DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YÜREKLİ c. TURQUIE
(Requête no 48913/99)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
DÉFINITIF
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yürekli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48913/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ferit Yürekli (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Le requérant a été autorisé à se représenter lui-même devant la Cour.
3. Le 2 février 2006, le Président a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976 et réside à Bursa.
5. En décembre 1996, il commença son service militaire dans les locaux du commandement de l’armée de terre à Bursa, où il effectua sa formation de base pendant quatre mois.
6. Le 27 février 1997, il fut transféré à la compagnie militaire de tankistes à Kırklareli (Babaeski).
7. Le 3 mars 1997, selon sa version des faits, le requérant reçut l’ordre formel de son supérieur hiérarchique, le sergent Fethi (« Fethi Çavuş »), de réaliser des travaux de peinture dans le dortoir de la caserne, en même temps que quatre ou cinq autres appelés que le sergent désigna du doigt en déclarant :
« Toi, toi, toi (...) il y a une inspection. Les murs et fenêtres du dortoir doivent être peints, c’est l’ordre du commandant du bataillon (bölük komutanı) ».
8. Alors qu’il était au travail, le requérant, pris de vertige, fit une chute de treize mètres et se blessa grièvement.
9. Selon la version du Gouvernement, vers 16 h 30, le requérant fit une tentative de suicide par défenestration.
10. Hospitalisé tout de suite à l’hôpital militaire de Çorlu et transféré ultérieurement à l’hôpital militaire GATA à İstanbul, le requérant se trouva atteint d’une parésie. Il subit une intervention chirurgicale et sortit de l’hôpital le 27 juin 1997.
11. Le rapport médical du 20 juin 1997 fait état d’une « fixation trans-pédiculaire suite à une fracture de compression L1 » et une « laminectomie[1] totale ». Il conclut à l’inaptitude du requérant à accomplir son service militaire.
12. Selon le rapport d’expertise du 20 novembre 1997, l’accident aurait causé au requérant une incapacité permanente de travail de 40 %.
A. Enquête préliminaire
13. Une enquête préliminaire fut ouverte par le commandement de l’armée de terre. Le 4 mars 1997, six témoins furent auditionnés dans la caserne par un capitaine (disiplin subayı üsteğmen).
C.K (un commandant), déclara :
« Le 27 février 1997, à la fin de la journée, j’ai vu cet appelé passer, l’air épuisé, devant la porte, alors que je m’entretenais avec les commandants des autres compagnies. Par curiosité, je l’ai fait venir dans mon bureau et je l’ai interrogé en compagnie du greffier de la caserne. Il avait été transféré dans ma compagnie par un ordre du 25 février 1997, avec la mention sakıncalı[2]. Comme son dossier personnel ne m’était pas encore parvenu et qu’il n’avait pas de pièce d’identité, j’ai rempli le formulaire d’information des appelés à partir de la fiche de congés du centre de formation et de ses propres déclarations. Lors de l’entretien, il m’a dit tantôt qu’il était marié, tantôt qu’il était célibataire (...) que dans sa vie civile, il avait eu des condamnations pour vol à main armée et voies de faits, qu’il avait consommé de la cocaïne, du haschich, et des pilules stupéfiantes nommées ruj2. Il avait été admis à l’hôpital de Bursa pendant deux mois pour un malaise cardiaque et il avait un certificat médical, qui lui avait été retiré à l’unité de formation, indiquant qu’il devenait dangereux pour lui-même et pour autrui en cas de privation de stupéfiants (...). J’ai donc décidé qu’il avait besoin d’un traitement médical et devait faire l’objet d’un suivi rapproché. Le 28 février 1997 au matin, j’ai ordonné qu’il soit emmené en visite médicale sous la surveillance du sergent Abdullah Kanal. Après la visite, on m’a expliqué qu’il devait été transféré à l’hôpital militaire de Çorlu, avec le diagnostic de « personnalité asociale et surcharge ». J’ai signé l’ordre de transfert et précisé qu’il ne devait faire aucun travail lourd jusqu’à son hospitalisation. Selon le compte rendu du sergent Kanal à la fin de la journée, l’intéressé avait un comportement normal. Après le week-end, le 3 mars 1997 au matin, on m’a fait le même compte rendu. J’ai interrogé le soldat le même jour ; il m’a dit qu’il allait bien et qu’il voulait bien être soigné à l’hôpital, où il irait le lendemain. A la fin de la journée, j’ai ordonné au sergent Kanal de l’accompagner le 4 mars 1997 à l’hôpital et de le laisser se reposer s’il se sentait mal. Vers 17 h 40 j’ai su par un coup de téléphone du capitaine Osman Kılıçarslan que le soldat Ferit Yürekli s’était défenestré du dortoir (koğuş) du troisième étage (...). Je l’ai retrouvé derrière la polyclinique, allongé sur une couverture. J’ai vu des traces de mutilation par rasoir sur sa poitrine. Je lui ai parlé en attendant l’ambulance. Il me répétait sans arrêt qu’il avait mal au niveau de la taille. J’ai ensuite donné des informations au commandant de la brigade qui est arrivé (...) Nous l’avons transféré par ambulance à l’hôpital de Çorlu. Je me suis informé par la suite sur son état, j’ai appris qu’il n’y avait pas de risque pour sa vie (...) ».
