Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 19 février 1991 et le 10 février 1993 dans l'affaire
Zanghì et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (no 11491/85) dirigée contre l'Italie, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 avril 1985, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Claudio Zanghì, ressortissant italien, et que la Commission a
déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive d'une
procédure civile et à une atteinte au droit au respect de ses
biens;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 16 février 1990;
Considérant que dans son arrêt du 19 février 1991 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit qu'il ne s'imposait pas de statuer sur le grief tiré
de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
- a rejeté, en l'état, la demande de satisfaction équitable;
Considérant qu'après avoir décidé de réinscrire cette affaire
sur son rôle, la Cour, dans son arrêt du 10 février 1993, a rejeté
par huit voix contre une les demandes de satisfaction équitable du
requérant;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite des arrêts du 19 février 1991 et du
10 février 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 82
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Zanghì
par le Comité des Ministres
Afin de remédier à l'important problème que constitue la durée
excessive des procédures civiles en Italie, trois série de lois ont
été adoptées afin de rationaliser l'organisation des juridictions
et d'accélérer le traitement des affaires.
En premier lieu, la loi n° 30 du 1er février 1989 (entrée en
vigueur la même année), relative aux tribunaux de première instance
(preture), redéfinit le ressort de ces tribunaux, désormais plus
limité au département. Ce texte a permis la suppression de
273 tribunaux de première instance dont la charge de travail était
peu élevée et un redéploiement des magistrats et du personnel
auxiliaire auprès des juridictions les plus encombrées. Les effets
de cette redéfinition des ressorts des tribunaux seront
régulièrement surveillés afin que l'organisation judiciaire
s'adapte au mieux aux besoins constatés.
En second lieu, la loi n° 353 du 26 novembre 1990 portant
«mesures urgentes pour le procès civil» rationalise et accélère les
différentes phases du procès civil. Ainsi, certaines institutions
qui permettaient des abus ont été modifiées (notamment pour le cas
de la suspension automatique de la procédure prévue sous l'ancien
système dans certains cas, par exemple lorsqu'une partie conteste
la compétence du tribunal). Par ailleurs, de nouvelles mesures ont
été introduites afin de permettre un traitement plus rapide des
affaires: le juge d'instruction a désormais la possibilité
d'émettre des ordonnances d'injonctions et des ordonnances de
paiement de sommes non contestées; la présentation des preuves est
en outre dorénavant assujettie à un système de forclusions pour
contraindre les parties à rapidement et exhaustivement présenter
les moyens invoqués. Enfin, le principe de la collégialité ayant
été considéré comme un facteur de ralentissement, la compétence du
juge unique de première instance a été considérablement étendue.
En dernier lieu, la loi n° 374 du 21 novembre 1991 institue le
juge de paix ou le juge de première instance. Le juge de paix est
un nouvel organe juridictionnel, à savoir un magistrat honoraire,
dont la fonction est de décharger le juge-magistrat d'un certain
nombre de litiges de faible importance, tant au plan civil que
pénal. Sa compétence s'étend notamment aux conflits de voisinage,
aux accidents routiers et aux petites infractions pénales.
L'impact du juge de paix sur le système judiciaire sera
considérable, vu les effectifs, fixés à 4 700 unités. La plus
grande partie de ces effectifs a déjà été recrutée et formée.
Ces deux dernières lois sont entrées en vigueur respectivement
le 30 avril et le 1er mai 1995.
Le Gouvernement est d'avis que ces mesures permettront
d'accélérer le déroulement des procédures civiles de manière à
éviter à l'avenir la répétition de violations telles que celles
constatées par la Cour et le Comité des Ministres dans un grand
nombre d'affaires, parmi lesquelles la présente.
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