Résolution CM/ResDH(2011)269[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ziegler contre Suisse
(Requête no 33499/96, arrêt du 21 février 2002, définitif le 21 mai 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit des requérants parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité de soumettre leurs commentaires sur les observations présentées par le tribunal cantonal concerné et la partie adverse, dans une procédure devant le Tribunal fédéral (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
S’étant assuré que l’Etat a prises des mesures nécessaires pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences ainsi que de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que des nouvelles questions relatives à l’aspect du procès équitable devant le Tribunal fédéral sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre d’arrêts plus récents ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)269
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Ziegler contre Suisse
Résumé introductif de l’affaire
Les requérants annoncèrent, en 1994, leur intention de construire un garage souterrain. Les voisins s’en plaignirent, alléguant que les distances réglementaires avec les limites de leurs propriétés n’avaient pas été respectées. Ils furent déboutés de leurs recours en première instance et en appel. Dans le dispositif de la décision du tribunal cantonal saisi en appel, ce dernier prît acte de l’engagement des requérants de ne faire aucune modification sur une bande de cinquante centimètres de large à partir de la limite séparant les propriétés. Toutefois, le tribunal cantonal condamna les requérants aux frais et dépens (soit un montant de 11 450,50 francs suisses), estimant que leurs plans étaient incomplets, voire incorrects, et que les termes employés étaient vagues, ce qui avait incité les appelants à maintenir leur objection. Le tribunal cantonal a considéré que les incertitudes qu’avaient suscitées la conduite dénuée de bonne foi des requérants étaient en fait à l’origine des deux instances. Les requérants formèrent un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral qui demanda au tribunal cantonal ainsi qu’aux voisins (adversaires des requérants) de lui soumettre des observations. Le Tribunal fédéral communiqua les différentes observations recueillies à l’avocat des requérants, mais leur refusa la possibilité d’y répondre. Il rejeta par la suite leur recours de droit public.
La Cour européenne a conclu à la violation du droit des requérants à un procès équitable, ceux-ci n’ayant pas eu la possibilité de soumettre leurs commentaires sur les observations de l’instance inférieure et de la partie adverse devant le Tribunal fédéral (article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
4 500 francs suisses
4 500 francs suisses
Payé le 23/02/2002
b) Mesures individuelles
S’agissant des mesures pouvant être prises au plan interne afin d’effacer les conséquences de la violation constatée, il convient de noter que la réouverture de la procédure civile litigieuse ne semble pas être une mesure appropriée dans cette affaire. Premièrement, cette procédure a opposé les requérants à des tierces personnes de bonne foi et son éventuelle réouverture pourrait porter préjudice aux droits acquis par ces personnes. Deuxièmement, il convient de noter que le recours des requérants devant le Tribunal fédéral concernait principalement la condamnation aux dépens, qui à leur avis, était disproportionnée puisque le tribunal cantonal avait rejeté les griefs des appelants. La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants. En ce qui concerne le dommage matériel, les requérants n’ont pas soumis de demande à cet effet.
Eu égard de ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures générales
Le Tribunal fédéral a changé sa jurisprudence en 2005. Ainsi, lorsqu’un tribunal informe une partie des observations de la partie adverse, cette dernière doit réagir si elle souhaite soumettre ses propres commentaires auxdites observations. Si elle ne réagit pas, le tribunal peut partir de l’hypothèse que la partie a renoncé à son droit de répliquer (voir l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2005, ATF 132 I 42, consid. 3.3.3 ; voir également § 20 de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Schaller-Bossert contre Suisse, requête no 41718/05). Des arrêts ultérieurs ont confirmé cette jurisprudence (voir, par exemple, ATF 133 I 99; ATF 133 I 100).
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la « Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération » (No66/IV(2002)) et a été porté à l’attention des autorités directement concernées.
Des nouvelles questions relatives à l’aspect du procès équitable devant le Tribunal fédéral sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre de deux arrêts plus récents (Elles et autres, requête no. 12573/06; et Schaller-Bossert, requête no. 41718/05).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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