DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZOUHAR c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 8768/03)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2005
DÉFINITIF
11/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zouhar c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8768/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant, M. Karel Zouhar (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm du ministère de la Justice.
3. Le 6 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Brno.
5. Le 4 octobre 1993, le requérant conclut un contrat de représentation commerciale avec une compagnie sucrière.
a) Procédure civile
6. Le 25 août 1995, la compagnie sucrière intenta une action contre le requérant pour le paiement de 529 984 CZK (17 666 EUR), correspondant aux factures impayées. Le 6 septembre 1995, le tribunal municipal de Brno (městský soud) invita la compagnie sucrière à payer des frais de procédure ce qui était fait le 28 septembre 1995.
7. Le 4 octobre 1995, il émit contre le requérant un ordre de paiement de 637 984 CZK (21 266 EUR). Le 17 octobre 1995, le requérant fit opposition à cet ordre devant le tribunal municipal qui, le 2 janvier 1996, se déclara incompétent et délégua l’affaire au tribunal régional de commerce de Brno (krajský obchodní soud) qui reçut le dossier le 31 janvier 1996.
8. Le 20 janvier 1998, le requérant introduisit auprès du tribunal de commerce une contre-proposition lui demandant d’imputer réciproquement des créances des parties à la procédure, d’ordonner à la compagnie sucrière de lui verser une somme de 108 973 CZK (3 632 EUR) et de livrer 1 000 tonnes de sucre cristallisé conformément au contrat conclu.
9. Le 15 août 1999, le tribunal de commerce convia la compagnie sucrière à rectifier son action en clarifiant les faits déterminants de l’affaire.
10. Le 15 novembre 1999, le requérant paya les droits de timbre relatifs à sa contre-proposition.
11. Le 1er février 2000, le tribunal de commerce décida de soumettre l’examen du litige concernant la contre-proposition du requérant à une procédure séparée, et prononça l’extinction de la procédure quant à l’action en paiement de 529 984 CZK (17 666 EUR).
12. Le 21 février 2000, le dossier fut envoyé au tribunal municipal pour les besoins d’une procédure pénale engagée à l’encontre du requérant. Le tribunal municipal retourna le dossier le 14 août 2000.
13. Le 18 septembre 2000, le dossier fut envoyé à la cour supérieure d’Olomouc (vrchní soud) qui examina l’appel interjeté par la compagnie sucrière du 10 février 2000.
14. Le 8 janvier 2001, le tribunal régional de Brno (krajský soud), qui était devenu compétent pour examiner l’affaire suite à la réorganisation du système judiciaire, reçut les observations du requérant sur l’appel de la compagnie sucrière. Le 9 janvier 2001, il les envoya à la cour supérieure.
15. Le 17 janvier 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) demanda à cette dernière de lui soumettre le dossier du requérant pour les besoins de l’examen de son recours constitutionnel introduit dans le cadre de la procédure pénale. Le dossier fut retourné à la cour supérieure le 24 avril 2001.
16. Le 16 mai 2002, la cour supérieure annula la décision du 1er février 2000 quant au montant de 500 873 CZK (16 696 EUR) en la renvoyant en première instance, et la confirma quant à la somme de 29 110 CZK (970 EUR).
17. Le 10 juillet 2002, le tribunal régional invita le requérant à payer des droits de timbre, relatifs à son action contre la compagnie sucrière pour le paiement de 108 973 CZK (3 632 EUR) et la livraison de 1 000 tonnes de sucre cristallisé. Le même jour, il lui demanda de rectifier et de compléter ladite partie de sa contre-proposition.
18. Le 22 avril 2003, le tribunal régional fixa une audience à la date du 4 juin 2003. L’audience fut ajournée pour une période de quinze jours afin que les parties puissent présenter leurs observations sur un éventuel règlement amiable. Le 1er juillet 2003, la compagnie sucrière informa le tribunal que le règlement amiable n’avait pas abouti. Selon le requérant, c’était lui qui a initié la tentative du règlement amiable, mais la partie défenderesse a refusé.
19. Le 5 septembre 2003, le tribunal convia le requérant à donner, par écrit, son avis sur l’action de la compagnie sucrière lui réclamant 500 873 CZK (16 696 EUR), et à présenter éventuellement des documents pertinents. Le même jour, il décida de soumettre l’examen de l’action en paiement de ladite somme à une procédure séparée.
20. Le 30 septembre 2003, le tribunal invita la compagnie sucrière à présenter ses observations sur l’opinion du requérant du 25 septembre 2003.
21. Après avoir tenue une audience le 15 octobre 2003, le tribunal régional, ayant constaté la reconnaissance de dette formulée par le requérant le 20 mars 1995, l’obligea à verser à la compagnie sucrière la somme de 500 873 CZK.
22. Le 23 octobre 2003, le dossier fut envoyé à la Direction de police de district de Znojmo (okresní ředitelství policie) qui le retourna le 11 novembre 2003.
23. Le 4 novembre 2003, le requérant interjeta appel du jugement du tribunal régional, demandant d’être exempté des droits de timbre.
24. Le 17 mai 2004, le tribunal régional fournit une copie de l’appel à la compagnie sucrière. Le même jour, il invita le requérant à justifier sa demande d’exemption. Selon le Gouvernement, cette invitation ne pouvait pas être notifiée au requérant car il avait déménagé entre-temps sans avoir indiqué sa nouvelle adresse. Le 19 mai 2004, le tribunal régional s’adressa au registre central des citoyens auprès du ministère de l’Intérieur (centrální evidence obyvatelstva Ministerstva vnitra) afin de trouver l’adresse du requérant.
