PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZAZANIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 68138/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 novembre 2004
DÉFINITIF
30/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zazanis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mars 2003 et 28 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 68138/01) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Aristomenis Zazanis, Mme Maria Sampson et M. Leonidas Zazanis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes D. Lingri et V. Papadimitriou, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Les requérants se plaignaient sous l'angle des articles 6 § 1, 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 du refus d'une municipalité de se conformer à un arrêt du Conseil d'Etat censurant son refus de délivrer un permis de construire sur un terrain dont ils étaient propriétaires.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 mars 2003, la chambre a déclaré la requête recevable uniquement sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Les requérants sont propriétaires d'un terrain d'une superficie de 1 483 mètres carrés environ sis à Loutraki. Jusqu'à 1971, le terrain se trouvait à l'extérieur de la ville de Loutraki. Il fut inclus au plan de la ville, comme terrain constructible, en vertu du décret royal du 27 avril 1971.
8. Le 6 avril 1982, la ville de Loutraki enregistra au cadastre le terrain des requérants comme faisant partie du domaine forestier. Les requérants s'opposèrent à cet enregistrement ; ils se fondaient : a) sur le contrat par lequel leurs prédécesseurs avaient acquis la propriété en 1887 et qui ne mentionnait l'existence d'aucune forêt ; b) sur un arrêt de la cour d'appel de Nauplie, qui reconnaissait ce terrain comme propriété privée et c) sur le permis de construire délivré depuis 1920 ainsi que sur le fait que le terrain avait été inclus dans le plan de la ville de 1971, tel que publié au Journal officiel du 15 mai 1971.
9. Le 6 août 1990, la municipalité de Loutraki introduisit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du décret royal du 27 avril 1971. Le 7 juillet 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours comme tardif (arrêt no 2533/1992).
10. Le 8 octobre 1992, les requérants signèrent avec la société de construction « Loutrakat » un contrat (« symfono metavivasis pososton ex adiairetou oikopedou kai kataskevis oikodomis ep antiparohi ») pour la construction d'un immeuble de plusieurs étages sur le terrain précité. Aux termes de ce contrat, la société de construction s'engageait à construire à ses frais un immeuble sur le terrain des requérants. En contre-prestation, les requérants s'engageaient à transférer à Loutrakat la propriété de tout l'immeuble. Les requérants devaient acquérir un pourcentage de copropriété du terrain et de l'immeuble à concurrence de 333/ millièmes. En vertu de ce contrat, la société « Loutrakat » devait entreprendre toutes les démarches auprès des autorités administratives compétentes pour la délivrance du permis de construire et, par la suite, l'accomplissement des travaux à effectuer.
11. Le 23 juillet 1993, la direction de l'urbanisme de la préfecture de Corinthe accorda un permis à la société « Loutrakat » pour construire un bâtiment de plusieurs étages sur le terrain litigieux.
12. Toutefois, les travaux de construction furent interrompus le 13 août 1993 par le préfet de Corinthe et les 1er mars 1994, 1er septembre 1994 et 1er mars 1995 par le ministre de l'Environnement.
13. Le 5 octobre 1993, le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et des Travaux publics invita la municipalité de Loutraki à modifier le plan de la ville de 1971, afin de protéger l'espace autour du parc thermal de cette ville. Il soutenait que les autorités qui avaient établi le plan de la ville en 1971 n'avaient pas respecté la procédure requise, notamment en omettant de solliciter l'avis de l'Office de tourisme hellénique (EOT), conformément à l'article 13 de la loi no 4844/1930.
14. Le 13 février 1996, la municipalité de Loutraki décida de qualifier le terrain des requérants d'espace vert. Par la suite, elle transmit le dossier à la Commission de planification de l'aménagement du territoire et de l'environnement (SHOP), qui émit un avis le 6 novembre 1997. Le SHOP transmit ensuite le dossier à la Préfecture mais celle-ci se déclara incompétente. La Préfecture mit cependant six mois pour transférer le dossier au ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et des Travaux publics qui informa les requérants et la municipalité de Loutraki, le 25 mai 2000, que le dossier établi par cette dernière devait être complété.
