QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZMARZLAK c. POLOGNE
(Requête no 37522/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zmarzlak c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Kristaq Traja,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37522/02) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Marek Zmarzlak (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Miara, avocate à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 21 octobre 2005, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à Izabelin.
5. Le 4 août 1993, le requérant fut placé en détention provisoire au motif qu'il était soupçonné d'avoir établi et utilisé une fausse lettre de change.
6. Le 28 octobre 1993, le procureur de district de Varsovie ordonna la libération du requérant. En vertu de cette même décision du procureur, le requérant fut placé sous surveillance policière, mesure qui impliquait pour lui l'obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de son lieu de résidence.
7. Le 29 octobre 1993, le parquet déposa l'acte d'accusation auprès du tribunal de district de Varsovie.
8. Le 30 novembre 1993, le requérant sollicita la levée de surveillance policière. Le 12 décembre 1993, le tribunal de district de Varsovie rejeta sa demande. Toutefois, il demanda au requérant de lui soumettre certains documents supplémentaires, notamment les certificats de scolarité de ses enfants, qu'il estimait nécessaires à l'évaluation de sa situation familiale. Le tribunal déclara qu'il reconsidérerait d'office la demande dès que le requérant aurait complété le dossier. Il semblerait cependant que ce dernier n'eût jamais présenté les pièces requises.
9. Les 10 et 16 décembre 1993, le requérant pria le tribunal de modifier les modalités d'application de la mesure litigieuse de façon à lui permettre de se présenter au poste de police seulement une fois par semaine, de préférence le dimanche. Le 16 décembre 1993, le tribunal de district accueillit sa demande.
10. A une date non indiquée en 1993, la police effectua dans le lieu de résidence du requérant une enquête de voisinage. Dans le document établi à l'issue de celle-ci il fut indiqué que le requérant jouissait d'une bonne opinion auprès de ses voisins, n'avait pas de casier judicaire et exerçait un travail régulier.
11. Le 24 janvier 1994, la procédure pénale dirigée contre le requérant fut suspendue dans l'attente des conclusions de l'expert de criminalistique.
12. Le 30 septembre 1996 et le 28 avril 1998, les policiers informèrent le tribunal que depuis le 29 janvier 1995, le requérant n'exécutait pas l'obligation résultant de la mesure de surveillance dont il faisait l'objet. Ils souhaitèrent également savoir si la mesure en question était encore contraignante. Le 9 mai 1997, le juge les informa que celle-ci restait toujours en vigueur.
13. Le 13 juin 1997, le requérant aurait adressé au tribunal de district une lettre expliquant pourquoi il n'était pas en mesure d'exécuter la mesure litigeuse depuis le mois d'octobre 1995.
14. Le 7 avril 1999, le commissariat de police de Izabelin adressa au tribunal une note l'informant que le requérant se présentait régulièrement au poste.
15. Le 21 avril 2000, la procédure pénale dirigée contre le requérant fut reprise. Les audiences des 2 juin, 11 juillet et 21 août 2000 se tinrent en présence du requérant.
16. Le 17 octobre 2000, le tribunal chargé de l'affaire sollicita auprès de la cour d'appel l'autorisation de transmettre le dossier du requérant à une autre juridiction de même degré en affirmant qu'en raison de l'encombrement du rôle, il ne serait pas en mesure de terminer l'examen de l'affaire avant la prescription des faits. Cependant, le 20 décembre 2000, la cour d'appel rejeta cette demande.
17. Le 23 octobre 2000, le requérant adressa au tribunal de district une demande qui se lisait ainsi:
« Étant donné que depuis six années mon dossier est rangé au placard, vu que de nouvelles circonstances qui semblant empêcher la poursuite de l'examen de mon affaire viennent de se manifester récemment, je vous prie de lever la mesure de surveillance policière ».
Toutefois, il semblerait qu'aucune suite n'ait été donnée à cette demande.
18. L'audience fixée aux 12 décembre 2002 fut ajournée étant donné que ni le requérant ni son défenseur n'avaient comparu. L'audience suivante du 18 mars 2003 fut également ajournée. D'après les éléments versés au dossier, il semblerait que la citation à comparaître n'avait pas été notifiée au requérant. Son défenseur, pour sa part, informa le juge de l'expiration de son mandat. Le requérant ne comparut pas non plus à l'audience suivante du 28 avril 2003 mais, dans une lettre adressée au juge le 12 mai 2003, il justifia son absence.
19. Selon les rapports établis par la police de Izabelin, du 9 juin 2003 jusqu'au 12 décembre 2005, le requérant n'exécuta pas la mesure litigieuse.
20. Le 12 décembre 2005, statuant d'office, le tribunal de district ordonna la levée de la surveillance policière.
21. Le requérant versa au dossier de l'affaire une attestation délivrée à sa demande le 16 février 2006 par la commune de Izabelin dont il ressort que depuis 1993, il était domicilié, de manière ininterrompue, à l'endroit qu'il avait indiqué antérieurement à la police.
22. Par un jugement prononcé le 10 octobre 2006, le tribunal de district de Varsovie déclara le requérant innocent.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. L'article 253 al. 1 du code de procédure pénale dispose :
«Une mesure préventive doit être immédiatement levée ou bien ses modalités d'applications modifiées dès lors que cessent les motifs qui ont justifié sa mise en place ou lorsque se sont manifestées des circonstances qui justifient son annulation ou une modification de ses modalités d'application. »
L'article 254 du code de procédure pénale stipule:
« Un accusé peut solliciter à tout moment la levée ou la modification des modalités d'application d'une mesure préventive dont il fait l'objet ; la demande doit être examinée dans le délai de trois jours par un procureur, ou bien, après le dépôt de l'acte d'accusation, par un juge qui est chargé de l'affaire ».
L'article 275 du code de procédure pénale dispose :
al. 1. « À titre de mesure préventive, un accusé peut être placé sous surveillance policière.
al. 2. Une personne placée sous surveillance policière doit exécuter l'obligation qui lui a été imposée en vertu d'une ordonnance d'un juge ou d'un procureur. Cette obligation peut consister en une interdiction de quitter le lieu de résidence. L'accusé peut aussi se voir ordonner de se présenter auprès d'une autorité donnée à des échéances définies ou d'informer celle-ci des absences prévues dans son lieu de résidence. L'obligation en question peut prendre forme de toute autre restriction à liberté de la circulation qui est indispensable à l'application de la surveillance policière. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui a connu une durée excessive. Il cite l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...o. »
25. La Cour constate que les requêtes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004 ont été ajournées jusqu'à ce que celle-ci ce prononce sur l'efficacité de la voie de recours instaurée par le législateur polonais. Le 1er mars 2005, la Cour a rendu deux décisions dans les affaires pilotes : Charzynski c. Pologne (déc.) no15212/03 et Michalak c. Pologne (déc) no24549/03, estimant que les requérants se plaignant de la durée excessive de la procédure interne devaient, en vertu de l'article 35§1 de la Convention, engager une action en ce sens sur la base de la loi de 2004.
26. En l'espèce, le requérant a été informé de la possibilité d'engager une telle action mais a déclaré ne pas vouloir utiliser cette voie de recours.
27. Dès lors, le grief doit être déclaré irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35§1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
28. Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale du fait de l'application à son égard, pendant environ douze années, de la mesure de surveillance policière. Il affirme que durant ce temps-là, il a été privé de la possibilité de mener une vie normale de son point de vue et que l'application de la mesure litigeuse lui a occasionné de nombreux inconvénients. Le requérant invoque en substance l'article 8 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
(...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
29. Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Bien que l'article 254 du code de procédure pénale lui permette de solliciter, à des intervalles réguliers, l'annulation de la mesure de surveillance dont il avait fait l'objet, le requérant ne l'a fait qu'à deux reprises durant toute la période pendant laquelle celle-ci était en vigueur.
