Résolution CM/ResDH(2021)278
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 novembre 2021,
lors de la 1416e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
18312/08
ZDRAVKO STANEV (No. 2)
12/07/2016
12/10/2016
18288/06
BOYKANOV
10/11/2016
10/02/2017
30460/08
SAPUNDZHIEV
06/09/2018
06/09/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression des requérants du fait de la condamnation de M. Stanev dans une procédure pénale en 2008 pour diffamation d’un juge et des condamnations de M. Boykanov et M. Sapundzhiev à une amende administrative et au paiement de dommages-intérêts après leur exonération de responsabilité pénale pour diffamation (violations de l’article 10) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1016) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné notamment que :
- la procédure pénale à l’encontre de M. Zdravko Stanev a été rouverte et que, le 24 janvier 2017, la Cour suprême de cassation a annulé sa condamnation et rejeté intégralement la demande de dommages et intérêts du demandeur ;
- M. Boykanov et M. Sapundzhiev ont été exonérés de toute responsabilité pénale au moment des faits et que la sanction administrative qui leur a été infligée, qui ne figure pas dans leur casier judiciaire ; le préjudice matériel subi a été compensé par la satisfaction équitable, le préjudice moral a été soit compensé par la satisfaction équitable, soit la Cour a indiqué que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante à cet égard et que le droit interne permettait à une personne d’être exonérée de responsabilité pénale, à plusieurs reprises, si certaines conditions sont remplies ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Marinova et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.