PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZAZZERI c. ITALIE
(Requête no 35006/97)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2002
DÉFINITIF
19/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zazzeri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35006/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anna Zazzeri (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 octobre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me G. Viligiardi, avocat à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requérante allègue que l'impossibilité prolongée d'exécuter l'ordonnance d'expulsion de locataire constitue une violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. G. Raimondi comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 22 mai 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. La requérante est née en 1933 et réside à Florence.
9. Elle est propriétaire d'un appartement à Florence, qu'elle avait loué à G.L.P.
10. Par une lettre recommandée du 27 mai 1987, elle informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
11. Par une ordonnance du 6 octobre 1987, qui devint exécutoire le 12 octobre 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988.
12. Le 6 mai 1989, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
13. Le 15 juin 1989, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 27 juin 1989 par voie d'huissier de justice.
14. Entre le 27 juin 1989 et le 11 février 1993, l'huissier de justice procéda à huit tentatives d'expulsion.
15. Le 17 septembre 1993, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre.
16. Entre le 6 octobre 1993 et le 21 octobre 1998, l'huissier de justice procéda à douze tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion.
17. Le 13 juillet 1999, la requérante signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 12 octobre 1999 par voie d'huissier de justice.
18. Début 2000, la requérante a pu récupérer son appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
20. La requérante se plaint que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
21. La requérante allègue aussi un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir arrêt Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que la requérante a dû attendre environ dix ans et six mois à compter de la première tentative d'expulsion de l'huissier de justice avant de pouvoir récupérer son appartement.
24. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
26. La requérante réclame en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi et le chiffre de la manière suivante : 25,746,150 lires italiennes (ITL) [13 296,78 euros (EUR)] correspondant à la différence entre 65 000 000 ITL [33 569,70 EUR] (le loyer pour l'appartement qu'elle a dû louer) et 39 253 850 ITL [20 272,92 EUR] (le loyer que lui versait le locataire) et 7 038 710 [3 635,19 EUR] pour les frais de la procédure d'exécution.
27. Le Gouvernement conteste les critères utilisés par la requérante. S'agissant des frais de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir que les frais de la procédure sur le fond ne sont pas en relation avec les violations alléguées et que les frais de la phase d'exécution ne sont dus que pour la période qui a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la requérante.
28. La Cour considère qu'il y a lieu d'allouer un dédommagement à titre de dommage matériel. Considérant le mode de calcul de la requérante pour l'évaluation du préjudice et se fondant sur la base des éléments en sa possession et la période considérée, la Cour décide d'accorder en équité la somme de 9 000 EUR à ce titre.
S'agissant des frais de la procédure d'exécution, la Cour estime qu'ils doivent être remboursés en partie (arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 56, § 50). Elle considère cependant que seuls les frais relatifs au retard dans l'expulsion doivent être remboursés : elle décide par conséquent d'accorder à la requérante la somme de 2 000 EUR.
B. Dommage moral
29. La requérante demande le remboursement du dommage moral sans spécifier aucun montant.
30. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 9 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
31. La requérante demande également 4 445 595 ITL [2 295,96 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Commission.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l'accorde à la requérante.
D. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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