DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Z c. FRANCE
(Requête no 49627/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2003
DÉFINITIF
30/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Z c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et deM.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49627/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Z (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Cabeli, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 18 juin 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement sous l'angle de la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1946 et réside à Kortrijk (Belgique).
I. Procédure principale
5. En mars 1992, la commission bancaire transmit au Parquet de Paris un rapport d'enquête sur la banque SAGA, établissement financier proposant à sa clientèle des placements défiscalisés (loi sur la défiscalisation dans les DOM-TOM dite Loi Pons) dans le domaine de l'aéronautique et plus particulièrement dans l'acquisition d'aéronefs, exploités par la compagnie d'aviation « air outre mer », filiale de la banque.
Le requérant, ancien conseil devenu avocat en 1992, et disposant de connaissances approfondies dans le domaine aéronautique, fut contacté par la banque SAGA.
6. En date des 7 octobre et 13 novembre 1992, une information fut ouverte pour abus de confiance, escroquerie, recel et complicité, à laquelle la nouvelle direction de la banque s'associait en se constituant partie civile. Il était reproché au requérant deux séries de faits sous les qualifications de complicité et recel d'abus de biens sociaux, et de faux et d'usage de faux en écritures privées et d'escroqueries : il ressortait du dossier que la banque SAGA avait fait des avances de fonds à plusieurs sociétés et que le requérant était soupçonné d'être directement ou indirectement intéressé dans ces sociétés dont il détenait une partie du capital et dont il était pour certaines dirigeant social de droit ou de fait ; que ces avances, dont le montant total dépasse 300 000 000 francs, ont été consenties sans garanties et sans autorisation du conseil d'administration de la banque alors que M.P. (président directeur général de la SAGA à l'époque des faits) et P.P. (directeur général), étaient également intéressés dans les sociétés. Il lui était par ailleurs reproché d'avoir avec C.P. détourné, au préjudice de la banque SAGA qui a financé les opérations, des fonds à l'occasion de l'achat d'appareils aéronautiques et cela au moyen de surfacturations.
7. Le 3 février 1993, plusieurs perquisitions eurent lieu dont l'une au cabinet du requérant.
8. Le 10 novembre 1993, le requérant fut mis en examen pour faux et usage de faux en écritures privées et escroqueries, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Par une ordonnance du même jour, il fut placé en détention provisoire par le juge d'instruction auprès du tribunal correctionnel de Paris. Le développement de l'information amena la mise en examen de cinq personnes.
9. En novembre 1993, le juge d'instruction délivra des commissions rogatoires internationales aux autorités monégasques, norvégiennes et américaines.
10. Le 25 janvier 1994, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 28 janvier 1994 au motif notamment que l'importance des fonds détournés dont la plus grande partie se trouvait à l'étranger pouvait laisser craindre que le requérant ne quitte le territoire français et qu'il était important de protéger les enquêtes, menées pour la plupart à l'étranger, contre toute pression ou concertation.
11. Par une ordonnance du 6 mai 1994, le juge d'instruction plaça le requérant sous contrôle judiciaire assortie d'obligations. La cour d'appel, par un arrêt du 1er juin 1994, confirma cette ordonnance. Le 28 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi :
« Attendu que pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation relate que diverses sociétés, dans lesquelles [le requérant], conseil juridique devenu avocat, posséderait des intérêts, ont obtenu des avances de fonds de la Banque SAGA à concurrence d'environ trois cent millions de francs, sans garanties financière au profit de la banque ni autorisation de son conseil d'administration, les dirigeants de celle-ci ayant également des intérêts dans les sociétés bénéficiaires des crédits ; que les juges exposent que les fonds, affectés au financement de l'acquisition d'avions, auraient pour partie été détournés par [le requérant] au moyen de surfacturation des achats ; qu'ils relèvent qu'outre des fonds très importants versés en Suisse sur les comptes de deux sociétés, une troisième société Interconsult, appartenant notamment à l'intéressé, aurait directement perçu des vendeurs une somme de plus de dix millions de francs ; (...) ».
12. Le 18 octobre 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de modification du contrôle judiciaire, par laquelle il acceptait l'offre du requérant de substituer au versement de six millions de francs, une hypothèque sur des biens lui appartenant ou appartenant à des SCI qu'il contrôle, sous réserve d'expertise de ses biens.
