Résolution CM/ResDH(2017)360
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Zhechev contre Bulgarie
(adoptée par le Comité de Ministres le 25 octobre 2017, lors de la 1298e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
57045/00
ZHECHEV
21/06/2007
21/09/2007
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée concernant le refus injustifié des tribunaux internes d’enregistrer une association en 1999 au motif que ses objectifs étaient politiques et caractéristiques seulement des partis politiques et qu’ils étaient incompatibles avec la Constitution (violation de l’article 11) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)1114) ;
Ayant noté que des étapes importantes ont été franchies dans le processus d’exécution, en particulier grâce à l’adoption d’un nouveau mécanisme d’enregistrement des associations et à des mesures de sensibilisation visant à éviter des refus injustifiés d’enregistrer des associations, motivés par la teneur politique de leurs objectifs ;
Ayant noté que les questions en suspens concernant le fonctionnement du nouveau mécanisme d’enregistrement et sa capacité de garantir l’examen des demandes d’enregistrement des associations en pleine conformité avec les exigences de la Convention sont entièrement reprisee dans le groupe d’affaires Umo Ilinden et autres ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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