Résolution CM/ResDH(2019)83
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Yurukova et Samundzhi contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2019, lors de la 1344e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
19162/03
Yurukova ET Samundzhi
02/07/2009
02/10/2009
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire concernant la privation de propriété subie par la requérante suite à l’application de la législation sur la restitution des biens arbitrairement expropriés pendant le régime communiste, sans compensation adéquate pour les acquéreurs subséquents (violation de l’article 1 du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)822) ;
Ayant relevé que dans le cadre de la procédure devant la Cour, la requérante n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable pour le dommage pécuniaire subi en raison de la perte de son appartement et qu’en outre elle ne s’est pas plainte devant le Comité ou devant les autorités bulgares des résultats des démarches qu’elle a entreprises devant les juridictions internes après l’arrêt de la Cour;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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