13. Le 7 avril 1995, le juge d'instruction prit une ordonnance d'incarcération provisoire, puis le 11 avril de détention provisoire, en réponse à la soustraction volontaire du requérant aux obligations du contrôle judiciaire. Le 21 avril 1995, le requérant fut à nouveau mis en liberté sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations.
14. En mai 1995, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale aux autorités du Luxembourg.
15. Le 19 avril 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Le 17 mai 1996, la cour d'appel confirma cette ordonnance :
« Considérant que [le requérant] ne justifie pas de la nature des déplacements qu'il souhaite effectuer à l'étranger ; Que la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités judiciaires helvétiques (...) est en cours depuis le 30 août 1994, cette commission rogatoire faisant l'objet d'un recours ; (...) ».
16. Par une ordonnance du 16 septembre 1997, le juge d'instruction décida de scinder en deux la procédure suivie contre le requérant conformément à l'article 82 du code de procédure pénale. Il estima l'information terminée pour les faits de complicité et recel d'abus de biens sociaux, tandis que celle concernant les faits d'escroqueries et de corruption concernant « l'achat et la revente des avions, les commissions versées sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg et la destination des fonds » devait être poursuivie.
i. Abus de biens sociaux
17. Le 26 mai 1998, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour les faits qualifiés de complicité et recel d'abus de biens sociaux.
18. Par un jugement du 14 avril 1999, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le représentant du requérant lors des audiences des 3, 4 et 5 mars 1999, prononça la relaxe du requérant. Le requérant souhaitait en effet faire annuler la transmission de l'intégralité du dossier (plus de 8000 cotes), alors qu'une partie des éléments contenus était étrangère aux faits dont le tribunal correctionnel était saisi et afférente à ceux pour lesquels le juge avait souhaité poursuivre son information.
19. Le 15 avril 1999, le ministère public interjeta appel de ce jugement.
20. Par un arrêt du 24 mai 2000, la cour d'appel infirma le jugement et déclara le requérant coupable des délits de complicité de recel et d'abus de biens et du crédit de la banque SAGA. Elle le condamna à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, mise à l'épreuve et 2 500 000oF d'amende. Un mandat d'arrêt fut également décerné contre lui conformément à l'article 465 du code de procédure pénale. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
21. Par un arrêt du 26 septembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi :
« (...) Sur le deuxième moyen proposé pour [le requérant], (...)
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré [le requérant] coupable de complicité et recel des délits d'abus de biens sociaux reprochés à Marc Petit et Philippe Peret, relativement aux avances consenties aux sociétés EWA, AAFC, Finansair, Air Service Nantes, Société financière et immobilière Golf de Gascogne, Hôtel des Ambassadeurs, ainsi qu'aux GIE Air Tourisme Antilles, Air Caraïbes, Regional Air Systems, Cargon jet Caraïbes et Regional Transport Systems (...)
Alors que par ordonnance du 16 septembre 1997, le juge d'instruction avait disjoint des faits dont il était saisi, les faits concernant « l'achat et la revente des avions, les commissions versées sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg et la destination des fonds » et l'instruction est sur ce point toujours en cours, en sorte la juridiction de jugement n'était, comme le relève l'arrêt attaqué saisie que des faits visés dans l'ordonnance de renvoi du 28 mai 1998 ; qu'ainsi, en fondant la déclaration de culpabilité de l'exposant sur le fait, tenu par elle acquis, que [le requérant] aurait exigé des vendeurs d'avions la restitution de sommes reçues par eux de la part des entités juridiques litigieuses et ne correspondant à aucune contrepartie, et qu'il aurait placé ces sommes sur des comptes bancaires dans des paradis fiscaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu la présomption d'innocence ; (...)
Attendu que pour déclarer [le requérant] complice et receleur des abus de biens sociaux commis dans les secteurs de l'aéronautique et de l'immobilier, l'arrêt relève qu'il a sciemment prêté son concours en assurant les montages juridiques et fiscaux des opérations de défiscalisation dont il a profité personnellement, notamment en facturant d'importants honoraires à la banque pour ses travaux juridiques ou encore une étude et ses interventions sur une prise de participation éventuelle dans la compagnie AOM, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de la SAGA, chez qui il domiciliait les sociétés et GIE qui bénéficiaient des découverts bancaires, qu'il avait géré de fait les sociétés EWA, laquelle administrait les GIE, ainsi que Finansair et AAFC, dont il était à l'origine du montage et qu'il était l'instigateur du financement des opérations immobilières ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations (...) la cour d'appel (...) a justifié sa décision ; (...) »
ii. Escroquerie
22. Le 6 octobre 1997, le requérant présenta une demande d'actes, rejetée par le magistrat instructeur par une ordonnance rendue le 9 octobre 1997 et confirmée en appel puis en cassation. Le 23 décembre 1999, le requérant formula une nouvelle demande d'actes rejetée par ordonnance du 24 décembre 1999.