14. Le même jour, le sergent Abdullah Kanal déclara, lors de son audition :
« Je suis resté avec lui en permanence pendant quatre jours, y compris le week-end. Il m’a dit qu’il consommait de l’héroïne, de la cocaïne et des pilules stupéfiantes, et qu’il avait une crise s’il en manquait. Mais à part son état de léthargie, je n’ai constaté aucun état de crise pendant ces quatre jours où il n’a pas consommé de drogue. Le jour de l’incident, vers 15 heures, nous étions au garage, il m’a dit qu’il ne se sentait pas bien. Il a voulu aller aux toilettes, il y est resté un quart d’heure. Je l’ai ramené au dortoir, où il y avait un surveillant. Ferit a enlevé juste sa parka et ses bottes ; il s’est allongé tout habillé. J’ai demandé au surveillant de s’occuper de lui et je suis parti pour l’appel. Lorsque nous étions à l’appel, j’ai vu une foule devant le bâtiment du bataillon. J’ai appris que Ferit venait de se jeter par la fenêtre. Je n’ai à aucun moment imaginé qu’il était susceptible de se suicider ».
15. M.Y., le soldat qui était surveillant du dortoir au moment des faits, donna la même version des faits, en précisant qu’il était descendu vider la poubelle dehors tandis que les autres récitaient l’hymne national. Lorsqu’il entendit des cris, il monta les escaliers pour retourner au dortoir, où il vit la fenêtre ouverte et le lit du requérant vide.
16. Y.B., un appelé se trouvant en bas lors de la chute du requérant, déclara avoir vu un soldat s’apprêter à se laisser tomber du troisième étage. D’après lui, l’intéressé était tombé sur les pieds, puis s’était immobilisé, allongé sur le côté gauche. Le témoin avait couru auprès de la victime et vu que les bouts de ses doigts étaient ensanglantés. Il avait un pansement sur le côté gauche du visage, était vêtu de son uniforme et avait des chaussons aux pieds. Une fois la victime déshabillée, il avait remarqué des traces de coupure de rasoir sur sa poitrine. Le requérant n’avait pas prononcé un mot, ni avant, ni après la chute.
17. E.B. et H.A., deux autres appelés, firent des déclarations concordantes avec celle-ci.
18. Le procès-verbal d’enquête, daté du 5 mars 1997, se référait aux témoignages ci-dessus, aux preuves recueillies et à la conviction obtenue lors de l’instruction. Il précisait que les recherches menées dans les affaires personnelles de la victime et dans son armoire n’avaient apporté aucun élément de nature à influer sur l’instruction.
Le procès-verbal indiquait en outre :
« L’intéressé s’est mutilé la poitrine au rasoir (kendisine jilet attığı) avant de sauter par la fenêtre (...) il avait des problèmes physiques et psychologiques et il était de plus suspect (şüpheli) dans la catégorie 2C1 selon la circulaire de sécurité préventive et de coopération aux forces armées turques (TSK IKK Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği yönergesi) (...) Les instructions relatives à la sécurité et la prévention des accidents lui avaient été notifiées le 28 février 1997 contre signature, (...) du fait de son état de santé, il avait été mis sous la surveillance d’un sergent et exempté des tâches quotidiennes. »
Le procès-verbal concluait que le dossier devait être transmis au parquet militaire afin d’établir si le requérant ne s’était pas sciemment blessé afin de se rendre inapte au service militaire.
