DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YUSUF GEZER c. TURQUIE
(Requête no 21790/04)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yusuf Gezer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21790/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yusuf Gezer (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Çiftçi, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 juin 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 7 novembre 2008, le Gouvernement a envoyé au greffe ses observations. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. Il a néanmoins fait savoir à la Cour qu'il maintenait sa requête.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1972 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Kırıkkale.
6. Le 18 avril 2001, il fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul. Il était soupçonné du meurtre de Fikri Ulçay.
7. Le procès-verbal d'arrestation et de fouille corporelle signé par le requérant mentionne que l'intéressé a été informé de son droit à se faire assister par un avocat.
8. Le 19 avril 2001, le requérant fut examiné par un médecin. Le rapport médical correspondant est rédigé comme suit : « absence de traces de coups et de blessures sur le corps du patient ».
9. Le même jour, le requérant indiqua aux policiers l'endroit où il avait enterré le corps de la victime.
10. Tout au long de cette période, il ne bénéficia pas de l'assistance d'un avocat.
11. Le 21 avril 2001, il fut interrogé par la police, en l'absence d'un avocat. Il reconnut être impliqué dans le meurtre en question. Selon le procès-verbal de déposition signé par lui, il fut informé de son droit à être assisté par un avocat. La case « ne réclame pas l'assistance d'un avocat » fut cochée. Le requérant apposa également sa signature sous la mention « N'a pas demandé l'assistance d'un avocat ».
12. Le rapport de l'examen médical effectué à l'issue de la garde à vue de l'intéressé en date du 22 avril 2001 fut rédigé dans les termes suivants :
« Doléances du patient : coups.
Diagnostic du médecin : multiples ecchymoses et abrasions linéaires sur le thorax et au niveau du dos du patient. »
13. Le même jour, après avoir été entendu par le procureur, le requérant comparut devant le tribunal d'instance pénal. Il refusa de déposer et se contenta de nier le contenu de sa déposition faite devant les policiers. Le juge ordonna son placement en détention provisoire.
A. La procédure pénale engagée contre le requérant
14. Par un acte d'accusation du 17 mai 2001, le procureur de la République d'Istanbul requit la condamnation du requérant (ainsi que de trois autres personnes) pour homicide volontaire et vol avec violence.
15. Le requérant fut poursuivi devant la cour d'assises d'Istanbul (« la cour d'assises »). Il bénéficia de l'assistance d'un avocat.
16. A l'audience du 19 juillet 2001, le requérant contesta les accusations portées contre lui. Il ajouta avoir été torturé lors de sa garde à vue.
17. Par un arrêt du 18 novembre 2002, la cour d'assises déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Elle acquitta les autres inculpés pour manque de preuves suffisantes à charge.
18. A l'appui de sa décision relative au requérant, la cour d'assises prit en compte « le contenu du dossier », « l'ensemble des documents et procès-verbaux », « le rapport d'autopsie du défunt Fikri Ulçay », « les déclarations de la partie intervenante au procès », « les déclarations de l'inculpé lors de l'instruction préliminaire », « le rapport d'expertise du 22 avril 2001 », « le rapport d'expertise de la section spécialisée de l'institut médicolégal qui avait conclu que le décès de Fikri Ulçay était dû à une asphyxie mécanique liée à la strangulation », et « les témoignages concordants de A. Ursavaş, Y. Kandemir, H.Y. Tıraş, M. Günday et Y. Kösedağ ». La cour nota également que « l'inculpé avait contesté les accusations à la fin de l'instruction mais [que] sa défense, qui consistait à nier les faits, n'était pas de nature à mettre en doute sa culpabilité face aux éléments de preuve ci-dessus ».
19. Le 4 décembre 2002, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2002.
20. Le 21 janvier 2004, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
B. La procédure pénale engagée contre les policiers
21. Par une requête du 21 octobre 2003, le requérant porta plainte avec constitution de partie intervenante contre les policiers responsables de sa garde à vue.
22. Après avoir pris la déposition des quatre policiers mis en cause, le procureur de la République d'Istanbul, par un acte d'accusation du 19 avril 2004, requit leur condamnation pour mauvais traitements infligés en vue de faire avouer un délit.
23. Les juges de la cour d'assises d'Istanbul entendirent les policiers inculpés. Ces derniers nièrent les faits qui leur étaient reprochés. Quant au requérant, il fut entendu par la voie d'une commission rogatoire par les juges de la cour d'assises d'İnebolu. Il réitéra ses dires et se plaignit d'avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue.
24. Le 13 décembre 2004, la cour d'assises acquitta les policiers inculpés pour absence de preuves tangibles à leur encontre. Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 mai 2005. L'intéressé ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements à la direction de la sûreté d'Istanbul et se plaint de l'impunité accordée aux policiers responsables de sa garde à vue.
26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du 13 décembre 2004. Selon lui, avant de saisir la Cour, l'intéressé aurait également dû intenter une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d'obtenir des dommages et intérêts.
27. Pour ce qui est du recours tendant à obtenir des dommages et intérêts, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu maintes fois par le passé l'occasion de se prononcer sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes (voir, parmi d'autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004) et qu'elle a rejeté celle-ci. Elle ne relève dans la présente affaire aucune circonstance pouvant l'amener à s'écarter de ses conclusions antérieures. S'agissant du non-épuisement de la voie de cassation, la Cour ne peut que s'en tenir au raisonnement qu'elle a déjà suivi dans des affaires comparables (voir, par exemple, Uyan c. Turquie (no 2), no 15750/02, § 48, 21 octobre 2008 ; Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, §§ 33-44, 8 juillet 2008 ; Suna Parlak, Rahime Aktürk et Hatice Tay c. Turquie (déc.), nos 24942/94, 24943/94 et 25125/94, 9 janvier 2001 ; Şenses c. Turquie (déc.), no 24991/94, 14 novembre 2000 ; Günay Kızılgedik c. Turquie (déc.), no 24944/94, 14 novembre 2000, et A.A., H.A., M.A. et R.A. c. Turquie (déc.), no 30015/96, 28 mars 2000). Ainsi, reconsidérant le rôle central qu'occupent les magistrats dans le système de la justice pénale et les prérogatives attachées à leurs fonctions, et en l'absence d'explications plus solides de la part du Gouvernement, la Cour continue à penser qu'en pratique, un éventuel recours en cassation ne pouvait permettre au requérant de préciser ou de compléter les éléments de preuve déjà versés au dossier concernant sa plainte, ni de modifier de façon notable le résultat de l'enquête ou du procès pénal intenté en l'espèce. Aussi, elle rejette également cette branche de l'exception.
28. La Cour constate ensuite que le grief tiré de l'article 3 de la Convention n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
29. En ce qui concerne le fond de l'affaire, le Gouvernement soutient que le requérant n'a fourni aucune explication détaillée devant les tribunaux internes au sujet des mauvais traitements qu'il aurait subis. Or, si la preuve requise par l'article 3 de la Convention peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomption non réfutées, pareilles assertions ne s'inscriraient pas dans ce contexte, d'autant moins qu'elles ne se fondent selon lui sur aucun fait concret et pertinent pour la présente affaire.
30. D'emblée, la Cour observe que l'examen médical du requérant, effectué après son arrestation, ne fait état d'aucune lésion sur son corps (paragraphe 8 ci-dessus).
31. Elle relève ensuite que l'intéressé a été examiné par un médecin à la fin de sa garde à vue et qu'il s'est plaint d'avoir reçu des coups. Le rapport médical dressé à l'issue de cet examen mentionne effectivement de multiples ecchymoses et abrasions linéaires sur le thorax et au niveau du dos du requérant (paragraphe 12 ci-dessus), éléments qui corroborent le récit de l'intéressé.
32. En conséquence, vu l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et en l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour conclut que l'Etat défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant.
33. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention.
34. Quant à la question de savoir si les autorités ont réagi d'une façon effective aux allégations de mauvais traitements du requérant, le Gouvernement soutient que le requérant a porté plainte tardivement, empêchant ainsi les autorités de recueillir les preuves à charge et à décharge. Il fait remarquer qu'à la suite du dépôt de plainte par l'intéressé, le 21 octobre 2003, le procureur a engagé des poursuites contre les policiers responsables de la garde à vue litigieuse et qu'en se constituant partie intervenante, le requérant a eu la possibilité de participer à cette procédure. Il reconnaît que celle-ci s'est soldée par l'acquittement des policiers, mais il ajoute que l'obligation tirée de la notion de « recours effectif » n'est pas une obligation de résultat mais de moyen. A cet égard, selon le Gouvernement, rien dans le dossier ne permet d'établir que les autorités judiciaires n'ont pas pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question et mener une enquête effective au sens de l'article 3 de la Convention.
