Résolution CM/ResDH(2012)17[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Zirovnicky contre République tchèque
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »)[2],
Vu l’arrêt ci-dessous, qui a été transmis par la Cour au Comité une fois qu’il est devenu définitif ;
Nom de l’affaire (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
Zirovnicky (23661/03)
30/10/2010
21/02/2011
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt ;
Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir bilan d’action, document DH-DD(2011)1029F) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Bilan d’action du Gouvernement de la République tchèque relatif à l’exécution
de l’arrêt de la Cour en l’affaire no 23661/03 –Žirovnický c. République tchèque
Dans son arrêt du 30 septembre 2010, la Cour a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté, concrètement de l’article 5 § 1 lettre c) du fait que la détention du requérant avait manqué de base légale suffisante pendant une période précise, de l’article 5 § 4 du fait que l’examen des demandes de remise en liberté n’avait pas été effectué à bref délai, ainsi que de l’article 5 § 5 de la Convention puisque le droit au dédommagement pour la violation de l’article 5 de la Convention n’était pas été suffisamment établi dans l’ordre juridique interne à l’époque. L’arrêt est devenu définitif le 21 février 2011 en vertu de l’article 44 § 2 lettre c) de la Convention. Le présent rapport a pour objet d’informer le Comité des ministres des mesures individuelles et générales d’exécution de l’arrêt.[3]
I. MESURES INDIVIDUELLES
La Cour a conclu à un certain nombre de violations de la Convention listées plus haut. Étant donné que le requérant ne se trouve plus en détention provisoire qui était à l’origine de sa requête et que la Cour lui a accordé une compensation du préjudice moral subi, aucune mesure à caractère individuel ne semble s’imposer.
II. MESURES GENERALES
Tout d’abord, la violation de l’article 5 § 1 de la Convention constatée par la Cour concerne une période particulière du début de l’année 2002 et était due à un régime transitoire relatif à la prolongation de la détention créé par une modification du code de procédure pénale adoptée en 2001. Il s’en suit qu’il n’y a plus de risque de voir la violation se répéter dans l’avenir.
Ensuite, la violation de l’article 5 § 4 de la Convention concernant la longueur du processus décisionnel sur les demandes de libération présentées par le requérant est du même type que celle relevée dans d’autres affaires visant la République tchèque (Fešar, Singh, Smatana et Vejmola) dont la surveillance de l’exécution a déjà été close par le Comité des ministres.[4]
Enfin, quant à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention, le Gouvernement observe que l’impossibilité de demander une compensation du préjudice moral dans les cas de violations du droit à la liberté et à la sûreté a été corrigée par la loi no 160/2006 qui est entrée en vigueur le 27 avril 2006. La loi prévoit désormais explicitement que dans les cas de décisions illégales et procédés officiels irréguliers la compensation peut couvrir tant le dommage matériel que le préjudice moral (article 31a de la loi). En outre, selon l’article 6a de la loi, la responsabilité pour la violation du droit à la liberté et à la sûreté est régie par les mêmes règles que la responsabilité en cas de décisions illégales et procédés officiels irréguliers.
Vu ce qui précède, le Gouvernement estime que d’autres mesures à caractère général ne sont pas nécessaires.
III. CONCLUSION
Eu égard aux informations susmentionnées le Gouvernement est d’avis que la République tchèque s’est acquittée de toutes les obligations en vue d’exécuter l’arrêt de la Cour en l’affaire Žirovnický c. République tchèque.
Fait à Prague, le 17 octobre 2011.
Vít A. Schorm
Agent du Gouvernement tchèque
(signature électronique)
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
[2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
[3] Le paiement de la satisfaction équitable fait l’objet d’un document séparé.
[4] Voir les résolutions finales nos CM/ResDH(2011)9 et ResDH(2007)119.
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