Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 novembre 1993 dans l'affaire Zander contre la Suède et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 2 septembre 1988 en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Lennart et
Mme Gunny Zander, ressortissants suédois, qui se sont plaints de
l'absence de contrôle judiciaire d'une décision administrative
autorisant une société spécialisée dans le stockage et le
traitement des déchets domestiques et industriels à accroître ses
activités sur une décharge jouxtant leur propriété;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 décembre 1992;
Considérant que dans son arrêt du 25 novembre 1993 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
s'appliquait en l'espèce et avait été violé;
- a dit que la Suède devait verser dans les trois mois à
chacun des requérants 30 000 couronnes suédoises pour dommage
moral et aux requérants conjointement 145 860 couronnes suédoises
pour frais et dépens, moins 16 626 francs français à convertir
en couronnes au taux applicable à la date du prononcé de l'arrêt;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 novembre 1993, eu
égard à l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon
l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a informé le
Comité que la Loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de
certaines décisions administratives (voir entre autres la
Résolution DH (88) 17 relative à l'arrêt de la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans l'affaire Pudas) s'applique aussi à
des contestations semblables à celle en question dans la présente
affaire;
S'étant assuré que, le 24 décembre 1993, le Gouvernement de
la Suède a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt
du 25 novembre 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
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