23. Le 6 novembre 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour les faits qualifiés d'escroqueries qui constituaient la seconde série de faits objet de l'information ouverte le 10 novembre 1993.
24. Parallèlement, la constitution de partie civile de la banque SAGA, qui avait déposé plainte contre le requérant pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, contestée par ce dernier, fut déclarée irrecevable par la chambre d'accusation en date du 3 février 2000 puis par un arrêt de la Cour de cassation le 24 janvier 2001.
25. Le 7 février 2001, le requérant fut cité à comparaître les 11, 12, 17 et 19 octobre 2001. Puis le tribunal annonça son intention de renvoyer l'examen de cette affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation portant sur les faits, objets de la première partie de l'information.
26. Par un jugement du 7 décembre 2001, le requérant fut reconnu coupable des faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux et condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2 500 000 francs et à la privation de ses droits civiques. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 14 décembre 2001.
27. Par un arrêt du 7 novembre 2002, la cour d'appel de Paris infirma le jugement du 7 décembre 2001 en ce qu'il avait déclaré le requérant coupable à la fois d'escroqueries commises au préjudice de la banque SAGA pour avoir par des manœuvres frauduleuses déterminé cet établissement bancaire à verser des fonds pour financer des acquisitions surfacturées d'avions et d'hélicoptères et du recel de tout ou partie de ces fonds. La cour d'appel releva que le 24 mai 2000, le requérant avait été condamné pour abus de biens sociaux, que le produit des délits d'abus de biens sociaux incluait les fonds et avances consenties par la banque SAGA pour le financement de l'acquisition des avions et des hélicoptères et que, dès lors, le requérant était fondé à opposer à la poursuite engagée contre lui du chef d'escroqueries commises au préjudice de la banque SAGA l'exception d'extinction de l'action publique pour l'application de la peine tirée de la règle « non bis in idem ».
II. Procédures annexes : poursuites pénales diligentées à l'encontre du requérant pour fraudes fiscales
28. Suite à une vérification fiscale de la société American Aviation Financial Corporation, une notification de redressement fut envoyée le 15 septembre 1994 à l'un de ses dirigeants. Le 31 mai 1996, l'administration fiscale déposa une plainte du chef de fraude fiscale à l'encontre des dirigeants, conforme à l'avis de la commission des infractions fiscales rendu le 29 mai 1996. Cette plainte ne visa pas expressément le requérant.
29. Suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant et des vérifications de comptabilité de l'EURL Promo II, des GIE Air Tourism Antilles, Air Caraibes et Regional Transport System, de la SEFAC et de la SNC Interconsult, l'administration fiscale déposa le 30 mai 1996 une plainte pour fraudes fiscales à l'encontre du requérant, conforme à un avis de la commission des infractions fiscales du 29 mai 1996.
30. Par ordonnance du 18 septembre 1996, le juge d'instruction de Troyes se dessaisit au profit de M. Z, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, en raison de la connexité des faits avec ceux que ce dernier instruisait contre le requérant, connexité confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 8 septembre 1998.
31. Le 19 septembre 1997, le requérant fut mis en examen pour fraude fiscale, en raison de sa qualité de dirigeant de fait de la société American Aviation Financial Corporation.
32. Le 18 février 1999, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1992 et 1993, en sa qualité de dirigeant de fait de la société AAFC, volontairement et frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1991 et 1992 :
- en alléguant d'une domiciliation de la société hors de France ;
- en déposant, pour l'information, des déclarations minorées faisant état de résultats déficitaires ou nuls.
33. Le 22 février 1999, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être à Troyes, courant 1992 et 1993, volontairement soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, et pour avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, frauduleusement obtenu le remboursement de crédits d'impôts fictifs au titre de l'année 1991.