35. La Cour rappelle d'abord que, lorsqu'un individu affirme de manière « défendable » – comme en l'espèce (paragraphe 33 ci-dessus) – que des agents de l'Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, no 24760/94, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). En l'espèce, elle observe que les autorités disposaient déjà le 19 juillet 2001 d'indications suffisamment précises, à savoir une plainte pour mauvais traitements lors de la garde à vue, corroborée par une preuve médicale datée du 22 avril 2001. Elles n'ont pourtant agi que le 19 avril 2004, soit environ trois ans après les faits, en engageant des poursuites (paragraphe 22 ci-dessus), et ce à la suite du dépôt d'une plainte par le requérant. Or la prompte ouverture d'une enquête par les autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Nurgül Doğan, précité, § 61, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, 3 juin 2004, § 136, CEDH 2004-IV).
36. Partant, il y a eu également violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
37. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue avoir été condamné sur le fondement de preuves obtenues sous la contrainte.
38. La Cour constate que ce grief relatif à l'équité de la procédure n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
39. Le Gouvernement soutient que la procédure en question a revêtu un caractère équitable. Il indique que, pour établir la culpabilité du requérant, la cour d'assises s'est fondée non seulement sur les aveux et déclarations de l'accusé, mais aussi sur le contenu du dossier, l'ensemble des documents et procès-verbaux, le rapport d'autopsie du défunt, le rapport d'expertise du 22 avril 2001, des témoignages concordants et le rapport d'expertise de la section spécialisée de l'institut médicolégal ayant conclu que le décès était dû à une asphyxie mécanique liée à la strangulation. Le Gouvernement fait également remarquer que l'arrêt de la cour d'assises a fait l'objet d'un examen devant la Cour de cassation.
40. La Cour se réfère aux principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour, en particulier, dans l'affaire Jalloh c. Allemagne ([GC], no 54810/00, §§ 94 à 102, CEDH 2006‑IX) concernant l'utilisation dans le cadre d'une procédure pénale d'éléments de preuve recueillis au mépris de l'article 3 de la Convention et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
41. La Cour observe qu'en l'espèce le requérant a été interrogé durant sa garde à vue de quatre jours par les policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul. Durant cette période, l'intéressé, qui n'était pas assisté par un avocat, a fait plusieurs déclarations qui l'incriminaient lui-même et qui sont ensuite devenues des éléments de preuve parmi d'autres dans les motifs de l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises.
42. La Cour rappelle par ailleurs avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention du fait de l'utilisation de la déposition d'une personne placée en garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, et qui a été obtenue au moyen d'une procédure contraire à l'article 3 de la Convention (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 63, 2 août 2005, Örs et autres c. Turquie, no 46213/99, § 61, 20 juin 2006, Göçmen c. Turquie no 72000/01, § 75, 17 octobre 2006, Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 124, 21 septembre 2006).
43. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour ne peut pas suivre le Gouvernement lorsqu'il argüe que la condamnation litigieuse était basée sur un faisceau de preuves. Elle n'estime pas nécessaire de rechercher plus avant si la condamnation du requérant était fondée d'une manière déterminante sur les dépositions que celui-ci avaient faites à la police, selon lui sous la contrainte. Il suffit à la Cour de constater qu'une partie de l'établissement des faits effectué par les juridictions pénales se fondait sur les déclarations du requérant obtenues par suite de mauvais traitements (Göçmen, précité, § 74, et Örs et autres, précité, § 60).
44. En conséquence, à la lumière de ces considérations et des éléments du dossier soumis à son appréciation, la Cour est d'avis que les garanties procédurales offertes en l'espèce n'ont pas joué de manière à empêcher l'utilisation d'aveux obtenus sous la contrainte. Dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas remédié à ce manquement, la Cour considère que le résultat voulu par l'article 6 de la Convention n'a pas été atteint dans la procédure litigieuse.
45. Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en ce que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
46. Le requérant se plaint également de la violation de l'ensemble des dispositions de l'article 5 de la Convention. En outre, il soutient que les dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention ont été méconnues.
47. La Cour, estimant avoir examiné les questions juridiques principales posées par la présente requête, considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur ces griefs (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. En revanche, elle réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, no 41183/02, § 53, 31 octobre 2006, et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). La Cour juge que ce principe trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 72, 27 novembre 2008).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, par six voix contre une, qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente du Juge Popović.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ
Je trouve la requête irrecevable parce que, comme il est bien démontré au paragraphe 24 de l'arrêt, le requérant n'a pas épuisé la voie de recours au niveau national.
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