Résolution CM/ResDH(2020)15
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 janvier 2020,
lors de la 1365e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
17988/02
ZHOGLO
24/04/2008
24/07/2008
48016/06+
SITNEVSKIY ET CHAYKOVSKIY
10/11/2016
10/02/2017
16980/06
PALCHIK
02/03/2017
03/07/2017
20963/08
BOYETS
30/01/2018
30/04/2018
31240/03
ZHUKOVSKIY
03/03/2011
15/09/2011
17551/02
KOLESNIK
19/11/2009
19/02/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1371) ;
Rappelant que les questions relatives aux violations de l’article 6 concernant le droit à la défense et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et le principe de l’égalité des armes continuent d’être examinées respectivement dans le cadre des groupes d’affaires Balitskiy group (Requête no 12793/03) et Zhuk (Requête no 45783/05),
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Full & Egal Universal Law Academy