15. Le 17 septembre 1997, le Conseil d'Etat accueillit un recours en annulation introduit par la municipalité de Loutraki contre le permis de construire délivré à la société « Loutrakat » le 23 juillet 1993 par la préfecture de Corinthe. Le Conseil d'Etat reprocha à la société de ne pas avoir obtenu au préalable un permis d'abattage des arbres présents sur le terrain, ce qui empêchait la délivrance d'un permis de construire. Le Conseil d'Etat renvoya l'affaire à l'administration pour prendre les mesures nécessaires (arrêt no 4299/1996).
16. Le 31 octobre 1995, la société « Loutrakat » s'adressa à la direction de l'urbanisme pour obtenir ce permis d'abattage, mais celle-ci ne le lui accorda pas : elle soutenait que le dossier était incomplet, mais, selon les requérants, elle évita de préciser les documents à produire.
17. Le 30 octobre 1996, la société « Loutrakat » sollicita le permis d'abattage des arbres. Le 8 avril 1997, la direction de l'urbanisme de la ville de Loutraki rejeta la demande, au motif que le terrain en question tombait sous le coup de la loi no 998/79 relative à la protection des espaces forestiers sis dans les villes. Par un arrêt no 2562/2000, le Conseil d'Etat rejeta le recours en annulation introduit par Loutrakat contre la décision de la direction de l'urbanisme.
18. Le 17 octobre 1997, la société « Loutrakat » réitéra sa demande. Le 3 novembre 1997, la direction d'urbanisme de la ville de Loutraki lui répondit que celle-ci était incomplète. Le 18 novembre 1997, la société déposa les documents nécessaires et sollicita une nouvelle fois la délivrance du permis d'abattage. Toutefois, la ville de Loutraki n'y répondit pas. La société saisit alors le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de l'omission de l'administration d'agir.
19. Le 17 août 2000, le Conseil d'Etat accueillit le recours et renvoya l'affaire à l'administration afin que celle-ci se prononce sur la demande susmentionnée. Le Conseil d'Etat jugea que l'omission de la direction de l'urbanisme d'accorder le permis ne pouvait être remplacée par un document de contenu général et sans aucune mention des dispositions légales violées par la société. Il rejeta l'argument de la ville de Loutraki, selon lequel elle avait soumis une proposition de modification du plan de la ville de 1971. Il admit que la question du permis de construire était indubitablement liée à celle du permis d'abattage des arbres. Enfin, il affirma que le dossier soumis par la société à l'administration était complet et indiquait avec précision la situation de l'immeuble à construire ainsi que le nombre, la nature et la position des arbres à abattre (arrêt no 2563/2000).
20. Les requérants soutiennent qu'en dépit de cet arrêt, la municipalité de Loutraki persista à demander à la société « Loutrakat » de remplir des conditions non prévues par la législation. La société tenta de se conformer aux exigences de la municipalité : elle se fit représenter par deux ingénieurs lors de l'inspection du terrain effectuée par la direction de l'urbanisme et déposa à nouveau un plan topographique indiquant les arbres, les buissons et les plantes à couper. Selon les requérants, la direction formula aussi des exigences irréalistes, comme l'indication de chaque plante du terrain sur le plan topographique.
21. Le 6 septembre 2000, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Corinthe une action en dommages-intérêts contre l'Etat et la municipalité de Loutraki, sur le fondement des articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement au code civil. Ils réclamaient une indemnité d'un montant de 1 799 952 000 drachmes (GRD) pour le dommage qu'ils avaient subi du fait de la non-délivrance du permis de construire par les autorités. Ils invoquaient aussi le refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat.
