Résolution CM/ResDH(2022)358
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
45526/08
ZHURAVLEVA
31/01/2019
31/01/2019
1870/05
IRINA SMIRNOVA
13/10/2016
06/03/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison du manquement des autorités à garantir que les requérantes puissent jouir de leur domicile à l’abri du harcèlement et des violences (violations de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1098) ;
Rappelant que, malgré le retard regrettable pris par les autorités dans l’ouverture et la conduite des procédures pénales, les auteurs des actes de harcèlement et de violence à l’encontre des deux requérantes ont été reconnus coupables d’extorsion, condamnés à des peines d’emprisonnement et que leurs parts dans les propriétés ont été confisquées ; notant également que les requérantes n’ont pas demandé la réouverture de la procédure et n’ont pas exprimé leur souhait d’accéder à leur domicile en question ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérantes ne sont plus menacées de harcèlement ou de violence à leur domicile par les auteurs en question ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Levchuk c. Ukraine et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le manquement des autorités à assurer la protection effective des requérantes contre la violence domestique ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.