TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ZAMFIRESCU c. ROUMANIE
(Requête no 46596/99)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zamfirescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46596/99) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Elena Zamfirescu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 27 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée avant le 16 septembre 2006 par Me. A. Vasiliu, avocat au Barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier que le refus exprimé le 5 février 1998 par la cour d'appel de Bucarest de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, elle se plaignait que le même arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 13 février 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1923 et réside à Bucarest.
6. En 1945, le père de la requérante lui fit don d'une maison sise au no 2, rue 13 Decembrie, à Găeşti. En 1949, l'Etat prit possession dudit bien et permit à la requérante et à son époux d'y habiter en tant que locataires. Au cours de la même année, ils furent expulsés.
7. En 1950, le bien devint propriété de l'Etat en vertu du décret no 92/1950.
1. Première action en revendication
8. Le 24 juin 1993, la requérante introduisit contre la mairie de Găeşti et la société gérante des biens immobiliers d'Etat « A.G.C.L », une action en revendication de l'immeuble en cause. Devant le tribunal de première instance de Bucarest, elle faisait valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et que son père l'était au moment de la nationalisation du bien. Elle ajouta que le bien avait été nationalisé par erreur, au nom de son frère, qui n'était pas propriétaire du bien au moment de la nationalisation.
9. Par un jugement du 26 janvier 1996, le tribunal fit droit à sa demande et ordonna aux autorités de lui restituer le bien. Le tribunal jugea que la nationalisation du bien avait été illégale en raison d'une « error in personam » étant donné qu'il avait été nationalisé comme appartenant au frère de la requérante, qui n'en était pas propriétaire.
10. Le 4 juin 1997, sur appel de la mairie, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement.
11. Le recours de la mairie contre l'arrêt du 4 juin 1997 fut accueilli par un arrêt du 5 février 1998 de la cour d'appel de Bucarest, qui rejeta l'action et annula les décisions précédentes. La cour motiva l'arrêt par l'impossibilité de revendiquer l'immeuble avant de demander sa restitution auprès de la commission départementale pour l'application de la loi no 112/95.
2. Demande en restitution en application de la loi no 10/2001
12. En 2001, la requérante déposa devant la mairie de Găeşti une demande de restitution du bien litigieux.
13. Par une décision administrative du 22 juin 2001, la mairie lui restitua le rez-de-chaussée de la maison ainsi que le terrain afférent. Par la même décision, la requérante fut informée que l'étage de la maison (à l'époque occupé par le parquet départemental de Dâmboviţa) ne pouvait pas lui être restitué.
14. Le 27 septembre 2001, le maire de la ville de Găeşti dressa un procès-verbal attestant de la réception, par la requérante, du rezdechaussée de la maison (204,42 m²). Un autre procès‑verbal, dressé le 7 novembre 2001 par le même représentant de l'autorité locale attestait de la réception du terrain (1 726 m²).
3. Contestation administrative
15. Le 16 juillet 2001, la requérante demanda au tribunal départemental de Dâmboviţa l'annulation partielle de la décision administrative du 27 septembre 2001 de la mairie de Găeşti. Elle demanda la restitution du bien dans son intégralité (y compris le premier étage de la maison).
16. Par un arrêt définitif du 8 avril 2004, la Haute cour de cassation et justice fit droit à sa contestation et reforma la décision du 27 septembre 2001, dans le sens où tout l'immeuble (y compris le premier étage) devait être restitué à la requérante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La requérante allègue une violation de son droit d'accès au tribunal, en raison du rejet, le 5 février 1998, de son action en revendication. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le droit d'accès à un tribunal n'est pas un droit absolu, mais qu'il peut être soumis à certaines limitations implicitement admises, car il appelle, par sa nature même, une réglementation par l'Etat. Or, il souligne qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bucarest a seulement indiqué à la requérante le devoir de formuler une demande administrative de restitution en vertu de la loi no 112/95 précitée. Selon le Gouvernement, la cour d'appel n'a fait que respecter le droit interne en vigueur à cette époquelà. Enfin, le Gouvernement admet qu'il y a eu une ingérence dans le droit d'accès à un tribunal, mais qu'elle était conforme aux exigences de la Convention, compte tenu du raisonnement de la cour d'appel de Bucarest.
21. Pour sa part, la requérante expose que l'action en revendication qu'elle avait formulée visait la restitution d'un bien immobilier illégalement nationalisé et que le refus de la cour d'appel de juger le bien-fondé de sa demande équivaut à un défaut d'accès au tribunal, contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. De plus, la requérante ajoute que le bien revendiqué ne pouvait pas faire l'objet de la loi no 112/1995, car cette loi concernait uniquement les biens nationalisés « sur titre », alors que son bien avait été nationalisé illégalement.
22. La Cour rappelle que cette question a été déjà tranchée dans plusieurs affaires similaires, où elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que le refus des cours d'appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges, portant comme dans la présente affaire sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Chivorchian c. Roumanie, 42513/98, §§ 40-44, 2 novembre 2004, Buzatu c. Roumanie, no 34642/97, §§ 46-47, 1er juin 2004, et Dickmann c. Roumanie, no 6017/97, §§ 36-38, 22 juillet 2003).
23. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et estime que le refus de la cour d'appel de se prononcer sur le bien‑fondé de la demande de la requérante est contraire au droit à un tribunal et qu'en l'occurrence, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, il a les mêmes conséquences juridiques que l'arrêt de la Cour suprême de justice dans l'affaire Brumărescu précitée.
24. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. La requérante allègue avoir subi une atteinte à son droit d'obtenir la restitution de son bien, en raison du rejet de son action en revendication par l'arrêt du 5 février 1998 de la cour d'appel de Bucarest. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
26. Dans ses observations sur la recevabilité le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité ratione materiae pour ce grief. Il affirme que le fait de savoir si la nationalisation de l'immeuble était ou non légale ne peut être établi que par une décision judiciaire définitive. Or, en l'espèce, les décisions ordonnant la restitution du bien à la requérante ont été annulées par l'arrêt de la cour d'appel. Le Gouvernement distingue la présente affaire de l'affaire Brumărescu, car l'éventuelle illégalité de la nationalisation du bien n'a pas été établie par une décision définitive, comme c'était le cas dans l'affaire précitée. Il considère que la jurisprudence Gornescu c. Roumanie ((déc.) no 37421/97, 1er juillet 1998) doit trouver application dans la présente affaire, la situation de fait étant similaire. Enfin, selon le Gouvernement, l'action formée par la requérante ne faisait naître dans son patrimoine aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareil droit (cf. Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, 30 novembre 1999).
27. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. D'après elle, le refus de la cour d'appel de juger le bien-fondé de son action en revendication équivaut à la perte de toute possibilité de se voir restituer son bien. Elle considère que l'affaire Gornescu précitée présente une situation différente de celle existant en l'espèce, l'action en revendication formulée par M. Gornescu étant rejetée après une analyse au fond de l'affaire.
28. La Cour doit donc établir si, à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, soit le 5 février 1998, la requérante avait un « bien » ou au moins une espérance légitime de se voir reconnaître un droit de propriété sur l'immeuble en cause.
29. D'après la jurisprudence de la Cour, la requérante ne peut se plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où la procédure qu'elle incrimine se rapportait à des « biens » dont elle aurait été titulaire, au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles la requérante peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004).
30. Ainsi, tel qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecky, précité, § 52).
31. Or, en l'espèce, la créance dont la requérante pouvait éventuellement se prévaloir n'était qu'une créance conditionnelle, dans la mesure où la question de la réunion des conditions légales pour se voir restituer l'immeuble devait être tranchée dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle avait engagée.
32. Dès lors, la Cour estime qu'au moment de la saisine des juridictions internes cette créance ne pouvait pas être réputée suffisamment établie pour s'analyser en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l'article 1 du Protocole no 1 (Kopecky, précité, § 58).
33. De plus, la Cour note que le jugement du 26 janvier 1996 du tribunal de première instance de Bucarest et l'arrêt du 4 juin 1997 du tribunal départemental de Bucarest ordonnant la restitution du bien à la requérante n'ont pas acquis force de chose jugée du fait qu'ils ont été ultérieurement infirmés par l'arrêt du 5 février 1998 de la cour d'appel de Bucarest.
34. Quant au raisonnement de la cour d'appel pour déclarer l'action irrecevable, la Cour constate qu'à l'époque des faits il y avait une jurisprudence constante des cours d'appel, qui, statuant en dernier degré, rejetaient les actions en revendication des anciens propriétaires au motif que la loi spéciale no 112/1995 était applicable (voir, sur ce point, la réglementation pertinente concernant la situation de certains immeubles nationalisés et la jurisprudence en la matière décrites dans les décisions Constantinescu c. Roumanie, no 61767/00, 14 septembre 2004, et Iorgulescu c. Roumanie, no 59654/00, 13 janvier 2005). Par conséquent, le jugement du tribunal de première instance et l'arrêt du tribunal départemental ne suffisaient pas pour faire naître un intérêt patrimonial s'analysant en une « valeur patrimoniale » (voir, mutatis mutandis, Caracas c. Roumanie, no 78037/01, §§ 45-53, 29 juin 2006, et Kopecky, précité, § 59). Ainsi, la requérante n'avait pas, au moment où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
35. En ce qui concerne le résultat des démarches administratives ultérieures, à la suite desquelles la requérante s'est vu restituer son bien (paragraphes 12-16 ci-dessus), la Cour considère que cela pourrait éventuellement être pris en compte lors de la demande de satisfaction équitable, au titre de l'article 41 de la Convention.
36. Enfin, en tout état de cause, la Cour observe que la présente affaire est similaire, sur ce point, à l'affaire Caracas précitée, affaire dans laquelle la Cour avait conclu qu'un requérant, dans une telle situation, ne détenait pas un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
37. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante demande 186 782 dollars américains (USD), soit 147 246 euros (EUR), pour le défaut de jouissance du bien. Elle sollicite aussi 10 000 USD, soit 7 883 EUR, pour une partie de l'immeuble qui aurait été démolie par les autorités, après la nationalisation du bien. Elle demande 14 550 USD, soit 11 470 EUR, pour une partie du terrain qui ne lui aurait pas été restituée en nature. Par ailleurs, elle réclame 100 000 USD, soit 7 883 EUR, au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi (pour la dégradation de son état de santé).
40. Quant au défaut de jouissance du bien, le Gouvernement conteste le montant sollicité par la requérante. Pour ce qui est du dommage matériel relatif à la partie de l'immeuble qui aurait été démolie après la nationalisation, le Gouvernement rappelle que ce grief n'a pas été soulevé par la requérante lors de son action en revendication et qu'en tout état de cause une telle demande serait rejetée comme incompatible ratione temporis. Pour ce qui est du dommage moral, le Gouvernement estime qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre une éventuelle violation du droit de la requérante d'accès à un tribunal et le préjudice allégué. A son avis, un éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
41. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n'a pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour revendiquer un bien immobilier en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
42. Quant au préjudice moral, la Cour estime que la requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de son action en revendication. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui octroie 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
43. La requérante ne demande pas de remboursement des frais et dépens.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que ce montant sera à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy