Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 13 juillet 1983 dans l'affaire "Zimmermann et Steiner" et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la Suisse qui avait été introduite le 30 août 1979
par deux ressortissants suisses, M. Werner Zimmermann et
M. Johann Steiner, devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant
la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement
suisse;
Considérant que, dans son arrêt du 13 juillet 1983, la Cour, à
l'unanimité:
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention;
- Dit que l'Etat défendeur doit verser aux requérants deux mille
quatre cent soixante francs suisses (2 460 FS) pour frais et dépens;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement suisse à l'informer des mesures prises à
la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement suisse a donné à celui-ci des informations
sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont
résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement suisse a versé au requérant la
somme accordée par la Cour pour frais et dépens dans son arrêt;
Ayant pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement
suisse,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (83) 17
Informations fournies par le Gouvernement suisse lors de l'examen de
l'affaire Zimmermann et Steiner par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de
l'Homme le 13 juillet 1983, le Gouvernement suisse a informé les
requérants, le 20 juillet, que la somme de 2 460 FS, accordée aux
requérants par la Cour en application de l'article 50 (art. 50) de la
convention, pour frais et dépens, leur serait versée les jours
suivants. Cette somme a effectivement été versée le 11 août 1983.
Sur invitation, le mandataire des requérants a bien voulu accuser
réception de cette somme le 25 septembre 1983.
Le Tribunal fédéral suisse a eu immédiatement connaissance de
l'arrêt, puisqu'il était représenté à Strasbourg, lors du prononcé de
celui-ci, par le directeur de sa chancellerie. Le Gouvernement suisse
a porté l'arrêt à la connaissance du Parlement, par les canaux
appropriés.
En vue d'assurer une diffusion adéquate de l'arrêt dans les milieux
spécialisés, l'Office fédéral de la justice l'a communiqué à
l'Association suisse des avocats, ainsi qu'aux rédactions de la "Revue
suisse de jurisprudence" et du "Journal des tribunaux". Il a en outre
décidé de publier les principaux considérants en droit de l'arrêt
"Zimmermann et Steiner" dans la revue intitulée "Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération".
Sur le plan des mesures générales envisagées en marge de cette
affaire, le Gouvernement suisse rappelle qu'une révision totale de la
loi fédérale d'organisation judiciaire de 1943 est envisagée, et que
le Département fédéral de justice et police a récemment soumis un
avant-projet à une procédure de consultation des milieux intéressés
(voir le paragraphe 16 de l'arrêt). En outre, pour remédier
efficacement à la surcharge actuelle du Tribunal fédéral et permettre
à ce dernier qui compte actuellement trente juges et quinze suppléants
de résorber le retard accumulé dans le traitement des affaires, le
Gouvernement suisse a décidé, le 19 octobre 1983, de proposer au
Parlement la nomination, pour une période limitée, de quinze juges
fédéraux supplémentaires, qui exerceront leurs fonctions à temps
partiel en qualité de suppléants.
Compte tenu des mesures prises et envisagées, le Gouvernement suisse
est d'avis qu'il a rempli ses obligations au titre de l'article 53
(art. 53) de la convention.