Résolution CM/ResDH(2019)360
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Yushchenko et autres contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2019,
lors de la 1363e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
73990/01
YUSHCHENKO ET AUTRES
15/07/2010
22/11/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2019)1061-rev) ;
Rappelant que les questions relatives aux violations de l’article 6 concernant la durée excessive des procédures civile et pénale continuent d’être examinées dans le cadre des groupes d’affaires Svetlana Naumenko et Merit (Requêtes no 41984/98 et 6656/01) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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