B. Enquête pénale dirigée contre le requérant
19. Le 2 octobre 1997, une enquête fut ouverte contre le requérant en vertu de l’article 79 du code pénal militaire, au motif qu’il se serait sciemment rendu inapte au service militaire.
20. Auditionné le 25 novembre 1997 par un fonctionnaire civil, le requérant rejeta ces accusations. Il déclara que, le jour des faits, il bénéficiait d’un congé d’une semaine, qu’il passait dans l’enceinte des locaux militaires (kafa izni)[3]. Un certain Fethi Çavuş (le sergent prénommé Fethi) aurait sommé plusieurs appelés, dont lui-même, de faire des travaux de peinture avant la visite d’un commandant. Le requérant, pris de vertige, serait tombé du rebord de la fenêtre du troisième étage où il effectuait ces travaux. Il souligna qu’il n’avait jamais eu l’intention de se soustraire au service militaire, qui représentait une question d’honneur pour lui. Il fit par ailleurs valoir que toute personne raisonnable saurait que se jeter du troisième étage causerait soit la mort, soit une infirmité.
21. Selon la décision du 27 février 1998 rendue par le parquet militaire de Çorlu, le requérant, toxicomane et souffrant d’autres troubles psychologiques, aurait fait une tentative de suicide. L’élément intentionnel du délit n’étant pas établi, le parquet rendit un non-lieu. La version des faits exposée par le requérant fut citée dans la décision sans aucun commentaire.
C. Recours de pleine juridiction devant la Haute Cour administrative militaire
22. Le requérant s’adressa au commandement de l’armée de terre et au ministère de la Défense, le 25 septembre et le 24 novembre 1997 respectivement pour réclamer 12 735 000 000 livres turques (TRL) pour dommage matériel et 1 000 000 000 TRL pour dommage moral, en invoquant leur responsabilité objective. Il souligna notamment que l’ordre d’effectuer des travaux de peinture aux fenêtres à une hauteur importante lui avait été donné sans aucune vérification de sa compétence ou de l’existence d’une acrophobie.
23. N’ayant pas reçu de réponse de leur part dans le délai légal, le 2 mars 1998, le requérant intenta un recours de pleine juridiction devant la Haute Cour administrative militaire (Askerî Yüksek İdare Mahkemesi – ci‑après « la Haute Cour »), en sollicitant les mêmes sommes. Il demanda également la tenue d’une audience.
24. Par une lettre adressée à la Haute Cour le 16 mai 1998, l’avocat du requérant demanda à obtenir l’adresse des six soldats témoins ayant déposé, ainsi que la liste d’autres soldats susceptibles de témoigner au sujet du déroulement des faits, aux fins de leur audition dans la vie civile, après leur démobilisation.
25. Dans ses observations écrites du 4 mai 1998 adressées à la Haute Cour, le ministère de la Défense soutint que la version des faits exposée par le requérant était un scénario inventé de toutes pièces, et que ce dernier avait délibérément sauté par la fenêtre, soit dans le but de se soustraire au service militaire, soit pour se suicider. Le ministère défendeur, représenté par un magistrat du grade de colonel, réclama le rejet de la demande du requérant car il la considérait comme non fondée et excessive, ainsi que la tenue d’une audience.
26. Dans ses conclusions en réponse du 13 mai 1998, le requérant insista sur sa version des faits en soulignant les lacunes dans la procédure qui auraient rendu impossible l’établissement desdits faits. Il considéra que les témoignages obtenus dans le cadre du rapport hiérarchique ne sauraient être valables et qu’ils devaient être confirmés après la démobilisation des témoins appelés. Il souligna en outre qu’aucune analyse sanguine n’avait été faite pour établir la présence de substances toxiques dans son sang au moment des faits. Il soutint que ses déclarations sur sa toxicomanie étaient relatives à sa vie civile, avant qu’il soit recruté pour le service militaire. Quant aux traces de rasoir sur sa poitrine, elles dateraient de longtemps et, en tout cas, leur ancienneté n’avait pas été établie par un certificat médical. Il avança en dernier lieu que, s’il avait un problème psychique grave, il n’aurait en tout état de cause pas dû être admis au service militaire.
