Résolution CM/ResDH(2024)23
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Serbie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2024,
lors de la 1489e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
26277/20
ZEJNELOVIĆ
13/01/2022
13/01/2022
32791/20
PAJOVIĆ
29/09/2022
29/09/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la non-exécution ou de l’exécution tardive de décisions judiciaires nationales rendues en faveur des requérants contre des entreprises appartenant à la collectivité ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1360) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les décisions internes ont été mises en œuvre ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre du groupe d’affaires R. Kačapor c. Serbie (Requête no 2269/06) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la non-exécution ou l’exécution tardive de décisions judiciaires rendues contre des entreprises appartenant à la collectivité dans le groupe d’affaires Kačapor ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.