Résolution CM/ResDH(2010)203[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Zarb contre Malte
(Requête no 16631/04, arrêt du 4 juillet 2006, définitif le 4 octobre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale (d’avril 1991 à janvier 2004, soit au total 12 ans et 9 mois) devant deux nivaux de juridictions (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)203
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Zarb contre Malte
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale diligentée contre le requérant (d’avril 1991 à janvier 2004, soit au total 12 ans et 9 mois) devant deux degrés de juridiction. La Cour constitutionnelle a estimé que la durée de la procédure était excessive et a octroyé une indemnisation au requérant. La Cour européenne a fait siennes les conclusions de la Cour constitutionnelle mais a jugé insuffisante l’indemnisation octroyée (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
EUR 4,500
EUR 1,700
EUR 6,200
Payé le 2 novembre 2006
b) Mesures individuelles
La procédure pénale s’est achevée le 15/01/2004. Dans ces circonstances, aucune autre mesure générale n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La Cour européenne a relevé que le droit maltais offrait au requérant la possibilité de se plaindre de la durée excessive des procédures. Elle a en outre estimé que l’insuffisance de l’indemnisation accordée à ce titre dans le cas d’espèce ne remettait pas en cause l’effectivité de ces recours. A la lumière des constats de la Cour l’affaire ne révèle aucun problème structurel et est à rapprocher de l’affaire Calleja (Résolution CM/ResDH(2007)9).
Tous les arrêts de la Cour européenne contre Malte sont habituellement diffusés aux autorités compétentes et sont accessibles au public sur le site Internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur qui comporte un lien direct vers le site de la Cour européenne ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que Malte a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
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