Résolution CM/ResDH(2019)15
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Yuriy Volkov contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 9 janvier 2019,
lors de la 1333e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
45872/06
YURIY VOLKOV
19/12/2013
19/03/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)1148) et ayant noté en outre que le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure litigieuse ;
Ayant noté que la question des mesures générales requises en réponse de la violation du droit à un procès équitable en raison de déclarations auto-incriminantes faites en l’absence d’un avocat et dans des conditions laissant soupçonner que les aveux ont été obtenus contre la volonté des requérants est examinée par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Balitskiy / Yaremenko et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales dans ce groupe d’affaires ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Full & Egal Universal Law Academy