Résolution CM/ResDH(2018)339
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Zagorodnikov contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
66941/01
ZAGORODNIKOV
07/06/2007
07/09/2007
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Zagorodnikov contre Fédération de Russie
Résumé de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à une audience publique, dans la mesure où l’accès du public aux audiences tenues en 2000 par le tribunal de commerce de Moscou sur la question de la ratification d’un règlement entre une banque et ses créanciers avait été restreint (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles
a)Paiement de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
-
1 000 EUR
500 EUR
1 500 EUR
01/11/2007
b)Autres mesures individuelles
Après que la décision de justice est devenue définitive, le requérant a demandé la réouverture de la procédure. Le 8 octobre 2007, le tribunal de commerce de Moscou a rejeté sa demande. Cependant, une réouverture de la procédure n’est pas une mesure individuelle requise dans ce cas, car la violation constatée par la Cour se limitait à un aspect procédural et était sans effet sur l’issue de la procédure. En outre, une réouverture de l’affaire aurait conduit à une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, dans une affaire civile qui concerne des milliers d’autres personnes. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est requise.
II.Mesures générales
a)Mesures législatives
La Cour européenne a relevé dans son arrêt que l’article 9 du Code de procédure commerciale, en vigueur au moment des faits, exigeait déjà que les audiences du tribunal soient publiques. Le nouveau Code de procédure commerciale qui est entré en vigueur en 2002, c’est-à-dire après les faits en question, contient une disposition analogue (article 11). En outre, le 1er juillet 2010, une loi spéciale sur l’accès aux informations relatives aux activités des tribunaux dans la Fédération de Russie (no 262-ФЗ) est entrée en vigueur, prévoyant spécifiquement, entre autres, le droit d’être présent à une audience (article 12).
b)Mesures prises par la Cour suprême du commerce
Le 6 août 2007, la Cour suprême du commerce a rendu son ordonnance no 104 prévoyant, entre autres :
- la création de places destinées au public dans les salles d’audience ;
- le libre accès aux locaux des tribunaux pour toute personne qui souhaite assister aux audiences ;
- le libre accès de la presse aux locaux des tribunaux ;
- l’adoption d’instructions pertinentes par chaque tribunal de commerce ;
- l’obligation pour les présidents des tribunaux de commerce d’informer le public sur les règles à respecter lors des audiences du tribunal.
c)Publication et diffusion
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit, publié et largement diffusé.
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables. La Fédération de Russie a, par conséquent, rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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