Résolution CM/ResDH(2019)337
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Zlínsat, SPOL. S. R.O. contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2019, lors de la 1363e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
57785/00
ZLÍNSAT, SPOL. S. R.O.
15/06/2006
10/01/2008
15/09/2006
10/04/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées concernant la suspension de la privatisation et l'expulsion de la société requérante de l'hôtel qu'elle avait acheté, ordonnées par des décisions du procureur fondées sur des dispositions juridiques très générales et qui ne pouvaient faire l'objet d'un recours devant les tribunaux (violation de l'article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole n ° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, en particulier en ce qui concerne l'abrogation d'une disposition du Code de procédure pénale qui prévoyait l'obligation pour les autorités chargées de l'enquête de prendre des mesures pour empêcher la perpétration d'une infraction pénale, ainsi que les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1396) ;
Ayant noté que les questions en suspens concernant les garanties applicables en matière de compétence des procureurs prévues dans la loi sur le système judiciaire pour prendre des mesures prévues par la loi, s'il existe des informations selon lesquelles une infraction pénale pourrait être commise, sont examinées dans le cadre de la surveillance de l'affaire Banque internationale pour le commerce et le développement AD et autres c. Bulgarie ;
Ayant noté que les États devraient en principe s’abstenir d’appliquer leur législation fiscale aux montants perçus par un requérant aux fins du remboursement des impôts payés sur la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne contre un autre État ;
Ayant noté que la société requérante n'a pas contesté devant les tribunaux et les autorités administratives concernés l'imposition par les autorités tchèques de la somme versée par les autorités bulgares à titre de remboursement d'impôts sur la satisfaction équitable, et considérant, dès lors, qu'aucune autre mesure n'est nécessaire pour sauvegarder la valeur de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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