DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZIRONI c. ITALIE
(Requête n° 37079/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Zironi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Ivo Zironi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 juillet 1997 sous le numéro de dossier 37079/97. Le requérant est représenté par Mes T. Pierantoni et M. Mucciaccio, avocats à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 28 octobre 1994, le requérant demanda au président du tribunal de Bologne d'enjoindre à la société T. de lui payer une certaine somme en vertu d'un contrat de service. Le président du tribunal fit droit à la demande du requérant par une décision du même jour, notifiée à la société T. le 14 novembre 1994.
4. La société T. fit opposition le 2 décembre 1994. La mise en état de l'affaire commença le 16 février 1995. Par ordonnance hors audience du 20 février 1995, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution provisoire de l'injonction de payer. L'audience fixée au 7 décembre 1995 fut consacrée au dépôt de documents. Le 9 octobre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 11 mai 1999.
5. Le 20 décembre 1996, le requérant demanda au président du tribunal de Bologne que la date de l'audience de plaidoirie fût avancée. Cette demande fut rejetée le 7 janvier 1997. La société T. fut mise en faillite le 20 février 1997.
6. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 31 mars 1999, le juge de la mise en état indiqua aux parties qu’au lieu de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée au 11 mai 1999, elles devaient se présenter devant lui pour une tentative de conciliation le 5 juillet 1999. Le jour venu, le requérant informa le juge que la défenderesse avait été mise en faillite et qu’il ne restait aucune somme disponible pour les créanciers non privilégiés, comme le requérant, qu’il ne voyait par conséquent plus d’intérêt à la poursuite de la procédure. En l’absence de la défenderesse, le juge prit acte de la déclaration et ajourna l’affaire au 9 mai 2000. Le 27 juillet 1999, le requérant demanda au juge de prononcer l’interruption de la procédure étant donné la faillite de la défenderesse. Le juge fit droit à sa demande le 29 juillet 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 2 décembre 1994 et s'est terminée le 29 juillet 1999.
10. Elle a donc duré environ quatre ans et huit mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 64 535 600 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, partant elle rejette cette demande. La Cour considère par contre qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 2 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 8 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy