Résolution ResDH(2002)73
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 18 septembre 2001 (définitifs le 18 décembre 2001)
dans l’affaire Yusuf Çelebi (N° 2) et 33 autres affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant le retard dans le paiement d’indemnités d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002,
lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 18 septembre 2001 dans les 34 affaires dont les détails figurent dans l’annexe à la présente résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 août 1991 ou le 4 mai 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par 34 ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de leurs biens et en raison de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans ses arrêts du 18 septembre 2001 concernant ces affaires la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention ;
- a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs des requérants tirés de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certains sommes libellées en dollars américains à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement (dont le détail figure dans le tableau annexé à la présente résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 18 septembre 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 27 mars 2002, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévus dans les arrêts du 18 septembre 2001 et les intérêts de retard dus,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2002)73
Détails des 34 affaires ainsi que de la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête n°
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Yusuf Çelebi (N° 2)
19667/92
USD 7.645
-
USD 300
Osmen Özen (N° 2)
19677/92
USD 2.148
-
USD 300
Hasan Öztürk (N° 2)
19680/92
USD 9.895
-
USD 300
Ömer Öztürk
19684/92
USD 5.963
USD 1.000
USD 300
Yunus Öztürk (N° 2)
19685/92
USD 10.990
-
USD 300
Burhan Sülün (N° 2)
19686/92
USD 11.533
-
USD 300
Hüseyin Şahin
19687/92
USD 4.264
-
USD 300
Mehmet Şahin
19688/92
USD 4.264
-
USD 300
Mustafa Şahin
19689/92
USD 4.264
-
USD 300
Celal Şen
19690/92
USD 23.979
-
USD 300
Keziban Şen
19691/92
USD 8.038
-
USD 300
İbrahim Taşdemir (N° 2)
19692/92
USD 16.949
-
USD 300
Mevlüt Taşdemir
19693/92
USD 20.000
USD 1.000
USD 300
Zekeriya Taşdemir(N° 2)
19694/92
USD 13.583
-
USD 300
Necati Tosun
19695/92
USD 13.003
USD 1.000
USD 300
Fatma Yavuz
19696/92
USD 1.326
USD 1.000
USD 300
Hüseyin Yavuz
19697/92
USD 6.851
USD 1.000
USD 300
Şakir Yılmaz
19698/92
USD 12.652
USD 1.000
USD 300
Asim Öztekin (N° 2)
20129/92
USD 17.389
-
USD 300
Baltekinoğlu
20130/92
USD 24.900
USD 1.000
USD 300
Başar
20131/92
USD 10.107
USD 1.000
USD 300
Satu Bozkurt
20135/92
USD 7.320
USD 1.000
USD 300
İsmihan Çelebi
20137/92
USD 12.964
USD 1.000
USD 300
Mehmet Çelebi
20138/92
USD 9.133
USD 1.000
USD 300
Hüseyin Daniş(N° 2)
20141/92
USD 15.054
-
USD 300
Küçükdemirkan
20145/92
USD 14.421
USD 1.000
USD 300
Minikli
20146/92
USD 6.654
USD 1.000
USD 300
Adil Öztekin
20147/92
USD 10.107
USD 1.000
USD 300
Ekrem Öztekin
20148/92
USD 10.107
USD 1.000
USD 300
Havva Öztekin
20149/92
USD 15.986
USD 1.000
USD 300
Hicap Öztekin
20150/92
USD 10.107
USD 1.000
USD 300
Mahir Taşdemir
20157/92
USD 2.734
-
USD 300
Mustafa Tosun
20159/92
USD 44.370
USD 1.000
USD 300
Şevket Yılmaz
20160/92
USD 7.475
USD 1.000
USD 300
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