était pas contesté ont été assistés dès le départ par un défenseur. Il n'est donc guère vraisemblable que les autorités nationales aient délibérément tenté de priver du ministère d'un avocat les personnes arrêtées en l'espèce. La Cour n'a pas examiné si les autres personnes majeures arrêtées avaient été représentées ou non ; elles n'ont certainement pas introduit de requête à cette fin.
Par ailleurs, les irrégularités commises à l'égard du troisième requérant et la possibilité que l'un des intéressés ait pu être arrêté à la suite d'une parade d'identification sont pour la Cour des éléments importants. Or elle n'explique pas en quoi ceux-ci permettent de conclure au déni du droit à un avocat dont jouissaient les deux requérants susmentionnés.
La Cour juge également important le fait que la cour d'assises n'a pas vérifié si les requérants avaient réellement eu la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue et la signature par eux d'un formulaire indiquant qu'ils ne souhaitaient pas être représentés par un défenseur lors de leur interrogatoire par la police n'a pas emporté sa conviction. La Cour doute manifestement que les autorités nationales aient fait preuve de diligence à cet égard. Or les circonstances de la présente espèce se distinguent nettement de celles de l'affaire qu'elle cite dans l'arrêt, à savoir Somogyi c. Italie (no 67972/01, CEDH 2004‑IV). En effet, dans le cas présent, on ne retrouve aucun des éléments qui auraient dû inciter les juridictions nationales à faire preuve d'une vigilance accrue. Dans l'affaire Somogyi, Les allégations du requérant quant à l'authenticité de sa signature ne pouvaient de prime abord être considérées comme dénuées de fondement, « compte tenu notamment de la différence entre les signatures produites par lui et celle figurant sur l'accusé de réception, ainsi que de la différence existant entre le prénom du requérant (Tamas) et celui du signataire (Thamas) » (paragraphe 70 de l'arrêt Somogyi).
La Cour fait grand cas de l'allégation des requérants selon laquelle ils sont passés aux aveux de peur d'être torturés en garde à vue. L'un d'eux a affirmé avoir vu une autre personne se faire torturer, tandis que des gardés à vue auraient rapporté (!) ces faits à un autre requérant. Or pas un seul rapport médical n'est venu étayer ces affirmations et l'avocat du requérant n'a pas formellement porté plainte auprès du parquet au sujet de ces mauvais traitements allégués, alors même que la cour d'assises avait appelé son attention sur ce point (paragraphe 17 de l'arrêt).
La Cour a toujours exigé de tout requérant qui allègue des faits de torture d'étayer ceux-ci (voir, entre autres, Avcı c. Turquie (déc.), no 52900/99, 30 novembre 2004 ; Kılıçgedik c. Turquie (déc.), no 55982/00, 1er juin 2004, et Jeong c. République Tchèque (déc.) no 34140/03, 13 février 2007).
Contrairement à ce que dit la Cour, je vois mal en quoi maintenir des allégations très générales (à savoir que les requérants seraient passés aux aveux sous la contrainte, laquelle aurait d'ailleurs pour origine des propos rapportés indirectement ou par ouï-dire selon la propre version des faits des intéressés) suffirait à étayer celles-ci et à qualifier le procès d'inéquitable. Nul ne devrait s'appuyer sur une mosaïque d'allégations non corroborées et l'approche ainsi retenue par la Cour risque de méconnaître les règles en matière d'établissement et de charge de la preuve qui s'appliquent à toute juridiction (Özcan Çolak c. Turquie, requête no 30235/03, opinion concordante).
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