27. A l’issue de l’audience tenue le 25 novembre 1998, la Haute Cour rejeta les demandes du requérant au motif que l’incident litigieux était une tentative de suicide dans laquelle la responsabilité de l’administration militaire n’était nullement engagée. Dans sa décision, la Haute Cour précisa que la version des faits relatée dans la déclaration du requérant, recueillie par un fonctionnaire civil neuf mois après l’incident et non étayée par la moindre preuve, n’aurait pas de poids face aux témoignages concordants confirmant la version de l’administration défenderesse. La Haute Cour se référa également aux constats de la décision de classement sans suite rendue le 27 février 1998 par le parquet militaire.
28. Par une lettre du 4 janvier 1999, le requérant forma opposition contre cet arrêt devant la même chambre de la Haute Cour et demanda la rectification de l’arrêt. Il invoqua la Convention à propos de son « droit à la vie et à la santé » et réitéra que la procédure était entachée de lacunes.
29. Par un arrêt définitif du 3 mars 1999, ladite juridiction rejeta la demande du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. L’article 17 de la loi no 211 sur le fonctionnement intérieur des forces armées turques dispose :
« Tout supérieur hiérarchique se doit d’inspirer à ses subordonnés respect et confiance. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...) »
Lu notamment avec l’article 13 du règlement portant application de la loi no 211, cette disposition a été interprétée comme exigeant que la situation personnelle, l’aptitude et l’état de santé des appelés soient surveillés de près par les officiers responsables de leur bien-être, donc de l’accomplissement de leurs obligations sous les drapeaux dans les meilleures conditions. L’objet et l’étendue des devoirs incombant à ce titre aux supérieurs hiérarchiques varient selon les circonstances dans lesquelles pareils devoirs s’imposent (voir Salgın c. Turquie, no 46748/99, § 53, 20 février 2007).
31. Concernant la responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels et délictueux, en vertu de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
32. L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.
(...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre la responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 6 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint en premier lieu que son droit à la vie n’a pas été protégé par les autorités militaires lors de l’incident du 3 mars 1997 et invoque l’article 2 de la Convention. Il allègue ensuite que l’instruction et la procédure conduites à la suite de cet incident comportaient des lacunes telles que les faits de la cause n’ont pu être élucidés et les responsabilités définies. A cet égard, il invoque l’article 6 de la Convention. La Cour estime qu’il convient d’examiner ces deux griefs, tels que formulés par le requérant, sous l’angle des volets substantiel et procédural de l’article 2 de la Convention ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
A. La recevabilité
34. Le Gouvernement ne soulève aucune objection à la recevabilité de cette partie de la requête.
35. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Le fond
1. Arguments des parties
36. Le requérant se plaint de ce que son droit à la vie n’a pas été protégé par les autorités militaires. Il affirme en premier lieu que les témoignages sur lesquels se base la version des faits établie par les autorités nationales et adoptée par le Gouvernement ne sauraient constituer des preuves fiables, étant donné qu’ils ont été recueillis dans le cadre de rapports hiérarchiques militaires qui n’ont pas été confirmés dans les circonstances de la vie civile. Il fait valoir que les témoins dont il avait proposé l’audition n’ont pas été entendus. Il se plaint enfin que les faits, comportant des constats matériels comme sa toxicomanie, ont été établis sans qu’aucune preuve matérielle, telle qu’une analyse de sang, n’ait été recueillie. Il soutient par ailleurs que les décisions de non-poursuite au pénal et de rejet de ses demandes en indemnisation au civil se contredisent.
37. Pour ce qui est de la version des faits relative aux circonstances précédant la chute, exposée par le requérant, le Gouvernement réplique que celle-ci ne comporte aucun élément de preuve ni d’indications précises sur le nom de la personne qui lui aurait ordonné ce travail de peinture ou sur ceux des autres appelés assignés à cette tâche.