30. Le Gouvernement relève de surcroît qu'après le rejet de la première demande du requérant tendant à la levée de la surveillance policière, le juge l'avait informé qu'il réexaminerait son dossier d'office à condition que le requérant versât les documents manquants. Or, dans la mesure où l'intéressé avait omis de le faire, sa demande n'a pu être réexaminée.
31. Enfin, le Gouvernement fait valoir que dans aucun de ses recours le requérant ne s'est plaint que la mesure litigeuse portait atteinte à l'un de ses droits protégés par l'article 8.
32. Le requérant, pour sa part, affirme avoir épuisé les voies de recours internes. Il insiste en particulier sur le fait que la demande de lever la surveillance policière qu'il avait introduite en octobre 2000 n'a jamais eu de suite.
33. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (...) ». (voir, entre autres, Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996 -V , § 34).
34. En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note qu'à deux reprises, le requérant a sollicité l'annulation de la mesure de surveillance policière. Ainsi, s'agissant de sa première demande, introduite en novembre 1993 et ensuite rejetée, la Cour estime que, dans la mesure où aucune copie de celle-ci ni de la décision la rejetant ne lui avait été notifiée, il ne peut être affirmé, de façon certaine, que la demande en question ne contenait aucune doléance formulée sur le terrain de l'article 8 de la Convention. Quant à la deuxième demande, valablement introduite par l'intéressé en octobre 2000, la Cour note qu'il peut être déduit de son libellé que l'application prolongée à son égard de la mesure concernée lui occasionnait des inconvénients. La Cour note cependant qu'il ressort des éléments du dossier que ladite demande n'ait pas eu de suite.
35. La Cour souligne en marge qu'en l'espèce, le requérant n'avait pas d'obligation de solliciter à des intervalles réguliers l'annulation de la mesure de surveillance policière à laquelle il était soumis. En revanche, il incombait aux autorités ayant décidé de son application de vérifier d'office la pertinence de son maintien en vigueur d'autant plus que celle-ci s'étendait sur plusieurs années.
36. Ainsi, eu égard de ce qui précède, il convient de considérer qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant a épuisé les voies de recours internes. Dès lors, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement.
37. Elle constate par la suite que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. Le Gouvernement admet que la mesure litigieuse s'analyse sans conteste en une ingérence dans les droits du requérant protégés par l'article 8 de la Convention. Il affirme cependant que celle-ci était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. En outre, elle était nécessaire et proportionnée par rapport au but à atteindre. Le Gouvernement insiste en particulier sur le fait qu'en l'espèce, la surveillance policière a remplacé la détention préventive dont le requérant avait initialement fait l'objet. Elle devait permettre de s'assurer de sa présence dans son lieu de résidence pendant la durée de la procédure pénale et faciliter ainsi le bon déroulement de celle-ci.
39. Le Gouvernement souligne également qu'en l'espèce, les autorités internes se sont montrées compréhensives à l'égard du requérant compte tenu du fait qu'en faisant droit à sa demande de modifier les modalités d'application de la mesure litigeuse elles lui en ont facilité l'exécution. En revanche, l'attitude du requérant prête à controverse. Non seulement il s'est soustrait, pendant environ six années, aux obligations découlant de la mesure litigeuse mais également il n'a pas prêté la diligence nécessaire à la gestion de son affaire, étant donné que pendant toute la période de l'application de la mesure incriminée il n'a sollicité son annulation qu'à deux reprises. Le Gouvernement signale également que malgré le défaut d'exécution de la mesure litigeuse, le requérant ne s'est vu infliger aucune sanction de ce fait. Il affirme par ailleurs que celle-ci n'a pas cessé d'être pertinente et qu'elle s'est avérée utile pour s'assurer de la comparution du requérant lors des audiences qui s'étaient tenues en 2003.
40. En conclusion, le Gouvernement constate que l'ensemble des circonstances indiquées ci-dessus témoignent de la nécessité de la mesure contestée par le requérant ainsi que de son caractère proportionné.
