TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YURTDAŞ ET INCI c. TURQUIE
(Requête no 40999/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2003
DÉFINITIF
10/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yurtdaş et Inci c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40999/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ali Rıza Yurtdaş et Mehmet Inci (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 avril 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 6 mai 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, Ali Rıza Yurdaş et Mehmet Inci, ressortissant turcs, sont nés respectivement en 1945 et 1976. Le premier est toujours détenu à la prison de Burdur où il purge sa peine.
6. Le 20 février 1996, les requérants furent arrêtés par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'Antalya dans le cadre d'une enquête menée par le parquet, puis placés en garde à vue dans les locaux de la section. Selon les requérants, lors de leur interrogatoire, ils auraient été contraints de signer des déclarations contenant des aveux.
7. D'après le certificat médical établi le 27 février 1996, aucune trace de mauvais traitements ne fut décelée sur les corps des requérants lors de leur examen par le médecin légiste de l'Institut de médecine légale d'Antalya.
8. Le 27 février 1996, les requérants furent d'abord entendus par le procureur de la République d'Antalya, puis traduits devant le juge de paix, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Ils furent ensuite placés en détention provisoire à la prison d'Antalya.
9. Le 28 février 1996, le parquet d'Antalya se déclara incompétent en faveur du parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« la cour de sûreté de l'Etat ») et le dossier fut transféré devant celle-ci, composée de trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire.
10. Par un acte d'accusation du 19 mars 1996, le procureur, reprochant aux requérants d'appartenir à l'organisation illégale PKK, requit l'application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Lors de l'audience du 5 juin 1996 devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants plaidèrent non coupables, contestant les accusations portées à leur encontre. Ils soutinrent avoir subi de mauvais traitements lors de leur garde à vue et signé, sous la contrainte, des déclarations comportant des aveux.
12. Par un arrêt du 17 décembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et condamna M. Yurtdaş, en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal, à une peine d 'emprisonnement de douze ans et six mois, et M. Inci à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois en vertu de l'article 169 du code pénal. Dans son arrêt, la cour releva que les déclarations des intéressés signées lors de leur garde à vue, les certificats médicaux attestant qu'ils n'avaient subi aucune contrainte dans les locaux de la police, ainsi que les différents relevés bancaires à leur nom et l'argent liquide trouvé sur ces derniers constituaient des preuves à leur charge.
13. Le 9 octobre 1997, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 17 décembre 1996.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, non publié) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003, non publié).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils prétendent également que cette juridiction ne leur a pas garanti un procès équitable du fait, d'une part, qu'ils n'ont pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue et, d'autre part, que leurs déclarations obtenues sous la contrainte ont été utilisées en tant que preuves à charge. Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non- respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il fait valoir, quant au grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat, à l'époque des faits, découlait de la législation interne. Quant au grief tiré de l'absence d'un avocat lors de l'instruction préliminaire, le Gouvernement argue, là encore, que cette situation, à l'époque des faits, découlait de la législation interne et qu'il n'existait pas de recours internes efficaces pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, dés lors, que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes. Ainsi, s'agissant du grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité, le Gouvernement souligne que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat a été rendu, à savoir le 17 décembre 1996, et s'agissant du grief tiré de l'absence d'avocat lors de l'instruction préliminaire, à partir de la date à laquelle les requérants ont été mis en détention provisoire, à savoir le 27 février 1996. Or, il souligne que la requête a été introduite le 23 mars 1998. Il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97, 29 janvier 2002 et Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
17. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
19. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
21. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
22. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
23. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
24. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
26. Ali Rıza Yurtdaş et Mehmet Inci allèguent avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent respectivement à 30 000 euros (EUR) et 15 000 EUR.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent également 11 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ne fournissent aucun justificatif.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde conjointement aux requérants la somme de 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable la requête ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy