DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZÁMEČNÍKOVÁ ET ZÁMEČNÍK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 16226/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2006
DÉFINITIF
21/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zámečníková et Zámečník c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16226/04) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, Mlle Lenka Zámečníková et M. Michal Zámečník (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par leur mère, Mme Anna Zámečníková. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 15 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1981 et 1983 et résidaient, au moment de l’introduction de leur requête, à Kroměříž.
5. Le divorce de leurs parents fut prononcé le 17 juin 1996 ; à cette date, l’accord de ceux-ci sur la garde des enfants (confiée à la mère) et la pension alimentaire (à payer par le père, M.Z.) fut approuvé.
6. Le 27 janvier 1999, la mère des requérants saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Kroměříž d’une demande tendant à ce que le montant de la pension alimentaire soit revu à la hausse. Après avoir atteint l’âge de la majorité, la première requérante, étudiante à l’époque, se joignit à cette demande.
7. La première audience fixée au 15 mars 1999 n’eut pas lieu car la citation à comparaître n’avait pas pu être notifiée à M.Z.
8. Entre les 5 mai 1999 et 20 mars 2000, sept audiences furent tenues en l’affaire, lors desquelles le tribunal entendit les parties ainsi qu’un témoin et examina des preuves écrites ; la requérante s’excusa pour deux d’entre elles. Entre-temps, le 24 septembre 1999, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno rejeta l’objection de partialité émise par M.Z. le 5 août 1999.
9. Le 2 mars 2000, M.Z. demanda la réduction de son obligation alimentaire.
10. Par le jugement du 20 mars 2000, le tribunal de district modifia le montant de la pension alimentaire pour ce qui est de certaines périodes, en fonction de divers changements de circonstances survenus, et rejeta les demandes pour le surplus.
11. En mai 2000, les deux parents interjetèrent appel. Par la suite, la mère des requérants compléta le sien à cinq reprises, entre autres parce que la juge de première instance aurait ôté des documents joints à son appel, et M.Z. introduisit une nouvelle demande de réduction de la pension. Le dossier fut soumis au tribunal régional le 6 juin 2000.
12. Après avoir tenu deux audiences les 21 novembre et 12 décembre 2000, le tribunal régional reporta sine die celle du 23 janvier 2001, et ce en raison de la maladie de M.Z. et de l’absence excusée de la requérante.
13. Entre les 26 juin 2001 et 11 janvier 2002, les parents adressèrent au tribunal leurs observations complémentaires. En réponse à une des plaintes de la mère, le vice-président du tribunal régional s’excusa, le 4 janvier 2002, pour l’inactivité de celui-ci.
14. Le 21 février 2002, le tribunal régional annula la majeure partie du jugement attaqué et renvoya l’affaire pour complément de preuves.
15. Les deux requérants s’excusèrent pour l’audience du 12 juin 2002, lors de laquelle le tribunal entendit leurs parents. Les intéressés furent auditionnés à l’audience du 7 août 2002 ; deux autres audiences eurent lieu, en l’absence des requérants, les 16 septembre et 9 octobre 2002.
16. Le 9 octobre 2002, le tribunal de district rendit un nouveau jugement dans lequel il revit le montant de la pension à la hausse ainsi qu’à la baisse, suivant les périodes délimitées par des changements de circonstances.
17. Les deux parents ainsi que la première requérante firent appel de ce jugement en novembre et décembre 2002.
18. En août 2003, la mère des intéressés se plaignit des retards dans la procédure d’appel. Dans sa réponse du 5 septembre 2003, le vice-président du tribunal régional admit que le dossier se trouvait devant cette juridiction depuis le 13 février 2003 et qu’aucun acte procédural n’avait encore été effectué, en raison de la surcharge de travail.
19. Le 13 janvier 2004, le tribunal régional retourna le dossier au tribunal de district, sans avoir décidé, au motif que ce dernier n’avait pas statué sur la totalité de l’affaire.
20. Le 14 janvier 2004, le tribunal de district adopta une décision de rectification, laquelle ne put être notifiée qu’à M.Z. qui fit appel. A l’issue d’une audience du 9 février 2004, le tribunal rendit un jugement complémentaire, passé en force de chose jugée le 6 avril 2004. Le 11 mai 2004, le dossier fut de nouveau soumis au tribunal régional.
21. En octobre 2004, la mère des requérants adressa au tribunal régional (ainsi qu’au ministère de la Justice) une nouvelle plainte contre des retards. Elle reçut des excuses et fut informée que l’affaire serait examinée au plus tard en début de l’année 2005.
22. A l’issue de l’audience tenue le 27 janvier 2005, le tribunal régional rejeta l’appel de M.Z. dirigé contre la décision du 14 janvier 2004 ainsi que son objection de partialité, et annula une grande partie du jugement du 9 octobre 2002. Il considéra à cet égard que la procédure devant le tribunal de district était entachée de vices qui rendaient le réexamen de son jugement impossible, et enjoignit à ce tribunal de compléter les preuves, d’inviter les parties à préciser leurs demandes et de vérifier si les circonstances avaient changé depuis sa dernière décision.
23. Par la suite, le tribunal de district invita donc les parents à lui fournir des informations complémentaires. La mère des requérants réitéra sa plainte concernant la conduite et la durée de la procédure et demanda, en vain, que l’affaire soit attribuée à un autre juge. Dans sa réponse du 11 août 2005, le président du tribunal de district déclara que la procédure était compliquée en raison d’un grand nombre de preuves et de demandes des parties, dont certaines ne se rapportaient pas à l’objet de la procédure mais reflétaient les relations négatives entre les parents ; par ailleurs, jusqu’au 6 janvier 2005, une procédure en partage des biens appartenant à la communauté entre époux était menée parallèlement et, le 4 octobre 2004, M.Z. introduisit une action en annulation de son obligation alimentaire à l’égard de la requérante.
24. L’audience prévue au 24 août 2005 fut reportée sine die, en raison d’une objection de partialité soulevée par M.Z. Le 30 septembre 2005, le tribunal régional décida que la juge n’était pas récusée ; sa décision parvint au tribunal de district le 8 décembre 2005.
25. La procédure reste pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Les requérants allèguent que la durée de la procédure portant sur l’augmentation de la pension alimentaire a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
28. La période à considérer a débuté le 27 janvier 1999 et n’a pas encore pris fin. A la date de l’adoption du présent arrêt, la procédure a déjà duré plus de sept ans et un mois pour deux instances, dont chacune a statué à deux reprises.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement allègue que si l’affaire n’a pas été complexe au début, elle l’est devenue par la suite, notamment en raison d’un grand nombre de preuves et de demandes soumises par les parties, lesquelles témoignent de leurs relations tendues. La procédure s’allonge également du fait que les participants se sont excusés pour certaines audiences et ont émis plusieurs objections de partialité. Quant au comportement des tribunaux nationaux, le Gouvernement estime qu’ils ont conduit l’affaire avec la diligence nécessaire. Il souligne à cet égard la spécificité de la procédure portant sur la pension alimentaire, dans laquelle le tribunal décide en fonction des circonstances constamment changeantes.
31. Les requérants soutiennent que l’on ne saurait justifier la durée par la complexité de l’affaire et que des tensions entre les parties résultent de la poursuite de la procédure. Pour leur part, ils n’ont aucunement entravé le déroulement de celle-ci ; il ressort en revanche du dossier que le travail du tribunal de district n’a pas été de bonne qualité et que la procédure devant le tribunal régional a accusé des retards considérables.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004).
33. Dans la présente affaire, la seule difficulté résidait, comme l’a fait observer le Gouvernement, dans les fréquents changements dans la situation matérielle des parties. En revanche, la Cour n’aperçoit aucun élément propre à démontrer que les requérants, représentés par leur mère, aient adopté un comportement dilatoire ou mis obstacle au bon déroulement du procès. Quant au comportement des juridictions nationales, la Cour partage l’avis des requérants, selon lequel la durée de la procédure est en partie due à des manquements dans la procédure devant le tribunal de district, lesquels ont eu pour conséquence la nécessité de rendre une décision complémentaire (paragraphes 19 et 20 ci-dessus) et l’annulation de ses deux jugements par le tribunal régional. De plus, ce dernier a mis un an et plus de huit mois pour statuer sur le premier appel des parties et n’a décidé du renvoi aux fins de ladite décision complémentaire que onze mois après sa deuxième saisine (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). La surcharge du travail invoquée à cet égard par son vice-président ne saurait, aux yeux de la Cour, constituer un élément favorable à la justification d’une durée prolongée de procédure, car l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants d’organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V).
34. Dès lors, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Les requérants réclament 3 831,50 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 133 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, correspondant plutôt aux frais « de secrétariat ». En sus, ils demandent chacun 6 millions de CZK (208 850 EUR) au titre du préjudice moral, résultant du stress et des difficultés financières éprouvés pendant la procédure ; pro futuro, ils sollicitent chacun 1 500 000 CZK (52 210 EUR) pour chaque année supplémentaire de la procédure.
37. Le Gouvernement objecte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le prétendu dommage matériel. Pour ce qui est d’un éventuel dédommagement du préjudice moral, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
38. La Cour estime que les requérants ont subi un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la Convention.
Prenant en compte l’enjeu du litige pour les intéressés et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 4 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent également la somme de 1 360 000 CZK (47 339 EUR) pour les frais et dépens, censée correspondre à une indemnisation de leur mère qui les a représentés devant les juridictions internes et la Cour ; pro futuro, ils réclament à ce titre 340 000 CZK (11 835 EUR) pour chaque année supplémentaire de la procédure.
40. Le Gouvernement considère la somme excessive et propose de leur allouer un montant n’excédant pas 250 EUR.
41. La Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants, qui n’étaient pas représentés par un avocat mais par leur mère, la somme de 400 EUR, conjointement, à ce titre.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans la même période, 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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