Résolution ResDH(2005)104
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 24 février 2005 (Règlement amiable)
dans l'affaire Zuckerstätter et Reschenhofer contre l'Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005,
lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 février 2005 dans l'affaire Zuckerstätter et Reschenhofer et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 76718/01) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 25 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Wilhelm Zuckerstätter et M. Christian Reschenhofer, deux ressortissants autrichiens, et que la Cour a déclaré recevable leur grief concernant la durée excessive d'une procédure sur le bien-fondé d'une accusation pénale devant les juridictions administratives et portant sur une infraction au code de la route ;
Considérant que dans son arrêt du 24 février 2005, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l'Autriche payerait à la partie requérante la somme globale de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 23 mars 2005, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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