TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YUSUF KAYA c. TURQUIE
(Requête no 28018/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
24 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yusuf Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28018/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yusuf Kaya (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 juillet 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 de la Convention, que sa causse n'avait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 29 novembre 2001, la chambre a décidé de déclarer la requête recevable.
8. Les 28 mars et 5 juin 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. Le requérant est un ressortissant turc, né en 1964.
10. Le 18 avril 1993, il fut arrêté par la police à Istanbul et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
11. Le 21 avril 1993, le requérant fut entendu par le juge assesseur chargé de l'instruction près la cour de sûreté de l'Etat. Devant ce dernier, il rétracta sa déposition du 20 avril 1993. Il protesta de son innocence et contesta l'authenticité du document saisi lors de son arrestation. Il soutint qu'il avait été contraint de signer le procès-verbal de déposition. Le juge ordonna sa mise en liberté.
12. Le même jour, le procureur de la République attaqua l'ordonnance de mise en liberté devant la cour de sûreté de l'Etat, laquelle ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
13. Par un acte d'accusation présenté le 3 mai 1993, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 168 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
14. Par un arrêt du 30 mai 1994, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à quatre ans et six mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du code pénal réprimant toute assistance à une bande armée.
15. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation.
16. Par un arrêt du 16 janvier 1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
EN DROIT
17. Le 15 avril 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Mr Yusuf Kaya, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment of EUR 6,098 (six thousand ninety-eight euros) with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no. 28018/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
18. Le 10 juin 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant, Mr Yusuf Kaya, an all-inclusive amount of EUR 6,098 (six thousand ninety-eight euros), with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 28018/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
2. The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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