41. En désaccord avec les dires du Gouvernement, le requérant soutient qu'en prenant en compte son comportement durant la procédure et le caractère sans gravité particulière de l'infraction qui lui était reprochée, il ne peut être affirmé que l'application à son égard de la surveillance policière était indispensable en l'espèce à la protection de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Par ailleurs, les attestations qu'il a produites, délivrées par la police et la commune de son lieu de résidence, confirment qu'il jouissait d'une bonne opinion auprès de ses voisins, n'avait pas de casier judiciaire, exerçait un travail régulier et demeurait de manière ininterrompue depuis 1993 à l'endroit indiqué à la police.
42. Le requérant affirme aussi que l'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas exécuté la mesure litigieuse dans la mesure où, dans une lettre adressée au juge chargé de l'instruction de son affaire pénale, il avait expliqué les motifs de ses absences, en particulier celles survenues entre le 29 janvier 1995 et le 4 mai 1997. Il relève par ailleurs que les affirmations du Gouvernement selon lesquelles la mesure incriminée aurait permis de s'assurer de sa présence aux audiences tenues en 2003 sont également infondées. En fait, ses absences étaient dues au fait que les citations à comparaître n'avaient pas été correctement notifiées ni à lui ni à son défenseur, bien que le juge disposât de ses coordonnées complètes qui lui avaient été communiquées par la police.
43. En conclusion, le requérant affirme qu'il ne fait aucun doute que la lenteur et l'inertie de l'appareil judicaire et non pas son comportement sont à l'origine de la violation de la Convention dont il a été victime dans la présente affaire.
44. La Cour note d'emblée qu'au vu des circonstances de la présente affaire, le fait pour le requérant d'avoir fait l'objet, pendant environ douze années, de surveillance policière, a emporté des répercussions sur sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention. En particulier, le fait qu'il ait été obligé de se présenter régulièrement au poste de police de son lieu de résidence afin de remplir les formalités liées à l'application de la surveillance policière a rendu plus difficiles les contacts avec sa famille proche résidant à l'étranger. En tout état de cause, dans un cas comme celui de l'espèce, où une personne se trouve longtemps sous le coup d'une mesure restreignant sa liberté individuelle, il paraît évident que cette circonstance implique per se des effets sur sa vie privée et familiale. La Cour rappelle par la suite qu'une pareille mesure enfreint l'article 8, sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du second paragraphe dudit article et apparaît « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, par exemple, Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A no193, p.18, § 36 ; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.91, §52).
45. S'agissant de la présente affaire, la Cour note que la mesure litigieuse, prononcée en vertu l'article 275 du code de procédure pénale, avait une base légale en droit interne. Elle poursuivait également un but légitime, au sens de l'article 8§2 de la Convention, étant donné qu'elle visait à préserver le bon déroulement de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Reste à savoir si, au vu des circonstances particulières de la cause, la mesure incriminée a satisfait à l'exigence de proportionnalité, et plus particulièrement, si les raisons sur lesquelles elle était fondée se sont révélées pertinentes pendant toute la période de son application.
46. A cet égard, la Cour note que le requérant a fait l'objet de la surveillance policière ininterrompue pendant un laps de temps considérable. Elle conçoit sans peine que dans certaines circonstances, le fait de soumettre une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à l'application d'une mesure restreignant sa liberté personnelle puisse s'avérer être l'unique moyen de garantir le respect des intérêts de la justice, notamment lorsqu'il s'agit de s'assurer de sa comparution devant les autorités. La Cour rappelle cependant que le risque qu'un inculpé puisse entraver le déroulement de la procédure tend à décroitre avec le temps. Par ailleurs, toute mesure qui aboutit à restreindre la jouissance des droits qui relèvent d'une sphère de la vie privée d'un individu doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et être appliquée avec retenue.
47. Au cas d'espèce, la Cour ne voit en principe aucune raison de douter de l'utilité de la mesure litigeuse au moment du déclenchement de la procédure pénale. Elle décèle toutefois certains éléments qui l'amènent à s'interroger sur la question de savoir si celle-ci a été réellement indispensable pendant toute la période pendant laquelle les autorités l'avaient maintenue en vigueur.