Le Gouvernement fait valoir que, dans les circonstances de l’affaire, il ne serait pas logique d’imaginer que les autorités militaires avaient chargé le requérant d’un travail aussi complexe que la peinture des murs. Il se réfère en outre aux témoignages des autres appelés, qui affirment tous qu’il n’y avait pas de tels travaux en cours dans le dortoir au moment des faits.
38. Quant à la chute, le Gouvernement soutient en premier lieu que cet incident n’était pas prévisible. Il rappelle que, selon les dires du requérant lui-même, au moment où il a été intégré à l’armée, il avait la capacité nécessaire pour ce service.
39. Selon le Gouvernement, c’est le 27 février 1997, à l’occasion de l’entretien avec le capitaine C.K., que les autorités internes, à savoir les supérieurs hiérarchiques, ont été informés des risques éventuels que le requérant pouvait présenter pour lui-même et pour son entourage. A partir de ce moment et jusqu’à l’incident, elles ont pris les mesures appropriées afin de protéger l’intégrité physique du requérant, ont fait pratiquer l’examen médical nécessaire, ont évité de l’assigner à des tâches importantes et, enfin, fait en sorte qu’il soit surveillé de près par Abdullah Kanal. Le Gouvernement précise que ce dernier le surveillait y compris lors de son sommeil, mais qu’il avait aussi d’autres tâches à accomplir. Le Gouvernement conclut que la tentative de suicide commise par le requérant était un acte subit, impossible à prévenir. De plus, il n’y avait aucune raison d’alerter les deux surveillants ou les supérieurs hiérarchiques du requérant d’un trouble mental d’une importance telle qu’il faille craindre une tentative de suicide. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l’arrêt Keenan c. Royaume-Uni (no 27229/95, CEDH 2001‑III).
40. Quant à l’instruction menée à partir des faits, le Gouvernement souligne qu’une enquête disciplinaire et une instruction préliminaire ont été conduites après l’incident. Les témoignages ont été recueillis et un croquis des lieux a été dressé.
Il se réfère aux recherches faites aussi bien dans les documents établis depuis l’arrivée du requérant que dans les affaires personnelles de ce dernier et rappelle qu’à la fin des investigations, un rapport a été établi par l’enquêteur, qui a conclu qu’à la lumière des éléments du dossier, il était approprié d’ouvrir une instruction préliminaire afin d’établir si le requérant avait sauté par la fenêtre pour se rendre inapte au service militaire (paragraphe 18 ci-dessus).
41. Le Gouvernement estime que l’incident a donc été instruit de manière effective et suffisante, dans ses aspects disciplinaire et criminel. Il précise que, nonobstant leurs intitulés, ces instructions n’étaient pas conduites uniquement contre le requérant. Selon le Gouvernement, s’il y avait eu des questions supplémentaires à examiner, comme un acte impliquant la responsabilité des autres soldats ou du ministère, l’enquêteur et le procureur les auraient sans doute également instruites.
42. Quant à l’allégation du requérant relative à une contradiction entre la décision de non-poursuite et la décision de la Haute Cour, le Gouvernement précise que, selon la législation interne, cette dernière n’est pas liée par les décisions d’acquittement des juridictions pénales. Il ajoute que les deux décisions sont par ailleurs cohérentes l’une avec l’autre dans la mesure où elles se basent sur la même évaluation des faits.
43. Le Gouvernement conteste également la thèse du requérant relative à la non-audition de ses témoins. Il précise que c’est la procédure écrite qui est en vigueur devant la Haute Cour administrative militaire, comme devant son homologue civile. C’est donc du fait des règles procédurales prévues dans la législation interne que ladite juridiction n’a pas auditionné les témoins. Le Gouvernement précise toutefois que, selon la législation ainsi que la pratique bien établie, les parties peuvent soumettre par écrit des témoignages, à condition que ceux-ci aient été recueillis par des autorités compétentes, tels les notaires. Ces témoignages seront pris en considération par la Haute Cour dans l’évaluation des faits.
