TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YÜRÜK c. TURQUIE
(Requête no 23707/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yürük c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23707/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ekrem Yürük (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Yüksel, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 juillet 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1972 et réside à İstanbul.
5. Le 4 mai 1994, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre le PKK[1]. Des explosifs furent retrouvés lors de la perquisition au domicile du requérant.
6. Le 12 mai 1994, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul (« le procureur » – « CSEI ») le requérant fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
7. Le 1er juin 1994, le procureur introduisit une action publique à l'encontre du requérant et de onze coaccusés devant la CSEI, composée de deux juges civils et d'un juge militaire. Il requit l'application de l'article 168 § 1 du code pénal, réprimant l'appartenance à une bande armée.
8. Les audiences des 11 août et 4 octobre 1994 furent reportées dans l'attente de la comparution des accusés.
9. Le 1er décembre 1994, la CSEI entendit, pour la première fois, le requérant qui contesta toutes les accusations portées contre lui et déclara avoir été soumis à la torture lors de la garde à vue. Il allégua avoir un certificat médical à cet égard, pièce qui ne figure pas dans le dossier. Cette audience et celles des 2 février, 31 mars, 1er juin, 25 juillet et 28 septembre 1995 furent reportées pour entendre les signataires des procès-verbaux versés au dossier.
10. Le 28 novembre 1995, la CSEI remit le dossier au procureur pour son réquisitoire.
11. Aux audiences des 1er février, 11 avril, 13 juin, 20 août et 17 décembre 1996, et des 21 février et 6 mai 1997, à la demande de leurs représentants, la CSEI accorda aux accusés un délai pour la préparation de leurs observations finales sur le fond de l'affaire.
12. L'audience du 22 septembre 1996 fut reportée dans l'attente de recueillir la déposition supplémentaire d'un accusé.
13. Les comptes-rendus d'audiences relatent que la CSEI reporta les audiences notamment du fait de sa surcharge de travail.
14. Le 29 mai 1997, la CSEI reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.
15. Par un arrêt du 14 décembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement pour vice de procédure et renvoya l'affaire devant la CSEI, en raison de l'absence des accusés à l'audience du prononcé de jugement par cette juridiction.
16. Par un amendement constitutionnel intervenu le 18 juin 1999, le juge militaire siégeant au sein de la CSEI fut remplacé par un juge civil.
17. A l'audience du 14 octobre 1999, le requérant demanda à la CSEI un délai supplémentaire pour préparer se défense sur le fond.
18. A l'audience du 27 avril 2000, dans sa défense sur le fond, le requérant avança que l'infraction qui lui était reprochée devait être considérée dans le cadre de l'article 169 du code pénal et il demanda sa remise en liberté.
19. Le 17 avril 2001, la CSEI réitéra son jugement du 29 mai 1997.
20. Par un arrêt définitif du 8 octobre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement ainsi rendu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Invoquant à plusieurs égards l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale ; de ce que la cour de sûreté de l'État d'Istanbul ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial à cause de la présence d'un juge militaire dans sa formation ; de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n'avoir pas été admis au bénéfice de la loi no 4616, dite « loi d'amnistie ». Il soutient n'avoir disposé d'aucun recours pour faire contrôler l'applicabilité de cette loi à son endroit.
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1) Durée de la procédure
23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2) L'indépendance et l'impartialité de la CSEI
24. Le Gouvernement fait valoir que la CSEI qui a rendu le jugement du 17 avril 2001 était composée exclusivement de juges civils.
25. La Cour constate que le requérant a eu l'occasion de se défendre devant cette nouvelle formation de la CSEI, qui a examiné l'affaire au fond.
La condamnation définitive a été prononcée par un collège de trois magistrats civils, qui procédèrent à l'examen de l'ensemble des éléments de faits et de droit (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), no 46412/99, 31 mars 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).
26. La Cour rappelle avoir déjà examiné et rejeté un tel grief (voir, par exemple, Imrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). En l'absence de toute circonstance nécessitant de se départir de la jurisprudence citée, la Cour estime qu'il y a lieu de déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3) Droits de la défense et la non-application de la loi d'amnistie
27. La Cour note que le grief du requérant relatif aux droits de la défense reste imprécis et non étayé.
28. Quant au grief qui concerne la non-application de la loi dite d'amnistie en sa faveur, la Cour observe que ce grief ne se distingue pas de celui qui a été examiné, dans des circonstances comparables de l'affaire Kalan c. Turquie (déc., no 73561/01, 2 octobre 2001), et rejeté pour défaut manifeste de fondement.
29. Cette partie de la requête doit donc être écartée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
31. La période à considérer a débuté le 4 mai 1994, avec l'arrestation du requérant et s'est terminée le 8 octobre 2001, date de l'arrêt définitif de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ sept ans et cinq mois, devant deux degrés de juridiction qui ont rendu quatre jugements au total.
32. Le Gouvernement fait valoir qu'il s'agissait d'une affaire complexe car elle concernait plusieurs personnes poursuivies pour plusieurs délits perpétrés au nom d'une organisation armée illégale. Il soutient par ailleurs que le requérant a contribué au prolongement de la procédure en demandant des délais pour préparer sa défense.
33. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sur la recevabilité
35. Le requérant se plaint également de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 de la Convention.
36. S'agissant de ce grief, le délai de six mois court à partir du terme final des deux périodes de détention du requérant, à savoir le 29 mai 1997 et le 17 avril 2001. Le grief introduit le 6 avril 2002 est donc tardif. Il convient de le rejeter en vertu de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
37. Le requérant invoque enfin les articles 2 et 3 de la Convention et se plaint d'avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue ainsi que lors des interventions des forces de l'ordre dans la prison où se déroulaient des grèves de la faim. La Cour constate que ces griefs ne sont nullement étayés par le requérant. Elle estime qu'il convient de les rejeter conformément à l'article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. Statuant en équité, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 600 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 6 500 EUR pour les frais et dépens divers engagés.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu du fait que la demande n'est appuyée par aucun document, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder au requérant une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille six cents euros), à convertir en livres turques (TRY) au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1]. Le parti des travailleurs du Kurdistan.
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