QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZEKİ BAYHAN c. TURQUIE
(Requête no 6318/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 2009
DÉFINITIF
28/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zeki Bayhan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6318/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Zeki Bayhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 mai 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976 et réside à Hakkari.
5. Le 24 juin 1998, il fut arrêté avec six autres personnes par la police d’İzmir parce qu’il était soupçonné d’être membre du PKK[1] et d’avoir à ce titre perpétré des attentats à la bombe.
6. Devant la police, le requérant et les autres suspects reconnurent les faits qui leur étaient reprochés. Au cours de la garde à vue, la police procéda à de nombreux actes d’enquête, déplacements sur les lieux et perquisitions, saisies de matériels explosifs et d’armes à feu, expertises sur les explosifs et les preuves matérielles retrouvés sur les lieux de l’incident et lors des perquisitions, confrontation des suspects, identification sur présentation de photographies, expertise graphologique concernant le requérant, ainsi que relevés et expertises d’empruntes digitales sur les explosifs.
7. Le 28 juin 1998, le requérant s’entretint avec son avocate entre 11 heures et 11 h 10. Selon le procès-verbal, l’avocate lui rappela ses droits et l’interrogea pour savoir s’il avait un quelconque besoin, à quoi il répondit par la négative.
8. Entendu le 29 juin 1998 par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« le procureur de la République » – « la cour de sûreté »), le requérant décrivit ses activités au sein de l’organisation illégale et reconnut avoir organisé et commandité les trois attentats à la bombe. Interrogé sur sa déposition de garde à vue, il en confirma la teneur devant le procureur. Il accepta sans autre commentaire les actes d’enquête effectués lors de la garde à vue.
9. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté devant lequel il déposa dans les mêmes termes que devant le procureur de la République. Le juge ordonna son placement en détention provisoire.
10. Ni devant le procureur de la République ni devant le juge assesseur le requérant ne fit état de mauvais traitements.
11. Le 9 juillet 1998, le procureur de la République inculpa le requérant et six autres personnes du chef d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et d’aide et assistance à une organisation illégale, infractions visées aux articles 125 et 169 de l’ancien code pénal.
12. Au cours des onze audiences tenues devant elle, la cour de sûreté entendit les accusés en leur défense. Le requérant comparut seulement à deux audiences et refusa de comparaître aux autres. A l’audience du 15 juin 1999, il donna lecture des huit pages de son mémoire en défense, dans lequel il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et décrivait comment il avait organisé et commandité les attentats. Il contesta sa déposition de garde à vue pour autant qu’elle mettait en cause certains membres de l’organisation, au motif qu’elle avait été obtenue sous la contrainte et la torture.
13. Les coaccusés reconnurent leur participation aux attentats à la bombe mais nièrent tout lien avec l’organisation illégale.
14. Au terme de l’audience du 15 juin 1999, la cour de sûreté, composée d’un juge militaire et de deux juges civils, reconnut le requérant coupable d’appartenance à une organisation illégale et de fabrication d’explosifs et le condamna à trente ans d’emprisonnement en vertu des articles 168 et 264 de l’ancien code pénal. Elle se fonda pour ce faire sur les déclarations formulées par le requérant et les coaccusés à tous les stades de la procédure, sur les procès-verbaux et expertises relatifs aux explosifs retrouvés sur les lieux de l’incident ainsi que sur tous les actes d’enquêtes effectués lors de la garde à vue des intéressés.
15. Les 18 et 22 juin 1999, la Constitution et la loi sur les cours de sûreté de l’Etat furent modifiées de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté.
16. Le 1er février 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la première instance pour autant qu’elle concernait le requérant et trois coaccusés. Elle considéra que les faits qui leur étaient reprochés relevaient de l’article 125 de l’ancien code pénal.
17. Le 8 juin 2000, la cour de sûreté entendit le requérant et les coaccusés, assistés par leur avocat, en leur défense. Le requérant donna lecture de son mémoire en défense dans lequel il réitérait avoir commandité et réalisé les attaques à l’explosif. Au terme de cette audience, la cour de sûreté condamna le requérant à la peine capitale sur le fondement de l’article 125 de l’ancien code pénal, et commua la peine à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle se fonda sur les mêmes éléments de preuve que lors de la première condamnation.
18. Le 18 décembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance, suivant en cela l’avis du procureur général qui n’avait pas été communiqué au requérant. Après avoir relevé que certains avocats, dont celle du requérant, ne s’étaient pas excusés pour leur absence et avoir rejeté le justificatif présenté par un des avocats, elle estima qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.
Le 23 janvier 2001, l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la juridiction de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté, au motif qu’un juge militaire y a siégé lors de la première partie de la procédure.
Il se plaint ensuite de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat avant le quatrième jour de sa garde à vue et reproche aux tribunaux d’avoir fondé sa condamnation sur les actes d’enquête effectués pendant la période de garde à vue.
Il soutient en outre que, du fait de la distance qui sépare la prison dans laquelle il était incarcéré de la cour de sûreté devant laquelle il a été jugé, il a été porté atteinte à ses droits de défense.
Il se plaint enfin de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de l’absence d’audience devant cette juridiction.
Il dénonce la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
A. Absence d’avocat lors de la garde à vue
20. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois faute pour le requérant de ne pas avoir introduit la présente requête dans les six mois suivant la fin de la garde à vue.
Sur le fond, il expose que le requérant a bénéficié de l’assistance d’une avocate le 28 juin 1998, et qu’il a été entendu par le procureur de la République et le juge assesseur après s’être entretenu avec son avocate ; qu’à cette occasion, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; qu’il a fait de même devant la cour de sûreté alors qu’il était assisté d’une avocate ; qu’au cours du procès il a eu la possibilité de présenter librement ses moyens de défense et de contester librement les dépositions faites au cours de la garde à vue.
21. Le Gouvernement ajoute que le droit turc n’attache pas de conséquences aux dépositions faites au cours de la garde à vue si celles-ci ne sont pas corroborées par d’autres preuves. Sur ce point, il fait remarquer que les dépositions faites par le requérant devant la police ont été corroborées par les dépositions faites devant le procureur et le juge, par la défense présentée devant la cour de sûreté en présence de son avocate et les dépositions concordantes des autres accusés.
22. Il soutient que, le rapport médical de fin de garde à vue ne faisant mention d’aucune trace de blessure et le requérant n’ayant pas présenté de telles allégations devant le procureur et le juge, les allégations selon lesquelles l’intéressé a déposé sous la contrainte sont infondées
23. Le requérant soutient que sa déposition de garde à vue a été recueillie sous la torture et en l’absence d’un avocat. Il récuse la fiabilité du rapport médical de fin de garde à vue et affirme avoir présenté ses allégations de mauvais traitements devant le procureur de la République, le juge assesseur et la cour de sûreté, et avoir contesté devant eux sa déposition de garde à vue et tous les actes effectués pendant cette période.
24. Il allègue que les dépositions de garde à vue et les actes d’enquête effectués pendant la garde à vue ont constitué le seul fondement de sa condamnation. Il souligne n’avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat qu’après que tous les actes d’enquête eurent été effectués. Il ajoute qu’il n’a pu bénéficier de ce droit que d’une manière limitée, l’entretien ayant duré dix minutes et s’étant déroulé en présence de policiers, ce qui l’a empêché de discuter librement avec son avocate des accusations portées contre lui et des éléments de preuve.
25. La Cour estime que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 décembre 2000 constitue la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Ek et Şıktaş c. Turquie, nos 6058/02 et 18074/03, § 9, 17 février 2009). Le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté et mis à la disposition des parties le 23 janvier 2001. La requête ayant été introduite moins de six mois après cette date, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
26. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50‑55, 27 novembre 2008). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
27. En l’espèce, le droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat a été restreint pendant sa garde à vue, en vertu de l’article 31 de la loi no 3842, au motif qu’il se trouvait accusé d’une infraction qui relevait de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. L’intéressé n’était donc pas assisté d’un avocat lorsque la police a recueilli sa déposition et a effectué les actes d’enquête qui tendaient à établir sa culpabilité.
28. La Cour note que la condamnation du requérant se fondait dans une mesure déterminante sur la déposition de garde à vue et les actes d’enquête effectués pendant cette période, alors que le requérant n’avait pas encore bénéficié de l’assistance d’un avocat.
29. Il est vrai que le requérant a reconnu les faits reprochés devant le procureur de la République, le juge assesseur et la cour de sûreté. A cet égard, la Cour relève que l’intéressé a été autorisé à s’entretenir avec son avocate avant de déposer devant le procureur de la République et le juge assesseur et qu’il a bénéficié de l’assistance juridique de son avocate devant la cour de sûreté.
30. Toutefois, il ressort du dossier que toute l’enquête avait été effectuée avant que le requérant ne comparaisse devant le procureur de la République et le juge assesseur. La cour de sûreté n’a adopté aucun acte d’enquête complémentaire dans le cadre de la procédure devant elle.
31. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’impossibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat au cours de sa garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense.
32. Il y a eu donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 c).
B. Défaut de communication de l’avis du procureur général
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
34. Elle rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi d’autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, §§ 18‑20, 22 juin 2006).
35. Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente.
36. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
C. Autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention
37. S’agissant du grief relatif à l’absence d’audience devant la Cour de cassation, la Cour note que la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond du litige, que son arrêt est uniquement consacré à l’interprétation des règles de droit et qu’il y a eu une audience publique devant la juridiction de première instance. Partant, l’absence de débats publics devant la Cour de cassation n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6 (Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 31, série A no 134).
38. Pour ce qui est du grief de manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté, la Cour note que la cour de sûreté qui a connu de l’affaire après cassation était composée uniquement de juges civils, lesquels ont procédé à l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit. Lors de ce second examen, la cour de sûreté a renouvelé les actes de procédure adoptés lors du premier examen en présence du juge militaire ; elle a ainsi entendu le requérant et les coaccusés en leur défense. Au vu de l’ensemble de la procédure et compte tenu du fait que le requérant ne fournit pas une argumentation pertinente à l’appui de son grief, la Cour considère qu’en l’espèce le remplacement du juge militaire a suffisamment dissipé les doutes que l’intéressé pouvait éprouver quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a condamné (voir, parmi d’autres, Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 64, 17 octobre 2006, et Özkan et Adıbelli c. Turquie, no 18342/02, § 48, 9 janvier 2007).
39. Enfin, quant à la distance séparant la prison de Nazilli où le requérant était détenu de la cour de sûreté d’İzmir où il était jugé, la Cour constate qu’elle est d’environ 160 km. Elle note d’abord que le requérant n’a jamais présenté ce grief en droit interne et souligne en outre qu’il n’étaie en rien son allégation selon laquelle l’éloignement de la prison et de la cour de sûreté a entravé la préparation de sa défense.
40. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
41. Le requérant allègue avoir subi une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention, au motif que la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat est différente de celle devant les juridictions de droit commun.
42. Il soutient en outre que la non-communication de l’arrêt de la Cour de cassation a entravé l’exercice de son droit de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention.
43. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et à la lumière de sa jurisprudence (Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999, et İrfan Güler c. Turquie (déc.), no 49391/99, 23 juin 2001), elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 14 de la Convention.
44. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 21 500 euros (EUR) pour préjudice matériel et préjudice moral.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, statuant en équité, elle alloue 1 000 EUR au requérant pour dommage moral.
La Cour estime que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 2 650 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire.
50. Le Gouvernement conteste ce montant.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’absence d’avocat lors de la garde à vue et de la non-communication de l’avis du procureur général, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 c) à raison du fait que le requérant n’a pas pu se faire assister d’un avocat pendant sa garde à vue ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-communication au requérant de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale.
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