Le Gouvernement souligne que ces règles procédurales sont appliquées aux deux parties à la procédure, ce qui est conforme au principe de l’égalité des armes prévu à l’article 6 § 3 d) de la Convention.
Le Gouvernement affirme que le requérant avait la possibilité de soumettre les témoignages des appelés une fois qu’ils étaient retournés à la vie civile, mais qu’il a omis de le faire.
De plus, il n’y aurait aucun élément dans le dossier portant à croire qu’un témoignage invoquant la responsabilité du ministère de la Défense aurait fait l’objet d’une sanction, ou que les témoignages aient été recueillis sous la pression et la menace d’une sanction militaire.
Il rappelle que tous les témoignages se confirment en relatant la même version des faits.
Le Gouvernement indique de surcroît que les témoignages ne sont pas les seuls éléments sur lesquels s’est basée la décision de rejet litigieuse.
Enfin, le Gouvernement souligne que les témoins ont été entendus par l’enquêteur, qui était la première personne qu’ils ont rencontrée juste après l’incident, et sans doute la mieux placée pour évaluer la validité de ces témoignages.
Il affirme que la Haute Cour a pris en considération tous les éléments de preuve contenus dans le dossier.
44. Le Gouvernement souligne en outre que, conformément à la demande du requérant, une audience a été tenue où les deux parties ont eu la possibilité de présenter leurs contre-arguments.
45. Il conclut qu’en l’espèce, le requérant n’a subi aucune violation de ses droits garantis par la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
46. La Cour rappelle en premier lieu que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du requérant ne soit inutilement mise en danger (voir par exemple, mutatis mutandis, arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, fasc. 76, p. 1403, § 36). La Cour estime également que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même.
47. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’elles peuvent avoir à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir mutatis mutandis Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, fasc. 95, p. 3159 - 3160 §§ 115-116).
48. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace (voir, mutatis mutandis, Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 41, 7 juin 2005).
49. La Cour estime que, face à l’allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d’un appelé dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les personnes accomplissant leur service militaire et à empêcher les suicides ou les accidents, il lui faut se convaincre que lesdites autorités auraient dû savoir sur le moment que l’appelé risquait de commettre un tel acte, ou d’être victime d’un accident, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 2, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question.
50. Combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert par implication qu’une forme d’enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 137, CEDH 2002-IV). Etant donné que dans ce type d’affaires il est fréquent, en pratique, que les agents ou organes de l’Etat concernés soient quasiment les seuls à connaître les circonstances réelles du décès, le déclenchement de procédures internes adéquates – poursuites pénales, actions disciplinaires et procédures permettant l’exercice des recours offerts aux victimes et à leurs familles – est tributaire de l’accomplissement, en toute indépendance et impartialité, d’une enquête officielle appropriée. Ce raisonnement vaut aussi en l’espèce, où il s’agit d’examiner une allégation défendable selon laquelle une négligence de la part des autorités militaires a mis la vie du requérant en péril (mutatis mutandis, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 73, CEDH 2004‑XI).
51. L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient – recueillir les dépositions des témoins et faire procéder à des expertises techniques, par exemple – pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova, précité, § 139, Makaratzis, précité, § 74).
b) Application des principes aux circonstances de l’espèce
52. Compte tenu des principes cités, du fait que le lien de causalité entre la chute et le dommage corporel d’une gravité certaine subi par le requérant n’est pas contesté et du contexte de service militaire obligatoire (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour doit examiner, dans le cadre des circonstances de l’espèce, les deux versants des obligations positives qui incombaient à l’Etat défendeur en vertu de l’article 2 de la Convention : prendre des mesures préventives pour protéger la vie du requérant et mener une enquête effective de nature à aboutir à une élucidation des faits ainsi qu’à d’éventuelles responsabilités.
i. Quant au manquement allégué des autorités à leur obligation positive de protéger par la loi le droit à la vie du requérant
53. En ce qui concerne les versions controversées des circonstances à l’origine de la chute ayant causé l’invalidité du requérant, la Cour observe qu’il n’est pas possible, à partir des éléments contenus dans le dossier, d’aboutir à des constatations de fait définitives au sujet de la responsabilité de l’Etat.