22. Le 31 octobre 2003, le tribunal administratif de Corinthe rejeta leur action. En particulier, il reconnut que les requérants avaient l'intérêt légitime de se plaindre du refus allégué de l'administration de se conformer à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat, arrêt rendu suite à un recours exercé par la société « Loutrakat ». Toutefois, il conclut que, dans le cas d'espèce, il n'y avait pas de comportement illégal de la part de l'administration.
23. Les 18 avril 2001 et 1er décembre 2001, le service d'urbanisme de Loutraki réduisit de moitié la superficie constructible de leur terrain, afin de baisser sa valeur en cas d'expropriation (actes nos 3028/18.4.2001 et 600/1.12.2001). En particulier, la municipalité invita les requérants et la société « Loutrakat » à accepter un coefficient de construction de 1,20 pour leur terrain au lieu de 3,18 comme telle que le prévoyait la législation pertinente pour la ville de Loutraki.
24. Le 15 juin 2001, les requérants conjointement avec la société « Loutrakat » introduisirent deux recours en annulation contre les actes devant le Conseil d'Etat. Ils alléguaient que le coefficient de construction avait été fixé par le décret du 27 avril 1971 et que les textes invoqués par la municipalité pour le réduire ne pouvaient s'appliquer en l'espèce. Le Conseil d'Etat renvoya l'affaire à la cour administrative d'appel de Tripoli.
25. Le 4 mars 2003, la cour administrative d'appel de Tripoli, rejeta les recours en annulation. Elle considéra que :
« (...) même si on admet que par ces deux actes l'administration a une nouvelle fois refusé à se prononcer sur la demande qui lui avait été soumise, ce refus constituerait un manquement à l'obligation de l'administration de se conformer à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat ; par ailleurs, ce refus serait susceptible d'entraîner à l'encontre du fonctionnaire responsable, les sanctions prévues dans l'article 259 du code pénal ainsi qu'un devoir d'indemnisation. Néanmoins, ledit refus ne constitue pas pour autant une omission exécutoire de la part de l'administration de procéder à l'émission d'un acte administratif (...) » (arrêts nos 111 et 112/2003)
26. Entre-temps, le 5 février 2003, le ministre de l'Environnement avait émis un acte no 1648/2003 portant modification de l'usage du terrain litigieux en « espace vert ». Selon les requérants, l'administration n'a entrepris à ce jour aucune démarche pour les indemniser. Le Gouvernement ne conteste pas cette allégation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. La Constitution
27. L'article 95 § 4 de la Constitution, tel que modifié lors de la réforme constitutionnelle d'avril 2001, dispose désormais :
« (...) Les décisions judiciaires font l'objet d'une exécution forcée également à l'encontre de l'Etat, des organismes de collectivité locale et des personnes morales de droit public (...) »
B. Le code pénal
28. L'article 259 du code pénal dispose :
Infraction aux devoirs de fonctions
« Le fonctionnaire qui viole délibérément les devoirs de sa charge dans l'intention de s'enrichir illicitement ou d'enrichir un tiers, ou cause un préjudice à l'Etat ou à un tiers, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus, sauf si l'infraction est punissable en vertu d'une autre disposition pénale »
De surcroît, l'article 107 du code des fonctionnaires, prévoit qu'en cas d'infraction aux devoirs de fonctions d'un fonctionnaire sa responsabilité disciplinaire peut être engagée. Ledit article renvoie à l'article 259 du code pénal quant aux conditions de son application.
C. Le décret présidentiel no 18/1989
29. L'article 72 du décret présidentiel no 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d'Etat dispose :
« 1. La formation plénière du Conseil d'Etat institue, après proposition de son président et pour une durée de deux ans, une commission composée des vice-présidents et d'un conseiller de chaque chambre.
2. (...)
3. La Commission surveille si l'administration se conforme aux arrêts du Conseil d'Etat.
Si l'administration refuse de s'y conformer, la Commission peut se saisir d'office ou suite à une demande de l'intéressé.
4. Les autorités administratives sont obligées de fournir toute information utile à la Commission. Si celle-ci constate un retard anormal, une omission ou un refus de se conformer à un arrêt, elle rédige un procès-verbal qu'elle soumet au premier ministre et au ministre de la Justice (...).
5. Un décret présidentiel, adopté après proposition du ministre de la Justice et avis de la formation plénière du Conseil d'Etat, détermine la manière et la procédure à suivre pour contraindre l'administration de se conformer. »
D. La législation et la jurisprudence pertinentes
30. L'article 40 § 2 de la loi 1337/1983, relative à l'extension des plans de ville et aux questions d'urbanisme, dispose :
« Pour l'abattage des arbres dans des plans de ville approuvés (...), il faut un permis délivré par l'autorité d'urbanisme compétente. (...) »
31. En outre, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la modification par acte administratif de l'usage d'un terrain en « espace public » équivaut à un acte d'expropriation. Par conséquent, selon la législation pertinente, l'administration doit procéder à l'émission d'un acte d'aménagement et de proportionalisation de l'indemnisation (πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης), condition nécessaire pour la fixation ultérieure par la juridiction compétente de l'indemnité à percevoir (voir arrêts nos 790 et 2141/1980 du Conseil d'Etat).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent du refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat. Ils allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Le Gouvernement affirme que l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat n'a pas imposé à l'administration la délivrance obligatoire du permis d'abattage des arbres. Cet arrêt l'a uniquement obligée à se prononcer, par un nouvel acte suffisamment motivé, sur les demandes déposées par la société « Loutrakat » sur la délivrance du permis sollicité. De plus, le Gouvernement argue que, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat et afin de se conformer à celui-ci, la direction de l'urbanisme a invité la société à une inspection des lieux conjointe, ainsi qu'à corriger le plan topographique. Toutefois, le Gouvernement souligne que la direction de l'urbanisme ne peut pas procéder à l'examen de la demande de permis de la société car celle-ci n'a pas soumis les éléments nécessaires. Cette direction serait prête à statuer sur la demande des intéressés, à condition que ceux-ci respectent le coefficient de construction et établissent le plan topographique selon les conditions légales. Enfin, selon le Gouvernement, la cour administrative d'appel de Tripoli a reconnu de manière indirecte dans ses décisions no 111 et 112/2003 que, suite à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat, l'administration n'était pas tenue de délivrer le permis sollicité.
34. Les requérants soutiennent que le refus de l'administration de se prononcer sur la question de la délivrance du permis d'abattage équivaut, de fait, à un refus de se conformer à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat. Cet arrêt a annulé le refus de l'administration d'octroyer le permis et a renvoyé le dossier à la municipalité de Loutraki en le qualifiant de complet. Toutefois, la municipalité, au lieu d'examiner le dossier, a persisté à prétendre que le dossier était incomplet. Elle a, de plus, posé des conditions illégales pour la délivrance du permis, telles que l'acceptation par les requérants et la société « Loutrakat » d'un coefficient de construction inférieur à celui prévu par la loi et l'obligation d'indiquer sur le plan topographique chaque plante à couper. Enfin, les requérants ajoutent que la reconversion du terrain litigieux en « espace public » par le ministre de l'Environnement avait comme conséquence de « libérer » l'administration de son obligation constitutionnelle de se soumettre à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat. En somme, selon les requérants, le comportement du ministre de l'Environnement a privé l'arrêt du Conseil d'Etat de tout effet pratique.
35. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003).
36. De surcroît, la Cour note que selon sa jurisprudence en la matière, l'obligation d'exécuter un arrêt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci ; en effet, c'est simultanément le fond de l'arrêt qui doit être respecté et appliqué. Il s'ensuit que, s'agissant du comportement de l'administration suite à un arrêt définitif et exécutoire de la justice administrative, celui-ci ne saurait ni empêcher ni, encore moins, remettre en question le fond de cet arrêt (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999‑V).