25. Le 12 janvier 2004, il invita le requérant à verser les droits de timbre de 20 036 CZK (667 EUR) pour l’examen de son action contre la compagnie sucrière pour le paiement de 108 973 CZK ainsi que la livraison de 1 000 tonnes de sucre. Le 16 février 2004, il prononça l’extinction de cette procédure et le remboursement des droits de timbre au requérant, celui-ci n’ayant pas versé l’intégralité des droits de timbres dans les délais fixés.
26. Le 7 juin 2004, le tribunal régional exonéra le requérant des frais de procédure d’appel. Le 23 juin 2004, il envoya à la cour supérieure l’appel du requérant contre le jugement du 15 octobre 2003 à la compagnie sucrière. La procédure est toujours pendante.
b) Procédure pénale
27. À une date non précisée en 1999, la compagnie sucrière porta plainte pénale contre le requérant pour abus de confiance.
28. Par jugement du tribunal municipal du 10 mars 2000, confirmé par le tribunal régional de Brno le 24 juillet 2000, le requérant fut reconnu coupable d’abus de confiance et condamné à trente mois de prison avec sursis et surveillance judiciaire étalés sur quatre ans ainsi qu’à l’interdiction de se livrer à une activité commerciale pendant six ans.
29. Le 8 novembre 2001, la Cour constitutionnelle, sur le recours constitutionnel du requérant dans lequel ce dernier a allégué la violation de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) aux articles 36 (droit à un procès équitable) et 8 § 2 (interdiction de l’emprisonnement pour dette), annula les décisions susmentionnées.
30. Le 15 juillet 2002, le tribunal municipal établit de nouveau la culpabilité du requérant pour abus de confiance et lui infligea deux ans de prison avec sursis étalés sur trente mois ainsi que l’interdiction d’exercer une activité commerciale durant cinq ans. Le 14 octobre 2002, le tribunal régional annula ce jugement et acquitta le requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE CIVILE
31. Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. Le Gouvernement admet que l’affaire ne présentait pas une difficulté particulière. Il affirme que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il affirme en outre que le requérant n’a pas été particulièrement diligent dans la conduite de la procédure. Par ailleurs, l’objet de la procédure n’avait pas pour le requérant une importance considérable qui justifierait le traitement prioritaire.
33. La période à considérer a débuté le 25 août 1995 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré dix ans, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
36. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que, même si le requérant est responsable de quelques retards, force est de constater que, s’agissant d’une durée de dix ans pour deux instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal régional a dû envoyer le dossier à plusieurs reprises à d’autres autorités nationales pour les besoins des procédures menées devant elles, et que le système judiciaire national a connu une réorganisation au cours de la procédure. Toutefois, elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE PENALE
38. Le requérant met en cause également la durée de la procédure pénale menée à son encontre.
Sur la recevabilité
39. La Cour observe que la procédure pénale a été engagée par la plainte pénale de la compagnie privée à une date non précisée en 1999. Le tribunal de première instance déclara le requérant coupable d’abus de confiance le 10 mars 2000. Son jugement a été confirmé le 24 juillet 2000. Il est vrai que la Cour constitutionnelle a attendu un an et un mois avant de décider sur le recours constitutionnel du requérant et qu’un autre retard de sept mois est imputé au tribunal de première instance qui, après que l’affaire lui avait été renvoyée par la juridiction constitutionnelle, a rendu un nouveau jugement le 15 juillet 2002.
40. Néanmoins, la Cour rappelle qu’une partie de la procédure peut être plus longue sans porter atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la procédure dans son ensemble revêt une durée raisonnable (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, 27 juin 2000, § 110, CEDH 2000-VIII et Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 16, § 37). Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, elle considère que le comportement des autorités pénales se révèle compatible avec le principe d’une bonne administration de la justice, et que les retards qui peuvent leur être reprochés ne se révèlent pas assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès.
41. Cette partie de la requête est en conséquence manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
42. Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 6 et 14 de la Convention, que son droit à un procès équitable a été violé et qu’il a subi une discrimination dans sa vie quotidienne du fait de sa condamnation pénale injuste.
Sur la recevabilité
43. La Cour rappelle que le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l’ensemble de la procédure (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34 ; Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, série A no 282-A, p. 10, § 24). Or, dans le cas d’espèce, la Cour relève que la procédure dont se plaint le requérant a pris fin par son acquittement. La Cour observe à cet égard qu’une juridiction supérieure peut redresser une violation de l’une des dispositions de la Convention. C’est précisément la raison de l’existence de la règle de l’épuisement des voies de recours internes figurant à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Zarmakoupis et Sakellaropoulos c. Grèce (déc.), no 44741/98, 15 juin 1999).
44. S’il est donc vrai que le requérant a été condamné en première instance, la Cour considère que, par son acquittement par la cour d’appel, il a vu disparaître tout effet préjudiciable à cet égard. Par ailleurs, le grief tiré de la discrimination du requérant n’a pas été porté devant la Cour constitutionnelle.
45. En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 8 804 455.20 couronnes tchèques (CZK), soit environs 293 481.84 euros (EUR) au titre du préjudice matériel.
Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 8 000 000 (266 667 EUR).
48. Le Gouvernement est d’avis qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant à un éventuel préjudice moral, il s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en considérant que le montant éventuellement alloué à ce titre ne devrait pas excéder 3 000 EUR.
49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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