48. Ainsi, la Cour note qu'il ressort du dossier de l'affaire qu'à l'issue de la procédure pénale dirigée contre le requérant ce dernier a été entièrement innocenté. Elle constate également qu'au moment où la surveillance policière a été levée, la procédure litigeuse était pendante depuis environ douze années et cinq mois. Cependant, durant la période entre le 24 janvier 1994 et le 21 avril 2000, soit pendant environ six années, les autorités en charge de l'instruction de l'affaire n'ont accompli aucun acte de procédure de nature à nécessiter la présence de l'intéressé. Bien qu'il soit vrai que pendant un certain temps, celui-ci ne s'était pas conformé à l'obligation que lui avait été imposée en vertu de la mesure litigeuse, à aucun moment il n'a été recherché par les autorités.
49. La Cour observe en outre que les circonstances susceptibles de justifier les craintes des autorités quant à la possibilité pour le requérant de tenter d'entraver le déroulement de la procédure ne sont pas manifestées dans la présente affaire. A cet égard, la Cour note en premier lieu que l'infraction reprochée au requérant ne revêtait pas la gravité particulière. En second lieu, elle relève qu'il ressort des éléments versés au dossier que depuis l'ouverture de la procédure pénale le requérant était domicilié au même endroit et que les autorités en étaient informées. Par ailleurs, il n'avait pas d'antécédents judicaires, jouissait d'une bonne réputation dans son entourage et exerçait un travail régulier.
50. La Cour rappelle qu'il incombe aux autorités de veiller à ce que les mesures restreignant les droits et libertés d'un individu ne remettent pas en cause le juste équilibre à sauvegarder entre les intérêts de celui-ci et l'intérêt général, en l'occurrence le respect d'une bonne administration de la justice. Ainsi, les autorités sont tenues de contrôler non seulement le déclenchement mais également l'exercice des mesures en question afin d'éviter tout abus et prévenir le risque d'arbitraire. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de l'intérêt public susmentionné justifiant, eu égard au principe de la présomption de l'innocence, le maintient en vigueur dédites mesures, et en rendre compte dans leurs décisions (mutatis mutandis Wiensztal c. Pologne, no43748/98, 30 mai 2006, § 50).
51. La Cour relève qu'en l'espèce, la surveillance policière a été prononcée pour une durée indéterminée. Dans la mesure où la procédure pénale se prolongeait, les autorités n'avaient pas montré de diligence et revu d'office, conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale, la question de l'utilité de l'application de la mesure en cause. De surcroît, la demande introduite par le requérant en octobre 2000 en vue de l'annulation de la mesure en question n'a pas eu de suite.
52. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu'en l'espèce, il n'a pas été établi de manière convaincante que l'application, pendant environ douze années, à l'égard du requérant de la mesure de surveillance policière ait été nécessaire dans les circonstances de l'espèce. Ainsi, la Cour estime que l'équilibre entre l'intérêt général et celui du requérant n'ayant pas été respecté par les autorités dans la présente affaire, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
55. Le Gouvernement estime que la somme sollicitée par le requérant est exorbitante.
56. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral du fait de la violation constatée. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer au requérant 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
57. Le requérant demande également 1 789,96 PLN, soit environ 450 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Dans ses relevés des frais, il ventile sa demande comme suit : 1) frais de traduction de la correspondance avec le Greffe de la Cour (1 459,12 PLN, soit environ 365 EUR), 2) frais d'envoi par courrier de la correspondance ci-dessus (330, 80 PLN, soit environ 83 EUR). Pour justifier ses prétentions, le requérant produit les copies de factures attestant des frais engagés.
58. Le Gouvernement estime que le montant de frais en question n'a pas été établi de manière suffisante.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 450 EUR et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 450 EUR (quatre cent cinquante euros) au titre des frais et dépens à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy