TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ZENGİN c. TURQUIE
(Requête no 46928/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2004
DÉFINITIF
28/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zengin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 décembre 2002 et 7 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46928/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Güli Zengin (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait que son mari avait été tué par les forces de sécurité (article 2), et dénonçait l’absence d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre de son mari et l’absence de recours effectif (article 6 combiné avec l’article 13). Elle faisait valoir en outre que les déclarations des autorités qualifiant son mari de « terroriste » et le fait qu’il s’agissait d’un simple homicide légal constituaient pour elle un traitement inhumain et dégradant (article 3). Elle alléguait enfin la méconnaissance de l’article 34 de la Convention en raison des intimidations dont elle aurait fait l’objet de la part des autorités internes.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 12 décembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1949 et réside à Diyarbakır.
9. A l’époque des faits, la requérante et son époux, Izettin Zengin (I.Z.), vivaient dans le village de Narlıca, situé dans le district de Kulp (Diyarbakır).
10. D’après la requérante, le 28 novembre 1998, vers 17 heures, lors d’une opération dirigée par « les forces spéciales des gardes de village » (Köy korucusu özel tim), I.Z. fut touché par des balles et succomba. Le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence aurait déclaré dans un communiqué que « le 28 novembre 1998, dans le village de Narlıca, suite à un affrontement qui avait eu lieu entre les forces de l’ordre et les membres du PKK, un terroriste avait trouvé la mort ».
11. Le procès-verbal d’incident du 29 novembre 1998, dressé par les gendarmes, fit état d’un affrontement armé entre trois unités de gardes de village et un groupe de vingt-cinq à trente membres du PKK. Il mentionna qu’une unité de gendarmes avait été envoyée en renfort. Profitant de la nuit et du brouillard, les membres du PKK avaient fui vers la partie nord du village et des recherches avaient été lancées dans cette zone, en vain. Suite aux déclarations des villageois, les gendarmes avaient appris qu’I.Z. avait été touché par des balles dans le lit de la rivière près de sa maison. Ce procès-verbal indiqua qu’I.Z. avait été tué lors de tirs des « terroristes » en direction du village sur les forces de l’ordre, et énuméra les armes trouvées sur les lieux. Un croquis fut annexé au procès-verbal indiquant, entre autres, avec des chiffres, l’emplacement du corps du défunt, de sa maison, la position des « terroristes », celles des gardes de village, la route et le relief du village.
12. Le même jour, à 11 h 20, le procureur de la République de Kulp se rendit à la morgue du centre médical de Kulp. En présence d’un médecin légiste, un examen externe du corps fut effectué. Cet examen indiqua que le décès d’I.Z. résultait de balles qui avaient transpercé son cœur et ses poumons, causant une insuffisance respiratoire et circulatoire. Le médecin ne jugea pas nécessaire d’effectuer une autopsie plus approfondie. Le même jour, le procureur de la République délivra un permis d’inhumer.
13. Le 29 novembre 1998, le commandement de la gendarmerie de Kulp établit un résumé des faits concernant le décès d’I.Z. survenu le 28 novembre 1998 vers 19 h 20 dans le village de Narlıca, suite à un affrontement armé. Il y est mentionné que le 28 novembre 1998, le commandement de la gendarmerie apprit qu’un groupe de « terroristes » devait venir s’approvisionner dans le village en question. Les gardes de village et les forces de sécurité se positionnèrent à l’entrée nord. Puis, vers 19 h 20, un groupe constitué d’une trentaine de personnes s’approcha du village et un affrontement armé eut lieu. Le groupe de « terroristes » prit la fuite. Des recherches furent menées aux alentours par les gendarmes, aucune trace ni élément de preuve ne fut retrouvé. A leur retour dans le village, les gendarmes apprirent qu’I.Z. avait été tué lors de l’affrontement armé. Les gendarmes relevèrent, sur le lieu de l’affrontement, 3 600 balles de 7.62 mm provenant de Kalachnikov, 1 100 balles de 7.62 mm provenant de fusils G-3 (armes utilisées par les forces de sécurité) et 17 grenades.
14. Deux gardes du village, Abdülhamit Donat et Mehmet Şah Şimşek, indiquèrent dans leurs dépositions faites devant les gendarmes le 30 janvier 1999 que, le jour de l’incident, ils avaient tendu une embuscade au nord du village afin d’appréhender des « terroristes » et que, vers 19 heures, ils avaient été attaqués par des membres du PKK. L’affrontement armé avait duré environ une heure, puis des renforts de la gendarmerie étaient arrivés et les villageois les avaient informés de ce qu’I.Z. avait été abattu au cours de cet affrontement.
15. Le procureur de la République de Kulp ouvrit une enquête préliminaire sur l’incident.
16. Le 3 février 1999, s’étant déclaré incompétent ratione loci, le parquet de Kulp transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
17. Le 29 mai 2000, le procureur de la République entendit un témoin dont le nom n’est pas précisé. Celui-ci indiqua que, le jour de l’incident qui avait eu lieu dans le village de Narlıca, lui-même ainsi que Mehmet Şah Şimşek, Abdurahim Donat, Iskender Donat, Şirin Donat, Sabri Taş et Izzetin Aktaş avaient pris position sur la colline de Gevran. Il déclara que, vers 21 heures, alors qu’ils étaient sur le point d’atteindre la colline, des « terroristes » avaient tiré sur eux depuis le bâtiment agricole et les collines alentours. L’affrontement avait duré environ une heure. Des gendarmes étaient venus en renfort. A leur retour au village, il avait appris qu’I.Z. était décédé. Il précisa qu’entre la maison du défunt et la colline où ils étaient positionnés se trouvait une autre colline, de sorte qu’ils ne pouvaient voir la maison du défunt.
18. Le 29 mai 2000, le procureur de la République entendit Mehmet Şah Şimşek qui indiqua que, le jour de l’incident qui avait eu lieu dans le village de Narlıca, lui-même ainsi qu’Izzetin Aktaş, Abdulhamit Donat, Seyithan Donat, Şirin Donat, Iskender Donat et Sabri Taş avaient pris position sur la colline de Gevran. Ce témoin fit la même déposition que le précédent.
19. Le même jour, le procureur de la République entendit Abdulhamit Donat qui fit également la même déposition, précisant qu’il se trouvait avec Izzetin Aktaş, Mehmet Şah Şimsek, Abdulhamit Donat, Seyithan Donat, Şirin Donat, Iskender Donat et Sabri Taş.
20. Toujours le même jour, le procureur de la République entendit Sabri Taş, Iskender Donat, Mehmet Şirin Donat et Izzetin Aktaş, qui firent la même déposition que les précédents témoins. Le dernier précisa en outre que le décès d’I.Z. était dû aux tirs de balles provenant des « terroristes ».
21. Toujours le 29 mai 2000, le parquet de Kulp procéda à la reconstitution des faits suite aux notes du ministre de la Justice, direction des affaires juridiques internationales et des relations étrangères, et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, en la présence d’Izzettin Aktaş, Mehmet Şah Şimşek, Abdulhamit Donat, Seyithan Donat, Mehmet Şirin Donat, Iskender Donat, Sabri Taş, Sulhiye Kahraman, une villageoise, et Salih Türk, voisin du défunt. Le parquet de Kulp conclut que probablement les tirs des « terroristes » étaient à l’origine du décès d’I.Z., dans la mesure où sa maison se trouvait dans le champ de vision des terroristes. Le parquet annexa également un croquis sommaire des lieux.
22. Par une lettre du 23 mai 2000, le représentant de la requérante informa la Cour, après la communication de la requête au Gouvernement, que, craignant pour sa vie, sa cliente avait quitté son village. Les forces de gendarmerie et les gardes de village avaient téléphoné à sa fille, qui vivait à Diyarbakır, pour lui ordonner de se rendre immédiatement au commandement de la gendarmerie, en la menaçant de la placer en garde à vue.
23. Le même jour, le représentant de la requérante déposa une plainte devant le parquet de Kulp afin que fussent ordonnées les mesures nécessaires pour protéger la vie de sa cliente.
24. Le 15 juin 2000, le parquet de Kulp, assisté d’un fonctionnaire en qualité d’interprète ad hoc, entendit la requérante au sujet de sa plainte et des éléments de preuves (« müştekiden şikayet ve delilleri soruldu »). La requérante fit valoir qu’elle était l’épouse d’I.Z. et qu’elle ne ferait aucune déclaration en l’absence de son représentant qui l’attendait dans le couloir.
25. Par une lettre du 20 juin 2000, le représentant de la requérante informa la Cour qu’à la demande du procureur, les autorités continuaient d’intimider sa cliente. Le 16 juin 2000 à 14 h 30, la requérante et lui s’étaient présentés devant le procureur. Ce dernier avait ordonné toutefois à l’avocat de les laisser seuls. Il aurait ensuite sermonné la requérante et celle-ci, ne comprenant pas bien le turc, avait refusé de déposer. L’avocat avait établi un procès-verbal mentionnant cet incident.
26. Par une lettre du 13 juillet 2000, le Gouvernement informa la Cour que le procureur de la République avait procédé à une reconstitution des faits et recueilli la déposition de certains villageois et de gardes de village qui avaient participé à l’opération. Il précisa en outre que le commandement de la gendarmerie de Kulp n’avait téléphoné ni à la requérante ni à sa fille.
27. Par une lettre du 18 août 2000, la requérante informa la Cour que le procureur de la République l’avait entendue seule, refusant que son avocat l’assiste alors que celui-ci l’avait accompagnée dans ce but. Elle fit part de ce que les gardes de village impliqués dans la mort de son mari l’avaient menacée et qu’elle avait dû quitter son village pour ne plus y revenir.
28. Le 14 mars 2003, le parquet de Kulp demanda à la gendarmerie de Kulp de l’informer si la requérante demeurait dans son village.
29. Le procès-verbal du 14 mars 2003 établi par les gendarmes et contresigné par le muhtar du village de Narlıca indiqua que la requérante n’habitait plus le village et qu’elle avait déménagé à Diyarbakır depuis huit ans environ.
30. Le 21 mars 2003, à la suite de la demande de la direction internationale juridique et des relations internationales du ministère de la Justice du 5 février 2003 au parquet de Kulp d’entendre la requérante assistée de son avocat, le parquet, ignorant l’adresse de l’intéressée s’adressa au représentant de cette dernière. Celui-ci l’informa que lui-même n’avait pas de contact avec sa cliente depuis deux ans et qu’il lui transmettrait sa nouvelle adresse dès qu’il en aurait eu connaissance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré dans d’autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95, §§ 61-68, CEDH 2002‑II), Ertak c. Turquie (no 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000‑V), Kurt c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, pp. 1169-1170, §§ 56-62), Tekin c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1512-1513, §§ 25-29) et Çakıcı c. Turquie ([GC], no 23657/94, §§ 56-67, CEDH 1999-IV).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
32. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que la requérante s’est adressée à la Cour le 9 janvier 1999, c’est-à-dire un mois après le décès de son époux.
33. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et soutient que les voies en question sont inefficaces.
34. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 12 décembre 2002, elle a joint au fond l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte aux recours civils et pénaux.
35. La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou à ses agents (paragraphe 31 ci-dessus, ainsi que Sabuktekin, précité, § 76, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, p. 1210, §§ 65-67).
36. S’agissant de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que l’exercice d’un tel recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par la requérante demeurent inconnus. Par conséquent, celle-ci était dispensée d’intenter le recours civil en question, et l’exception se révèle non fondée en ce qui les concerne.
37. Pour ce qui est des recours pénaux, la Cour observe que cette partie de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que la requérante tire de l’article 2 de la Convention. Partant, elle la joint au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
38. La requérante dénonce l’homicide commis sur la personne de son mari par les forces de sécurité. Elle invoque l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
1. La requérante
39. La requérante souligne qu’après le décès de son mari, elle s’est adressée aux gendarmes et au parquet de Kulp en demandant l’ouverture d’une enquête officielle. Elle dénonce en particulier le caractère sommaire de l’enquête. Elle allègue que le parquet de Kulp s’est rendu sur les lieux de l’incident le 29 mai 2000, deux ans après les faits, et après communication de la requête au Gouvernement, qu’il a entendu des témoins et établi un croquis des lieux. La requérante souligne que les témoins entendus par le parquet sont ceux qui ont participé à « l’assassinat » de son époux. Elle ajoute que sa fille, Hüsna Zengin, n’a pas pu participer à la reconstitution des faits en raison des menaces et injures proférées par les gardes de village.
2. Le Gouvernement
40. Le Gouvernement soutient que, dès qu’elles ont été informées du décès du mari de la requérante, les autorités ont mené une enquête méticuleuse et conclu que le défunt n’avait pas été tué par les gardes de village. Il fait valoir que les preuves réunies ont permis d’établir qu’il avait été tué par des balles tirées par des membres du PKK au cours de l’affrontement armé avec les gardes de village. Le Gouvernement affirme qu’une expertise balistique n’a pas été ordonnée dans la mesure où aucune balle n’avait été retrouvée.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au décès de l’époux de la requérante
41. La Cour répète que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3 de la Convention, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Çakıcı, précité, § 86, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000, et Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004).
42. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties.
43. Pour apprécier les preuves, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, 8 avril 2004).
44. En l’occurrence, la Cour relève qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que le mari de la requérante a été tué lors d’un affrontement armé à la suite d’une opération menée, le 28 novembre 1998, par les forces de l’ordre contre des membres du PKK. L’examen externe du corps du défunt a indiqué que celui-ci est décédé des suites de tirs de balles (paragraphes 11-13 ci-dessus), sans que leur origine ait été déterminée (paragraphes 15-21 ci-dessus). A la lumière des éléments en sa possession et en l’absence de preuves tangibles, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle Izettin Zengin aurait été tué par des tirs de balles émanant des agents de l’Etat relèverait du domaine de l’hypothèse et de la spéculation plutôt que d’indices fiables. Dans ces conditions, la Cour constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l’Etat défendeur ait été engagée dans le meurtre de l’époux de la requérante.
45. En conséquence, aucune violation de l’article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.
2. Quant au caractère des investigations menées
46. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers (voir Tahsin Acar, précité, § 220). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163, et Çakıcı, précité, § 86).
47. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999‑IV, Kaya, précité, pp. 325-326, §§ 89-91, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
48. L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII). Tous défauts de l’enquête propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, CEDH 2003-V).
49. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III, et Tahsin Acar, précité, §§ 223-224).
50. En l’espèce, la Cour note que l’enquête concernant le décès d’Izettin Zengin a commencé aussitôt que son corps a été découvert. Un procès-verbal d’incident a été établi le 29 novembre 1998 par les gendarmes (paragraphe 11 ci-dessus) ; le procureur de la République de Kulp s’est rendu à la morgue du centre médical de Kulp pour effectuer un examen externe du corps du défunt et conclure que celui-ci est décédé des suites de tirs de balles (paragraphe 12 ci-dessus) ; le 29 novembre 1998, le commandement de la gendarmerie de Kulp a établi un résumé des faits concernant le décès (paragraphe 13 ci-dessus) et deux gardes de village ont été entendus (paragraphe 14 ci-dessus). Par la suite, après la communication de la requête au Gouvernement le 29 mai 2000, un témoin – dont le nom n’est pas précisé – ainsi que plusieurs autres personnes ayant pris part à l’affrontement armé ont été entendus (paragraphes 17-20 ci-dessus). Le 29 mai 2000, une reconstitution des faits a été effectuée par le parquet de Kulp (paragraphe 21 ci-dessus).
51. Au vu des éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour relève que les autorités internes n’ont pas ordonné d’examen balistique des balles, examen crucial qui aurait pu déterminer l’origine des balles ayant causé la mort d’Izettin Zengin. Elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel aucune expertise balistique n’a été ordonnée dans la mesure où aucune balle n’aurait été retrouvée sur le corps du défunt, alors que le procès-verbal établi par la gendarmerie de Kulp indique qu’au cours de l’affrontement des milliers de balles avaient été retrouvées (paragraphe 13 ci-dessus). Elle constate que ni la requérante ni des membres de sa famille ni des villageois autres que les gardes de village n’ont été entendus par les autorités. Tant le parquet compétent que le médecin n’ont pas estimé nécessaire de pratiquer une autopsie du corps (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour relève que la conclusion du parquet de Kulp selon laquelle le décès avait été causé par des tirs de balles provenant des terroristes (sic) n’est fondée que sur les déclarations verbales de témoins qui ont pris part à l’affrontement armé.
52. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, bien que les autorités aient ouvert une enquête pénale suite au décès du mari de la requérante, elles n’ont pas élucidé les circonstances dans lesquelles celui-ci a trouvé la mort. Comme elle l’a fait précédemment (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour rappelle que la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 117, CEDH 1999‑V).
53. Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante a satisfait à l’obligation d’épuiser les recours de droit pénal pertinents. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
54. Elle conclut qu’il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
55. La requérante prétend que la déclaration du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence qualifiant son mari, âgé de cinquante ans, de « terroriste » et le fait que les autorités ont admis que son meurtre était un simple cas d’homicide légal constituent pour elle un traitement inhumain et dégradant. Elle invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
56. Le Gouvernement ne se prononce pas.
57. La Cour relève que les éléments produits par la requérante à l’appui de son grief n’étayent pas une telle allégation de manière à lui permettre de conclure que le seuil minimum de gravité nécessaire a été atteint pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3.
58. Partant, il n’y a pas de violation de l’article 3 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
59. La requérante se plaint de l’absence d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre de son mari et fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif vu le système assurant l’impunité des forces de sécurité. Elle invoque l’article 6 de la Convention, combiné avec l’article 13. La Cour décide d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 13 ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
60. Le Gouvernement fait valoir que les autorités ont mené une enquête méticuleuse.
61. La Cour réaffirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir Aksoy, précité, p. 2286, § 95 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997‑VI, pp. 1895-1896, § 103, Kaya, précité, pp. 329-330, § 106, et Abdurrahman Orak, précité, § 97).
62. Vu l’importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article 13 impose, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).
63. En l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre du mari de la requérante avait été le fait d’agents de l’Etat (paragraphe 45 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, pp. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2442, § 113). La conclusion de la Cour quant au fond n’annule pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance dudit grief qui, pour les raisons mentionnées plus haut (paragraphe 47 ci-dessus), passait pour défendable.
64. La Cour a déjà relevé que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du décès d’Izettin Zengin (paragraphe 54 ci-dessus). Pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphes 51-54), l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective, comme le veut l’article 13, dont les exigences vont en effet plus loin que l’obligation d’enquête découlant de l’article 2 (Kaya, précité, pp. 330–331, § 107).
65. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
66. La requérante se plaint qu’elle a fait l’objet d’intimidations de la part des autorités internes pour qu’elle retire sa requête déposée devant la Cour. Elle invoque l’article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
67. Le Gouvernement conteste les allégations de la requérante.
68. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (arrêts Akdivar et autres, précité, p. 1219, § 105, Aksoy, précité, p. 2288, § 105, Kurt, précité, p. 1192, § 159, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1784, § 105, et Salman, précité, § 130). A cet égard, le terme « presse[r] » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention (Kurt, précité, § 160).
69. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des faits de l’espèce qu’à la suite de la communication de la requête le 4 avril 2000 et sa recevabilité le 12 décembre 2002, les autorités nationales ont décidé d’entendre la requérante (paragraphes 24 et 28-30 ci-dessus). Accompagnée de son avocat, celle-ci s’est rendue au parquet de Kulp qui l’a entendue seule avec l’assistance d’un interprète ad hoc le 15 juin 2000 (paragraphe 24 ci-dessus). Eu égard aux éléments de preuve soumis à son appréciation, la Cour estime que la requérante n’a pas subi de pressions indirectes et abusives devant l’amener à faire des déclarations au sujet de sa requête devant la Cour, de nature à entraver son libre exercice du droit de recours individuel garanti par l’article 34.
70. Dès lors, l’Etat défendeur n’a pas méconnu les obligations qui lui incombaient aux termes de l’article 34 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
72. La requérante réclame une perte de revenu de 73 411 euros (EUR). Elle se fonde sur un rapport d’expert qu’elle soumet à la Cour. Compte tenu de l’espérance de vie moyenne en Turquie à cette époque, le calcul effectué selon les tables actuarielles a abouti à la somme capitalisée ci-dessus.
73. Le Gouvernement considère que ce montant est excessif et injustifié.
74. La jurisprudence de la Cour établit qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par un requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285‑C, pp. 57-58, §§ 16-20). La Cour a constaté (paragraphe 45 ci-dessus) qu’elle ne peut tenir pour établi qu’Izettin Zengin a été tué par les agents de l’Etat. Dans ces conditions, il n’existe pas de lien de causalité directe entre la violation de l’article 2 (violation au fond) et la perte par la veuve de l’intéressé et ses orphelins du soutien financier qu’il leur fournissait. Dès lors, elle rejette en entier la demande pour dommage matériel (voir Çakıcı, précité, § 127, Önen c. Turquie, no 22876/93, § 115, 14 mai 2002, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 113, 20 avril 2004).
B. Dommage moral
75. La requérante réclame, en son nom propre et pour ses trois enfants orphelins, la somme de 100 000 EUR en réparation du dommage moral.
76. Le Gouvernement conteste le montant réclamé.
77. La Cour rappelle qu’elle a conclu que les autorités n’avaient pas procédé à une enquête ou offert de recours effectifs quant au décès d’Izettin Zengin, au mépris de l’obligation procédurale imposée par l’article 2 (paragraphe 54 ci-dessus) de la Convention et contrairement à l’article 13 (paragraphe 65 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité, accorde la somme de 12 000 EUR au titre du dommage moral subi par la requérante elle-même et ses trois enfants.
C. Frais et dépens
78. La requérante réclame la somme de 5 845 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
79. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
80. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
81. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour juge excessif le montant réclamé par la requérante au titre des honoraires de son conseil. Elle décide de lui allouer en équité la somme de 3 000 EUR, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire.
D. Intérêts moratoires
82. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il n’a pas été établi que l’époux de la requérante a été tué en violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant aux enquêtes menées par les autorités nationales sur les circonstances du décès de l’époux de la requérante ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit que l’Etat défendeur n’a pas failli à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention ;
7. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judicaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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