Résolution CM/ResDH(2008)21[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Znamenskaya contre la Fédération de Russie
(Requête n° 77785/01, arrêt du 2 juin 2005, définitif le 12 octobre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante en raison du refus des autorités d’établir la paternité biologique et de rectifier le nom de famille de l’enfant mort-né de la requérante (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Fédération de Russie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres (5 juin 2007), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)21
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Znamenskaya contre la Fédération de Russie
Résumé introductif de l’affaire
L'affaire concerne le refus des autorités russes d'établir la paternité biologique et de rectifier le nom de famille de l'enfant mort-né de la requérante. L'enfant avait été enregistré sous le nom du mari de la requérante dont elle était séparée au moment des faits. Les tribunaux locaux ont rejeté la demande de la requérante au motif que l'enfant mort-né n'acquière pas de droits civils, conformément aux dispositions du Code de la famille qui ne s'appliquent qu'aux enfants vivants.
La Cour européenne a conclu que la requérante avait dû développer un lien fort avec l'embryon qu'elle a presque porté jusqu'à son terme et qu'elle avait exprimé le souhait de lui donner un nom et de l'enterrer. La Cour a conclu en conséquence que le refus d'établissement de la filiation de son enfant avait violé son droit à la « vie privée » (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
1 000 EUR
-
1 000 EUR
Payé le 25/11/2005
b) Mesures individuelles
La requérante a la possibilité de soumettre de nouveau sa requête aux tribunaux internes à la suite de l’arrêt de la Cour européenne. Cependant, aucune autre demande n’a été déposée par la requérante.
II.Mesures générales
Le Gouvernement a admis que, conformément au droit de la famille en vigueur, la demande aurait dû être satisfaite (§30 de l'arrêt).
Les autorités russes ont indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été diffusé à toutes les autorités compétentes, accompagné de lettres de leur hiérarchie les invitant à tenir compte des constats de la Cour européenne dans leur pratique quotidienne, à savoir :
-à tous les juges par lettre de l'Adjoint du Président de la Cour Suprême de la Fédération de Russie le 03/08/2006 ;
-à toutes les autorités compétentes en matière d'enregistrement des naissances par lettre du Directeur du service fédéral d'enregistrement.
L'arrêt a été également publié dans le Bulletin de la Cour européenne des Droits de l'Homme (version russe) en 2006, n°8.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy