TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŽEHELJ c. SLOVÉNIE
(Requête no 67447/01)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
23/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Žehelj c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C. Bîrsan, président,
B.M. Zupančič,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67447/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Danijel Žehelj (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l'Etat.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure interne à laquelle il était partie avait connu une durée excessive. Il dénonçait aussi en substance l'absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).
4. Le 22 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1930 et réside à Ankaran.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure devant la Caisse slovène d'assurance vieillesse et invalidité
6. Au cours de sa vie, le requérant travaillait principalement en Allemagne. Il reçoit la partie proportionnelle de la pension de retraite allemande depuis le 1er aout 1991.
7. Le 29 juin 1992, le requérant présenta une demande de se voir reconnaître la partie proportionnelle de sa pension de retraite selon l'accord slovéno-allemand relatif à la sécurité sociale auprès de la Caisse slovène d'assurance vieillesse et invalidité (« la caisse »).
8. Par ailleurs, le 29 novembre 1993, le requérant formula une autre demande auprès de la caisse concernant la prise en compte du nombre d'années de travail en Slovénie.
9. Le 15 mars 1994, la caisse allemande fit parvenir à la caisse slovène les formulaires remplis par le requérant. Selon le Gouvernement, étant donné que la documentation fournie n'était pas complète, la caisse devait se procurer des informations concernant des années de travail effectuées en Slovénie.
10. Le 8 avril 1994, la caisse rejeta une partie de la demande du requérant. Le 5 mai 1994, il contesta cette décision.
11. Le 2 décembre 1994, l'autorité centrale de la caisse fit droit à sa contestation.
12. Le 30 juin 1995, l'unité de Ljubljana transmit le dossier au service des accords internationaux de la caisse.
13. En septembre 1995, la caisse demanda d'autres renseignements, lesquels furent fournis dans de brefs délais. Le 20 mai 1996, la caisse demanda d'autres renseignements, lesquels furent fournis en septembre 1996.
14. Le 7 juillet 1997, la caisse fixa le montant de la partie proportionnelle de sa pension de retraite slovène pour environ 3 années de travail en Slovénie, à être versé à partir du 1er juin 1992.
15. Le 15 juillet 1997, le requérant contesta cette décision. L'autorité centrale de la caisse rejeta sa contestation le 18 mars 1999.
16. De plus, il ressort des documents que, le 18 mai 2001, la caisse informa le requérant que la pension lui serait versée. Par ailleurs, elle demanda à la caisse d'assurance maladie de lui assurer la couverture médicale à partir du 1er juin 2001.
17. Le 9 juillet 2001, commencèrent les versements de la pension de retraite.
2. La procédure devant les juridictions du travail et des affaires sociales
18. Le 30 mars 1999, le requérant entama une procédure devant le tribunal du travail et des affaires sociales. Le 20 août 1999, il compléta son action.
19. Les 31 mars, 8, 13 et 26 avril, 4, 7 et 18 mai, 1er septembre, 4 novembre, 1er, 6, 8 et 13 décembre 1999 ainsi que les 3 mai, 12 et 14 juin, 4 et 5 juillet 2000 et 28 mars 2002, le requérant soumit des documents.
20. Le 2 avril 2002, le tribunal fixa une audience au 23 avril 2002.
21. Le 9 avril 2002, le requérant précisa sa demande.
22. Le 23 avril 2002, une audience fut tenue, en absence de la partie défenderesse.
23. Le 30 avril 2002, le requérant soumit un mémoire.
24. Le 11 juin 2002, le tribunal demanda à la partie demanderesse de fournir des informations demandées, ce qu'elle fit le 16 juillet 2002.
25. Les 18 juillet et 6 aout 2002, le requérant soumit des mémoires.
26. Le 13 juin 2003, le tribunal rendit un jugement, infirmant les décisions de la caisse et faisant partiellement droit à la demande du requérant. Ce jugement fut notifié aux parties les 29 août et 8 septembre 2003.
27. Le 10 septembre 2003, le requérant interjeta appel.
28. Le 24 octobre 2005, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales rejeta l'appel et confirma le jugement de première instance.
29. Le 20 janvier 2006, suite à l'arrêt du tribunal supérieur, la caisse rendit une décision, fixant un nouveau montant de sa pension pour la période 1992-2006.
30. Le 20 février 2006, un montant de 464 457 SIT fut versé au requérant.
3. La procédure devant le tribunal administratif
31. Par ailleurs, le 25 juillet 2000, le requérant formula une demande auprès du tribunal administratif afin de se plaindre de la durée de la procédure relative à sa pension.
32. Le 7 novembre 2000, le tribunal administratif, unité de Nova Gorica, demanda au requérant de compléter sa demande.
33. Le 14 novembre 2000, le requérant répondit au tribunal.
34. Le 17 septembre 2001, le tribunal invita le requérant à dûment compléter sa demande dans un délai de quinze jours.
35. Le 30 septembre 2001, le requérant soumit un mémoire.
36. Le 20 décembre 2002, le tribunal décida de rejeter la demande. Cette décision fut notifiée aux parties le 24 décembre 2002.
4. Autres démarches et procédures
37. En 1999, le requérant s'adressa à l'Ombudsman, qui lui répondit le 6 mai 1999, en précisant que la procédure devant le tribunal du travail et des affaires sociales était pendante et qu'il avait droit à la couverture médicale déjà en tant que bénéficiaire d'une pension étrangère domiciliée en Slovénie.
38. En outre, le 30 mars 2000, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle. Le 11 septembre 2000, cette dernière rejeta son recours constitutionnel, étant donné que le requérant n'avait pas fourni dans le délai prévu les explications requises par la Cour constitutionnelle.
39. En 2001, le requérant forma également un recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice. Après avoir reçu un rapport du tribunal du travail et des affaires sociales, il informa le requérant que son affaire n'avait pas de caractère prioritaire et qu'une audience devrait avoir lieu en février 2002.
40. Enfin, il déposa plusieurs plaintes contre les employés de la caisse et du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales. Une de ces plaintes fut rejetée par le bureau du procureur de district le 9 juillet 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
41. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
42. Le requérant dénonce en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure judiciaire, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
43. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
44. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d'effectivité.
45. En ce qui concerne la procédure devant la caisse, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut avoir intenté entre autres un litige administratif afin de se plaindre de la décision implicite de refus par les autorités administratives inférieures, ce que le requérant n'a pas fait. Partant, il n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne cette partie de la requête (voir Sirc c. Slovénie (déc.), no 46279/99, 16 mai 2002, Oberwalder c. Slovénie (déc.), no75567/01, 24 mars 2005 et Šilc c. Slovénie, no 45936/99, § 31, 29 juin 2006).
46. En ce qui concerne, la procédure devant les juridictions du travail et des affaires sociales, la Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a juge que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n'étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu'elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d'une législation inadéquate et d'un manque d'efficacité dans l'administration de la justice.
47. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant susceptible de l'amener à établir une distinction entre l'affaire à l'étude et les affaires antérieures et donc à s'écarter de sa jurisprudence constante.
48. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer partiellement recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1
49. La Cour constate en premier lieu que la contestation sur les droits du requérant de caractère civil a surgi avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Slovénie le 28 juin 1994, étant donné que la caisse d'assurance vieillesse et invalidité a rejeté une partie de la demande du requérant le 8 avril 1994 (voir Morscher c. Autriche, no 54039/00, § 38, 5 février 2004).
50. Etant donné que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Slovénie le 28 juin 1994, la période à considérer a donc débuté ce jour-là, et a pris fin le 24 octobre 2005, date à laquelle l'arrêt du tribunal supérieur de travail et des affaires sociales a été rendu. Elle a donc duré environ onze ans et quatre mois, dont environ quatre ans et neuf mois devant la caisse pour trois instances et environ six ans et sept mois devant les tribunaux de travail et des affaires sociales pour deux degrés de juridiction.
51. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
52. Le Gouvernement estime que l'affaire était moyennement complexe et soutient que le requérant a contribué d'une manière significative à sa durée, en soumettant plus de vingt mémoires avant même la première audience, lesquels devaient être envoyées à la partie défenderesse. De plus, en tant que non-juriste, il n'a pas dûment spécifié sa demande dès le départ mais seulement le 9 avril 2002. Enfin, eu égard au fait que le requérant a travaillé pendant plus de trente-huit ans en Allemagne et qu'il reçoit la pension allemande, la demande de partie proportionnelle de sa pension slovène pour moins de quatre ans de travail ne pouvait donc pas avoir une grande incidence sur sa situation sociale.
23. Le requérant dénonce de manière générale la durée de l'examen de sa demande et se plaint également de l'absence de sa couverture médicale.
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour partage l'avis du Gouvernement que le requérant a contribué à la durée de la procédure devant les autorités sociales tant par ses nombreuses observations que par le caractère non juridique de celles-ci. Toutefois, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure devant les juridictions de travail et des affaires sociales, reste excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
2. Article 13
53. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.
54. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention a raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eut permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
56. Le requérant réclame le versement de la partie proportionnelle de la pension slovène et des intérêts moratoires. Il réclame aussi le remboursement des frais médicaux s'élevant à 1 049 091 SIT et 10 973,66 DEM.
57. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
58. La Cour constate que le 20 février 2006 le requérant a reçu le versement de la différence dans le montant de sa pension de retraite. D'autre part, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure et le remboursement des frais médicaux demandés. Partant, la Cour rejette la demande du requérant.
B. Frais et dépens
59. Le requérant n'a pas demandé le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête partiellement recevable quant à la procédure devant les juridictions du travail et des affaires sociales et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerCorneliu Bîrsan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy