PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZANNETTI c. ITALIE
(Requête no 36377/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2003
DÉFINITIF
17/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zannetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36377/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anna Maria Zannetti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me G. Tisci, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent M. U. Leanza et ses co-agents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. F. Crisafulli.
3. La requérante alléguait que l’impossibilité prolongée d’exécuter l’ordonnance d’expulsion de locataire constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie, le Gouvernement a désigné Mme M. del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1953 et réside à Naples.
9. Elle est propriétaire d’un appartement à Naples, qu’elle avait loué à M. P.F.
10. Par un acte signifié le 17 décembre 1987, la requérante donna congé au locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Naples. Ce dernier ne confirma pas le congé du bail et décida d’examiner le fond de l’affaire.
11. Par un jugement du 4 mars 1989, qui fut déposé au greffe le même jour et devint exécutoire le 4 mars 1991, le juge d’instance décida que la location se terminerait le 4 septembre 1989 et que les lieux devaient être libérés au plus tard le 4 mars 1991.
12. Le 23 janvier 1992, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de sa mère.
13. Le 12 février 1992, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
14. Le 13 mars 1992, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 mars 1992 par voie d’huissier de justice.
15. Entre le 26 mars 1992 et le 2 octobre 1997, l’huissier de justice procéda à vingt tentatives d’expulsion.
16. Le 6 novembre 1997, la requérante récupéra l’appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
18. La requérante se plaint que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
19. La requérante allègue aussi un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni d’argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent; elle constate que la requérante a dû attendre environ cinq ans et sept mois à compter de la première tentative d’expulsion de l’huissier de justice avant de pouvoir récupérer son appartement.
22. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
24. La requérante réclame en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi et le chiffre de la manière suivante : 30 557 664 lires italiennes (ITL) [15 781,72 euros (EUR)] correspondant à la différence entre le loyer pour l’appartement qu’elle a dû louer et le loyer que lui versait son locataire pour la période allant d’octobre 1983 à juin 1989 plus, sans les chiffrer, les frais de la procédure d’exécution.
25. Le Gouvernement considère qu’il manque tout lien de causalité entre le préjudice réclamé et les violations de la Convention alléguées et il considère que de toute manière le montant réclamé est excessif.
S’agissant des frais de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir que les frais de la procédure sur le fond ne sont pas en relation avec les violations alléguées et que les frais de la phase d’exécution ne sont dus que pour la période qui a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la requérante.
26. La Cour considère qu’il y a lieu d’allouer un dédommagement à titre de dommage matériel. Considérant le mode de calcul de la requérante pour l’évaluation du préjudice et se fondant sur la base des éléments en sa possession et la période considérée, la Cour décide d’accorder en équité la somme de 7 400 EUR.
S’agissant des frais de la procédure d’expulsion la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 60 de son règlement, un requérant doit chiffrer et ventiler ses prétentions auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, « faute de quoi la chambre peut rejeter la demande en tout ou en partie ». La requérante ayant omis de le faire, la Cour décide de ne rien accorder.
B. Dommage moral
27. La requérante demande la somme de 50 000 000 ITL [25 822,84 EUR] à titre de dommage moral.
28. Le Gouvernement considère que le montant réclamé est excessif.
29. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 5 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
30. La requérante s’en remet à la sagesse de la Cour.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde à la requérante.
D. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 400 EUR (sept mille quatre cents euros) pour dommage matériel ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjoint Président
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