DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZAHEG c. FRANCE
(Requête n° 46708/99)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zaheg c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46708/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant tunisien, M. Mohamed Zaheg (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Lamia Lemkecher, avocate au barreau de Tunis. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et son agent adjoint, M. Pierre Boussaroque.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée de la procédure devant les juridictions administratives.
5. Par une décision du 20 mars 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. Elle a en outre décidé de traiter la requête par priorité, conformément à l’article 41 du règlement de la Cour, compte tenu de l’âge et de l’état de santé précaire du requérant.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure (article 54 § 3 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Ancien auxiliaire interprète tunisien de la gendarmerie nationale française, le requérant fut placé en retraite d’office en 1957, au lendemain de l’indépendance de la Tunisie, et perçut par la suite une pension de retraite à ce titre.
9. A partir de janvier 1961, la pension de retraite dont il jouissait depuis 1957 fut « cristallisée », c’est-à-dire figée, cessant depuis lors de bénéficier des indexations et revalorisations périodiques d’usage.
10. Le 14 février 1993, le requérant sollicita la révision de cette pension auprès du ministre de la Défense, mais sa demande fit l’objet d’une décision implicite de rejet. Il demanda ensuite la « décristallisation » de cette pension au chef du service des pensions des armées, qui rejeta explicitement cette demande le 13 avril 1993.
11. Le 12 août 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant notamment à l’annulation de l’arrêté ministériel fixant les bases de liquidation de sa pension, et à l’annulation des décisions par lesquelles avaient été refusées la revalorisation et la « décristallisation » de sa pension. Sa requête fut rejetée par un jugement du 14 septembre 1995.
12. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon le 12 octobre 1995. Par un arrêt du 20 février 1998, la cour administrative d’appel de Marseille annula partiellement le jugement du 23 janvier 1992 en ce qu’il avait statué sur des conclusions dirigées contre les décisions ministérielles de refus de revalorisation et de « décristallisation », alors qu’il était incompétent territorialement pour ce faire. Elle transmit ces conclusions au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il désigne la juridiction territorialement compétente.
13. La requête fut enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 24 février 1998. Par une ordonnance du 27 avril 1998, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat désigna le tribunal administratif de Poitiers comme étant territorialement compétent.
14. La requête fut enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 6 mai 1998. Les prétentions du requérant furent tranchées par ce tribunal par un jugement du 6 septembre 2000, devenu définitif.
EN DROIT
15. En premier lieu, le requérant conteste la décision partielle de la Cour du 20 mars 2001 en ce qu’elle a rejeté ses griefs fondés sur le préambule de la Convention, l’article 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, en faisant valoir qu’il devait être dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, celles-ci étant inefficaces en l’espèce.
16. La Cour estime que les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision critiquée.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions administratives. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Selon le Gouvernement, la procédure a commencé avec la saisine par le requérant du tribunal administratif de Marseille le 11 juin 1993, et s’est terminée avec la décision du tribunal administratif de Poitiers, le 6 septembre 2000. Elle a donc, selon lui, duré sept ans et trois mois.
19. La Cour considère que la période à considérer a débuté le 14 février 1993, date de la demande préalable adressée par le requérant au ministre de la Défense (voir mutatis mutandis l’arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 31), et s’est achevée le 6 septembre 2000 avec le jugement du tribunal administratif de Poitiers. Elle a donc duré sept années, six mois et vingt jours.
A. Recevabilité
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement observe que la procédure ne présentait pas une complexité particulière. S’agissant du comportement du requérant, le Gouvernement relève que celui-ci a commis une erreur sur la juridiction territorialement compétente pour connaître de certaines des conclusions qu’il avait soumises au tribunal administratif de Marseille. Le Gouvernement constate à cet égard que, dans la mesure où cette incompétence n’avait pas été relevée en première instance par le tribunal administratif de Marseille, la cour administrative de Lyon n’avait pu, en raison du caractère d’ordre public – c’est-à-dire du caractère impératif – des règles de compétence, que renvoyer la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat auquel revient la tâche de désigner, en cas d’erreur, la juridiction territorialement compétente. Il s’ensuit que l’erreur initialement commise par le requérant a rendu nécessaire une réattribution d’une partie de sa requête, laquelle ne pouvait être réalisée que par renvoi au président de la section du contentieux. Le Gouvernement admet que cette réattribution aurait pu se faire dès la première instance, mais qu’elle l’a été en l’espèce au stade de l’appel, ce qui a contribué, selon lui, à retarder la solution du litige.
22. En ce qui concerne enfin le comportement des juridictions nationales, le Gouvernement estime que les délais de jugement constatés devant la cour administrative d’appel de Lyon (deux ans et quatre mois environ), devant le Conseil d’Etat (deux ans et un mois environ), et devant le tribunal administratif de Poitiers (deux ans et un mois environ) apparaissent peu critiquables. Il admet en revanche que le délai de jugement du tribunal administratif de Marseille est long. Il estime par ailleurs que cette juridiction aurait pu provoquer une correction de l’erreur de compétence territoriale dès le stade de la première instance.
23. Compte tenu de ces éléments, et tout spécialement du traitement de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée de la procédure.
24. Le requérant relève avec le Gouvernement que le tribunal administratif de Marseille aurait pu provoquer une correction de l’erreur de compétence territoriale dès le stade de la première instance. Il se plaint d’avoir perdu cinq années avant d’avoir été dirigé vers la juridiction compétente. Il soutient qu’il ne saurait s’agir d’une erreur qui lui est imputable, affirmant que les juridictions marseillaises ont toujours été compétentes pour connaître de toutes les requêtes en provenance de Tunisie, et constatant que le tribunal administratif de Marseille lui-même ne s’est pas déclaré incompétent. Il observe enfin que son affaire ne présentait pas de particulière difficulté.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Dès lors, elle estime qu’une durée globale de plus de sept ans et demi ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. De surcroît, la Cour relève que, si le requérant, en saisissant une juridiction territorialement incompétente, a, dans une certaine mesure, retardé le déroulement de la procédure, les retards accumulés résultent pour l’essentiel des délais de jugement devant les juridictions. En effet, la Cour relève, d’une part, que le tribunal administratif de Marseille a mis deux ans pour statuer sur la demande du requérant. D’autre part, la Cour constate qu’il aura fallu plus de deux ans et quatre mois à la cour administrative d’appel de Lyon pour se déclarer incompétente. Puis, une fois le tribunal compétent désigné, il aura à nouveau fallu attendre plus de deux années et quatre mois pour qu’il statue sur les prétentions du requérant.
27. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Dans ses observations du 27 juillet 2001, le requérant demande, sans le chiffrer, un dédommagement pour le préjudice moral qu’il aurait subi. Il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le montant de la réparation.
30. Le Gouvernement ne se prononce pas.
31. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un désagrément notable et une incertitude prolongée justifiant l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
32. Le requérant ne réclamant rien au titre des fais et dépens exposés devant les organes de la Convention, aucune somme ne saurait lui être allouée.
33. En revanche, le requérant sollicite le paiement des frais occasionnés devant les juridictions nationales, sans apporter de précisions quant à leur montant ni de justificatifs. En tout état de cause, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais engagés pour la procédure interne, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier à la violation constatée.
C. Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
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