37. Enfin, la Cour souligne l'importance particulière que revêt l'exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Hornsby c. Grèce, précité, § 41). En introduisant un recours en annulation devant la plus haute juridiction administrative de l'Etat, le justiciable vise à obtenir non seulement la disparition de l'acte ou de l'omission litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets. Or, la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier non seulement au dispositif mais, aussi, au fond d'un arrêt prononcé par cette juridiction.
38. En l'espèce, il est vrai que le Conseil d'Etat a annulé uniquement le refus tacite de l'administration d'accorder le permis d'abattage et a renvoyé l'affaire à l'administration afin que celle-ci prenne une décision. Toutefois, le Conseil d'Etat a affirmé dans son arrêt no 2563/2000 que le dossier soumis à l'administration par la société « Loutrakat » était complet et qu'il indiquait avec clarté la situation de l'immeuble ainsi que le nombre, la nature et la position des arbres à abattre. Toutefois, en dépit des constatations du Conseil d'Etat, la direction de l'urbanisme invita la société, tout comme elle l'avait fait à plusieurs reprises avant la saisine de cette juridiction, de compléter davantage le dossier : non seulement elle exigea des intéressés d'indiquer, en plus des arbres à couper, les buissons présents sur leur terrain, mais elle ajouta une nouvelle condition, à savoir l'acceptation par les requérants et la société d'un coefficient de construction autre que celui appliqué pour la ville de Loutraki. A supposer même que la première condition ne puisse être considérée comme exorbitante, la Cour estime que la seconde condition, celle modifiant le coefficient de construction uniquement dans le cas des requérants et de la société, n'est pas en relation causale avec la question de l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat. En effet, à la suite de l'arrêt no 2563/2000, l'administration devait reconsidérer sa position concernant le permis d'abattage des arbres, en application des règles applicables au moment où l'acte devait être édicté. La Cour considère que l'invocation de ces nouvelles conditions par la direction de l'urbanisme équivalait à un refus de celle-ci de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat.
39. Par ailleurs, la Cour note que la décision du ministre de l'Environnement de requalifier le terrain litigieux en « espace public » n'arrive pas à conforter la bonne foi de l'administration à exécuter l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat. D'une part, l'intervention du ministre, survenue trois ans environ après l'arrêt du Conseil d'Etat, équivalait à une déclaration formelle d'expropriation, ce qui rendait, de fait, sans objet l'exécution de l'arrêt no 2563/2000. D'autre part, rien ne prouve l'intention réelle de l'administration de conclure la procédure d'expropriation du terrain en cause. En effet, les requérants relèvent qu'une période d'un an et demi s'est déjà écoulée depuis la modification de l'usage de leur terrain, sans que l'administration n'ait entrepris aucune démarche pour les indemniser.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
40. Les requérants se plaignent de l'absence en droit grec d'un recours leur permettant d'obliger la municipalité de Loutraki à se conformer à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat et délivrer le permis de construire. Ils allèguent une violation de l'article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles »
41. Le Gouvernement allègue que le refus de l'administration de se conformer à une décision du Conseil d'Etat constitue une violation de l'article 95 § 5 de la Constitution. Les fonctionnaires qui refusent de s'y conformer peuvent être poursuivis pénalement sur le fondement de l'article 259 du code pénal et de l'article 107 du code des fonctionnaires. Le Gouvernement relève de plus qu'en vertu de l'article 72 du décret présidentiel no 18/1989, les requérants pouvaient saisir la commission compétente afin d'obliger l'administration à se conformer à l'arrêt no 2563/2000.
42. Les requérants prétendent qu'ils ne disposent d'aucun recours pour obliger l'administration à accorder à la société « Loutrakat » le permis d'abattage, ni pour accélérer la procédure d'expropriation. Les recours mentionnés par le Gouvernement ne sont pas effectifs. Les requérants soutiennent aussi que le 28 décembre 2001, ils se sont adressés au ministre de l'Environnement à ce sujet, sans obtenir de réponse de sa part. Ils ajoutent, par ailleurs, que suite à la requalification de leur terrain en « espace vert », l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat est devenu pratiquement caduc ; la délivrance d'un permis d'abattage des arbres et, par la suite, d'un permis de construire n'est plus possible.
43. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000–XI). La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).
44. L'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'« instance » dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle (Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 47, 27 mars 2003). En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d'autres, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113 ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869‑1870, § 145).
45. En l'occurrence, la Cour estime qu'à l'instar de ses constatations dans l'arrêt Kudla c. Pologne (précité) en matière de respect du délai raisonnable de la procédure, on pourrait envisager qu'il soit nécessaire d'examiner sur le terrain de l'article 13 les griefs tirés de l'absence d'un recours effectif pour dénoncer le refus de l'administration de se conformer à un arrêt définitif, nonobstant le constat de violation de l'article 6 § 1. Il s'impose dès lors de déterminer si l'ordre juridique hellénique offrait aux requérants un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant d'exposer leur grief défendable et d'obtenir réparation.
46. S'agissant, en premier lieu, des recours prévus par l'article 259 du code pénal et de l'article 107 du code des fonctionnaires, la Cour note que les deux procédures engagent uniquement la responsabilité personnelle du fonctionnaire mis en cause. De plus, elles soumettent la reconnaissance de sa responsabilité pénale ou disciplinaire à deux conditions : a) la violation délibérée des devoirs émanant de sa charge et b) l'existence d'un but lucratif personnel. Par conséquent, ces deux procédures sont sans objet dans le cadre de l'exécution de l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat.
47. En deuxième lieu, la Cour relève que la saisine de la commission prévue par l'article 72 du décret présidentiel no 18/1989 n'est pas un « recours effectif » au sens de l'article 13 de la Convention. En fait, les compétences de cette commission sont purement consultatives. Ainsi, la constatation éventuelle de la non-exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat par l'administration n'aurait aucune force obligatoire pour celle-ci.
48. En dernier lieu, la Cour note que la cour administrative d'appel de Tripoli a rejeté le recours en annulation contre l'acte administratif par lequel l'administration refusa de se conformer à l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat. En appliquant la jurisprudence constante en la matière, elle a affirmé que ce refus de l'administration n'était pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit qu'une nouvelle saisine par les requérants des juridictions administratives pour obliger l'administration de se plier à l'arrêt no 2563/2000 serait dépourvue de tout intérêt pratique.
49. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir l'exécution de l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. S'agissant du tort matériel subi en raison de la perte de jouissance de leur terrain du 17 août 2000, date de publication de l'arrêt no 2563/2000 du Conseil d'Etat, au 5 février 2003, date de publication de l'acte portant modification de l'usage de leur terrain, les requérants se réservent le droit de déposer une nouvelle requête devant la Cour pour violation de l'article 1 du Protocole no 1. A l'heure actuelle ils demandent 30 000 euros (EUR) chacun pour la souffrance et la détresse morales résultant de la violation de leurs droits garantis par la Convention.
52. Le Gouvernement affirme que le constat de violation à lui seul constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
53. La Cour admet que les requérants doivent avoir subi un préjudice moral - du fait notamment de la frustration provoquée par l'inexécution de l'arrêt du Conseil d'Etat et de l'absence en droit interne d'un recours effectif pour faire valoir leurs droits - que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 30 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
54. Les requérants sollicitent le remboursement de 12 460 EUR pour les frais et dépens exposés devant les autorités et juridictions administratives en vue d'obtenir le permis d'abattage des arbres sur leur terrain. Ils demandent en outre à la Cour de leur accorder 6 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour.
55. Le Gouvernement estime que les demandes des requérants sont exorbitantes.
56. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir Dactylidi c. Grèce, précité, § 61) à condition que leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux se trouvent établis (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000–XI).
57. En l'espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture ou note d'honoraires relatives à leurs démarches auprès des autorités administratives et devant elle.
58. Il échet donc de rejeter leurs demandes à ce titre.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
GreffierPrésident
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