DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZANGUROPOL c. ROUMANIE
(Requête no 29959/96)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
8 avril 2003
DÉFINITIF
08/07/2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zanguropol c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29959/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria‑Otilia Zanguropol (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 octobre 1995, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. La requérante alléguait, en particulier, que le refus de la Cour suprême de justice, le 31 mai 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 21 mars 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante est née en 1924 et réside à Bucarest.
10. En 1943, la requérante reçu en dot un bien immobilier sis à Buzau.
11. Le 2 juin 1958, l'Etat prit possession du bien de la requérante en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A. La première action en revendication
12. En 1992, la requérante assigna en justice RA « Goscom » Buzau, administrateur des logements d'Etat, la mairie de la ville de Buzau, ainsi que six autres personnes, locataires du bien nationalisé. Elle demandait au tribunal de constater qu'elle n'avait jamais perdu son droit de propriété sur l'immeuble en question, car la nationalisation avait été illégale, et accessoirement, d'ordonner l'expulsion des occupants de la maison.
13. Par jugement du 14 juillet 1993, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest accueillit l'action de la requérante. Il constata qu'en 1958, l'Etat avait nationalisé par erreur le bien de l'intéressée. En effet, le décret no 92/1950 ne pouvait être légalement appliqué à la requérante, car elle faisait partie de la catégorie des personnes dont les biens étaient exemptés de la nationalisation. Le tribunal conclut que l'Etat n'était pas propriétaire et ordonna la restitution à son véritable propriétaire, à savoir la requérante. Il ordonna également l'expulsion des occupants de la maison, pour absence de titre de location.
14. Les locataires, la mairie de Buzau et RA « Goscom » Buzau interjetèrent appel contre le jugement du 14 juillet 1993.
15. Par décision du 9 mars 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel des locataires comme mal fondé. Quant aux recours de la mairie de Buzau et de RA « Goscom » Buzau, il furent annulés pour non‑paiement de la taxe de timbre telle qu'imposée par les lois en vigueur.
16. RA « Goscom » Buzau et les locataires de l'immeuble firent un recours contre la décision du 9 mars 1994.
Par arrêt du 2 juin 1994, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours de l'administrateur des logements d'Etat pour défaut de payement de la taxe de timbre et, celui formé par les locataires comme mal fondé.
Ainsi, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.
B. L'arrêt de la Cour suprême de justice
17. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation du jugement du 14 juillet 1993 devant la Cour suprême de justice, au motif que les tribunaux avaient outrepassé leurs compétences, en examinant la légalité de l'application du décret no 92/1950.
18. Par arrêt du 31 mai 1995, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle constata que l'Etat s'était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son jugement, constatant que la requérante n'était la véritable propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié abusivement.
C. La demande en restitution de l'immeuble en vertu de la loi no 112/95
19. Selon les informations fournies par le Gouvernement roumain, le 26 juillet 1997, la requérante déposa une demande de restitution de l'immeuble devant la commission administrative pour l'application de la loi no 112/95 auprès de la mairie de Buzau.
20. A une date non précisée, la Commission administrative rejeta sa demande, à défaut pour elle de prouver sa qualité de propriétaire. Le gouvernement indique que la requérante n'a formé aucun recours contre cette décision administrative.
D. La seconde action en revendication
21. Le Gouvernement a informé la Cour d'une deuxième action en revendication formée par la requérante en 1999, à l'encontre de la mairie de Buzau et de « R.A.M » Buzau. A la demande de la requérante, l'affaire a été renvoyée au tribunal de première instance de Slobozia.
22. Par jugement du 11 avril 2000, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et ordonna aux autorités administratives de lui restituer l'immeuble.
23. Par décision du 20 juin 2000, le tribunal départemental de Ialomita rejeta les appels formés par la mairie de Buzau et « R.A.M. » Buzau comme mal fondés.
24. « R.A.M » Buzau fit un recours contre cette décision.
Par arrêt du 3 novembre 2000, la Cour d'appel de Bucarest rejeta ce recours comme mal fondé.
E. L'action en expulsion formée par la requérante à l'encontre des locataires de l'immeuble
25. Selon les informations fournies par le Gouvernement, une action en expulsion, formée par la requérante à l'encontre des locataires de l'immeuble, fut accueillie par un jugement rendu en 2001.
26. Par procès-verbal du 10 août 2001, un huissier de justice mit la requérante en possession dudit immeuble.
PROCEDURE
28. Le 23 janvier 2003, le gouvernement défendeur a informé la Cour qu'à la suite de la deuxième action en revendication, la requérante était redevenue propriétaire du bien, objet de la présente requête. Par la même lettre, le gouvernement défendeur a informé la Cour de ce qu'à la suite d'une action en expulsion des locataires, la requérante avait été mise en possession de son bien. Par conséquent, le Gouvernement estimait que la requérante s'était vu restituer son bien « dans son intégralité », qu'elle ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, et demandait à la Cour de rayer l'affaire du rôle.
29. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2003, le greffe a demandé à la requérante de l'informer avant le 12 février 2003 si, à la suite des dernières observations soumises par le gouvernement défendeur, elle entendait maintenir sa requête, en attirant son attention sur le risque de radiation du rôle de sa requête.
30. Par lettre du 4 février 2003, la requérante a informé la Cour de la restitution de l'immeuble.
Par la même lettre, elle estima que sa requête est restée « sans objet ».
EN DROIT
31. La Cour observe que la requérante s'est vu restituer son bien à la suite d'une deuxième action en revendication et que, par lettre du 4 février 2003, elle entend renoncer à sa requête.
32. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut que celle-ci n'entend plus maintenir la requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
33. La Cour estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect de ses droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
34. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.P. COSTA
GreffièrePrésident
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