34. Les affaires furent successivement appelées aux audiences des 31 mars et 15 décembre 1999, 7 juin 2000, 2 mai et 11 octobre 2001 ainsi que du 20 juin 2002, date à laquelle l'affaire fut renvoyée au 2 octobre 2002.
35. Par jugements du 11 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Paris relaxa le requérant de certains chefs de prévention et retint sa culpabilité pour d'autres faits des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement ou paiement de l'impôt pour fraude fiscale. Le requérant a fait appel de ces jugements.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention , ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Procédures relatives à la fraude fiscale
38. La Cour relève que les parties ont formulé des observations sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure connexe à la procédure pénale principale, soit celle diligentée à l'encontre du requérant pour fraudes fiscales.
39. La Cour observe cependant que le requérant n'a soulevé le grief tiré de la durée de cette procédure ni dans sa requête initiale, ni dans ses mémoires additionnels. Le seul grief formulé à l'égard de cette procédure fut celui de l'impossibilité de faire valoir son argumentation devant la commissions des infractions fiscales qui a rendu un avis favorable le 29 mai 1996, grief auquel la Cour a répondu dans sa décision partielle du 18 juin 2002.
40. Dans ces conditions, la Cour n'entend pas examiner le bien-fondé de cette partie de la requête.
2. Procédure pénale principale
1. Période à considérer sous l'angle du délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention
41. Le Gouvernement sépare la procédure relative à l'abus de biens sociaux de celle relative à l'escroquerie. Selon lui, la première a commencé le 3 février 1993, date à laquelle eut lieu une perquisition au cabinet du requérant, qui a fait naître des soupçons ayant des répercussions importantes sur la situation du requérant (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51), et s'est achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation le 26 septembre 2001. La seconde procédure relative à l'escroquerie a débuté également le 3 février 1993 et s'est terminée le 7 novembre 2002 par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, étant entendu qu'une partie de l'information est comprise dans la procédure suivie des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux.
42. Le requérant considère la distinction faite par le Gouvernement artificielle et soutient que les deux procédures ne sauraient être distinguées.
43. Avec le Gouvernement, et au vu de la disjonction de l'information décidée par les autorités compétentes, la Cour considère que le requérant a fait l'objet de deux procédures différentes. Les périodes à prendre en considération sont donc de huit années, sept mois et vingt-trois jours pour trois instances (escroquerie), et de neuf années, neuf mois et quatre jours pour deux instances (abus de biens sociaux).
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
44. Le Gouvernement soutient que l'affaire présentait une complexité évidente tant par la nature des infractions poursuivies que dans ses aspects procéduraux. Les nombreuses infractions qu'il s'agissait de mettre à jour avaient des incidences commerciales, financières et bancaires, et revêtaient des aspects particulièrement techniques portant sur des sommes importantes donnant lieu à de nombreux interrogatoires, auditions, confrontations, commissions rogatoires internationales et recours à des experts traducteurs. L'arrêt de la cour de cassation illustrerait cette complexité puisqu'il couvre cent quarante quatre pages. Le Gouvernement se réfère à l'affaire C.P. c. France, (déc), no 36009/97, 1er août 2000, portant sur une affaire relevant de la criminalité en « col blanc » et dans laquelle la Cour avait relevé la complexité de ce type d'infraction.
45. Il rappelle que la phase d'instruction de la première procédure a duré un peu plus de cinq ans et la seconde presque huit ans. Il fait valoir que les actes des autorités judiciaires se sont succédé à un rythme soutenu. De nombreux interrogatoires et auditions furent réalisés (plus de cent quarante selon lui) ainsi que de multiples confrontations et perquisitions organisées au cabinet du requérant, à son domicile, aux domiciles des autres mis en examen ainsi qu'au siège des sociétés concernées. Le magistrat a également ordonné de nombreuses commissions rogatoires dont neuf internationales à destination des autorités luxembourgeoises, norvégiennes, monégasques et américaines.
46. Selon le Gouvernement, la diligence du magistrat instructeur est plus particulièrement attestée par le fait que dès qu'une partie de la procédure fut en état d'être jugée, il décida la disjonction de l'information, de sorte que le requérant pût, dès le 26 mai 1998, être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits relatifs à la complicité et au recel d'abus de biens sociaux alors que l'instruction se poursuivait pour les faits qualifiés d'escroquerie.
47. Le Gouvernement ajoute que l'on ne peut reprocher aux juridictions de jugement un manque de célérité dans la conduite de l'affaire.
48. Enfin, sur le comportement des parties, le Gouvernement observe que le requérant a pleinement exercé les voies de recours internes à sa disposition mais n'a pas fait obstruction au bon déroulement de la procédure relative à l'abus de biens sociaux, contrairement aux autres parties, auxquelles le juge a dû réclamer à de nombreuses reprises des documents nécessaires à la manifestation de la vérité (le Gouvernement se réfère à l'annexe de ses observations qui répertorie de nombreux courriers adressés par les magistrats aux parties). Il considère en revanche que le requérant a été à l'origine des délais de la procédure relative à l'escroquerie : les demandes d'acte et la contestation de constitution de partie civile qu'il a formulées respectivement les 6 octobre 1997 et 23 décembre 1999, ainsi que les recours qu'il a introduits contre les décisions refusant de donner une suite favorable à ces demandes, ont allongé la procédure.
49. Le requérant soutient que si les faits peuvent apparaître multiples, ils n'étaient pas complexes et étaient exposés dès l'origine par la commission bancaire dans son rapport d'enquête sur la banque SAGA. Il considère que la complexité invoquée n'est pas afférente aux faits poursuivis mais à leurs qualifications juridiques. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a-t-il, pour les faits qualifiés d'abus de biens sociaux, estimé que le délit n'était pas constitué et relaxé le requérant par jugement du 14 avril 1999 alors que la cour d'appel a, par son arrêt du 24 mai 2000, adopté une position inverse et déclaré le délit constitué. De même, le tribunal l'a-t-il condamné, pour les faits qualifiés d'escroquerie, alors que la cour d'appel adopta une position inverse et jugea l'action publique éteinte par application de la règle « non bis in idem ». Ainsi, le requérant estime que la jurisprudence C.P c. France précitée ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où la complexité du dossier ne consiste pas dans la dissimulation des transactions querellées mais dans la difficulté de les qualifier juridiquement.
50. Le requérant fait valoir que l'information a été diligentée de manière continue mais lente. En particulier, les commissions rogatoires internationales ont été ordonnées de manières successives au lieu de l'être simultanément. Est toujours imputable à l'Etat français, selon lui, le fait de poursuivre entre septembre 1997 et septembre 2000 l'information pour les faits qualifiés d'escroquerie alors qu'il a été jugé que ces faits, inclus dans les abus de biens sociaux reprochés au requérant, ne pouvaient être poursuivis une seconde fois.
51. Le requérant conteste encore le fait que les recours formés à l'encontre des décisions auraient retardé l'information car, selon l'article 187 du code de procédure pénale, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'instruction est directement saisie, le juge d'instruction poursuit son information.
52. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
53. La Cour partage l'avis du Gouvernement et du requérant sur la complexité « en fait » et « en droit » de la présente affaire.
54. S'agissant du comportement du requérant, la Cour rappelle que l'article 6 n'exige pas de l'intéressé une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir tiré pleinement parti des possibilités qu'ouvrait le droit interne et la Cour est d'avis, en l'espèce, que les recours exercés par le requérant n'ont pas indûment contribué à la durée globale des procédures.
55. Quant au comportement des autorités saisies de l'affaire, si la Cour relève que les durées des phases judiciaires postérieures aux instructions ne sont pas excessives, elle note en revanche que l'instruction a duré cinq ans pour la première procédure et sept ans pour la seconde. Nonobstant la complexité de l'affaire, la Cour considère la durée globale des procédures déraisonnable et en conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant réclame 700 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
58. Le Gouvernement considère que la constatation de la violation constituerait en elle-même une réparation suffisante.
59. La Cour estime que le prolongement des procédures au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à ce titre 9 000 EUR.
B. Frais et dépens
60. Le requérant réclame une somme de 5000 euros (EUR) correspondant aux frais exposés pour la défense du requérant.
61. La Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a exposés devant les juridictions nationales, que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, l'arrêt Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63, et Arvois c. France, no38249/97, arrêt du 23 novembre 1999, § 21). Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais de représentation devant les juridictions nationales.
De plus, la Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires.
Partant, la Cour n'alloue aucune somme au requérant au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral.
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy