DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YUSUF BÜYÜKDAĞ c. TURQUIE
(Requête no 22920/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2009
DÉFINITIF
27/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yusuf Büyükdağ c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22920/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yusuf Büyükdağ (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Doğan, avocat à Antalya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 29 août 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1968 et réside à Istanbul.
5. Le 18 septembre 1993, il fut arrêté et placé en garde à vue et le 1er octobre 1993, il fut mis en détention provisoire.
6. Le 31 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur de la République » - « la cour de sûreté de l'Etat ») inculpa le requérant (ainsi que vingt-quatre autres personnes) d'aide et assistance à une organisation illégale armée et de tentative de renversement, par les armes, de l'ordre constitutionnel.
7. Le 21 mars 1994, l'intéressé fut remis en liberté.
8. Le 15 décembre 1994, le requérant fut de nouveau arrêté et placé en garde à vue pour des faits connexes et le 28 décembre 1994, il fut mis en détention provisoire.
9. Le 27 avril 1995, le procureur de la République inculpa le requérant d'appartenance à une organisation illégale armée.
10. La cour de sûreté de l'Etat procéda à la jonction de cette seconde affaire avec la précédente.
11. Le 24 février 1999, le requérant fut remis en liberté.
12. Le 17 décembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat décida de mettre fin à la procédure pénale pour prescription.
EN DROIT
13. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec les articles 13 et 14, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, qu'il juge déraisonnable.
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
15. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 6. Elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
16. Elle observe que la période à considérer a débuté le 18 septembre 1993 avec l'arrestation du requérant et s'est terminée le 17 décembre 2003 par l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat. La procédure pénale engagée contre le requérant a donc duré environ dix ans et trois mois pour une seule instance concernant deux affaires connexes.
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII), la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
18. Partant, il ya eu violation de l'article 6 § 1.
19. Le requérant se plaint également de la violation des articles 3, 5, 13 et 14 de la Convention.
20. La Cour a examiné l'ensemble des griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
21. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 64 800 livres turques (« TRY ») au titre du préjudice matériel et 50 000 TRY au titre du dommage moral qu'il aurait subi. Il réclame en outre 10 000 TRY pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, il fournit une quittance d'honoraires.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR au titre des frais et dépens, assortis d'intérêts moratoires calqués sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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