En effet, le dossier de la présente affaire ne contient aucune preuve qui puisse conduire la Cour à dire avec certitude que le requérant a été victime d’une chute accidentelle lors de l’accomplissement de travaux. De plus, elle observe qu’aucun des éléments de preuve figurant au dossier ne montre que les autorités militaires auraient dû raisonnablement prévoir et empêcher la chute du requérant. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
ii. Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête
54. La Cour note tout d’abord que l’instruction de l’affaire s’est faite en deux temps : dans un premier temps, au lendemain des faits, il y a eu l’audition des témoins par un officier et d’autres actes d’instruction tels que l’établissement du croquis des lieux et l’examen du dossier administratif du requérant (voir paragraphes 13-17 ci-dessus). Cette instruction a débouché sur une enquête pénale contre le requérant, au motif qu’il se serait sciemment rendu inapte au service militaire. Dans un deuxième temps, à savoir plus de huit mois après les faits, le requérant a été pour la première fois auditionné par un fonctionnaire civil, et ce à titre d’accusé dans cette enquête pénale (voir paragraphe 20 ci-dessus).
55. La Cour note, d’une part le retard non-justifié pour la première audition du requérant, et d’autre part l’absence de toute procédure où ce dernier aurait figuré à titre de victime et visant à définir d’éventuelles responsabilités dans sa chute. Le Gouvernement soutient que de telles responsabilités auraient également pu surgir lors de l’instruction menée contre le requérant. Faute de précisions sur une telle potentialité de la procédure qui ne visait nullement ce but, la Cour ne peut souscrire à l’affirmation du Gouvernement.
56. La Cour note par ailleurs que le sergent Fethi (« Fethi Çavuş »), désigné par le requérant comme la personne ayant ordonné les soi-disant travaux de peinture, n’a jamais été recherché, ne serait-ce que pour constater l’existence d’une personne ainsi nommée dans la caserne. Elle constate en outre, avec le requérant, qu’aucune preuve médicale n’a été requise pour établir la toxicomanie ou autre désordre dont le requérant aurait souffert au moment des faits et qu’aucun diagnostic n’a été établi sur son état psychique avant de conclure qu’il avait commis une tentative de suicide. A cet égard, elle note l’absence dans le dossier de tout document relatif à d’éventuels examens médicaux effectués au moment du recrutement du requérant à l’armée.
57. La Cour observe enfin que, dans les circonstances de l’espèce, la voie de réparation exercée devant la Haute Cour n’a pas non plus été de nature à remédier à la situation décrite ci-dessus. Bien au contraire, les lacunes citées dans l’instruction pénale de l’affaire semblent même avoir conforté la décision de rejet rendue à l’encontre du requérant (paragraphe 27 ci-dessus).
58. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure au manque d’effectivité de l’enquête menée par les autorités.
59. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
60. Le requérant se plaint également d’un manque d’impartialité et d’indépendance objectives de la Haute Cour, et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui prévoit, dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Recevabilité
61. La Cour observe d’emblée que cette question a déjà été examinée et déclarée irrecevable par elle (Yavuz c. Turquie (déc.), no 29870/96 du 25 mai 2000). En l’absence de circonstances justifiant qu’elle s’écarte de cette conclusion, la Cour déclare le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Le requérant a présenté une demande de satisfaction équitable non chiffrée pour dommage matériel et moral. Il laisse à la Cour, dans sa sagesse, le soin d’évaluer son préjudice.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il estime non fondées et excessives.
65. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel et rejette cette partie de la demande. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral.
B. Frais et dépens
66. Le requérant ne présente pas de demande au titre des frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 2 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques (TRY) ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Résection des lames vertébrales.
[2]. Sakıncalı asker : littéralement « soldat inconvenant ». Dans le jargon militaire, se dit d’un appelé jugé nécessiter un suivi rapproché, en raison de son état psychologique ou d’une tendance à se marginaliser par rapport au reste de la troupe.
[3]. Kafa izni : littéralement « congé de tête » – il s’agit d’un congé spécial de courte durée dont bénéficient, à l’appréciation de leur commandant, les appelés souffrant d’un problème d’ordre psychique ; ces congés peuvent être utilisés aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la caserne.
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