Résolution CM/ResDH(2011)238[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Zawadka contre Pologne
(Requête no 48542/99, arrêt du 23/06/2005, définitif le 12/10/2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit au respect de la vie familiale du fait que l’Etat avait, en 1998, manqué à son obligation positive de prendre des mesures permettant au requérant d’exercer son droit de visite auprès de son fils mineur (violation de l’article 8) (voir détails dans l’annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Pologne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)238
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Zawadka contre Pologne
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit au respect de la vie familiale du fait que l’Etat avait, en 1998, manqué à son obligation positive de prendre des mesures permettant au requérant d’exercer son droit de visite auprès de son fils mineur.
La Cour européenne a estimé que les autorités polonaises n’avaient pas pris de mesures concrètes visant, premièrement, à encourager les parties à coopérer dans l’exécution des modalités de visite et, deuxièmement, à assurer une assistance pratique et appropriée par les agents compétents de l’Etat dans un cadre juridique spécifique adapté aux besoins de parents séparés et de leur enfant mineur. La Cour a conclu que les autorités internes avaient manqué à leur obligation positive de fournir au requérant une assistance qui lui aurait permis d’exercer effectivement ses droits parentaux et son droit de visite (violation de l’article 8 de la Convention).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
100 EUR
100 EUR
Payé le 09/01/2006
b) Mesures individuelles
La procédure concernant l’exécution de la décision judiciaire du 24/02/1998 concernant les droits de visite du requérant a été close à une date qui n’a pas été précisée du fait que, depuis plus de trois ans, le requérant n’était pas en mesure fournir l’adresse de son enfant et la mère de ce dernier.
Selon les autorités, il était possible pour le requérant d’engager des poursuites sur la base de la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, si son fils vit à l’étranger, et/ou de demander la réouverture de la procédure concernant l’exécution de la décision judiciaire concernant son droit de visite. Le requérant a été informé de ces voies de recours possibles en mars 2007.
Le requérant n’a intenté aucune procédure en vue de rétablir le contact avec son fils. Il n’a soumis aucune demande au Comité des Ministres à cet égard.
La Cour européenne a conclu que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site du Ministère de la Justice () et envoyé aux présidents des tribunaux d’appel avec une circulaire à l’attention des juges, attirant leur attention sur le raisonnement de la Cour dans l’affaire. Il a également été envoyé au commandant en chef de la police nationale qui à son tour, a demandé aux administrateurs compétents et aux commandants de le publier sur le site Internet de la police et de l’inclure dans un programme de formation des agents de police.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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