DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZUILI c. FRANCE
(Requête no 46820/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2003
DÉFINITIF
22/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zuili c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mai 2002 et 1er juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46820/99) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Hector Zuili et Mme Dominique Zuili (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me J.‑M. Biju‑Duval, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la durée de la procédure administrative avait excédé un délai raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 27 juin 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une décision du 21 mai 2002, la Cour a déclaré le restant de la requête partiellement recevable.
EN FAIT
9. Les requérants sont nés respectivement en 1948 et 1951 et résident à Paris.
10. Par arrêté du 2 avril 1990, le préfet de police de Paris ordonna la fermeture provisoire du restaurant exploité par les requérants pour une durée de six mois, aux motifs « qu'à l'intérieur de l'établissement une personne a été blessée par balle et une autre gravement blessée à la tête sans que les exploitants du restaurant n'interviennent ». Le préfet, se fondant sur le code des débits de boissons et mesures contre l'alcoolisme, précisa qu'il était urgent de mettre fin aux risques que les conditions d'exploitation du restaurant faisaient courir à l'ordre public. Un second arrêté préfectoral, pris le même jour, retira la dérogation d'ouverture de nuit pour les mêmes raisons, outre un motif pris de ce que l'établissement était en fait illicitement géré, à savoir par le requérant en qualité de gérant de fait.
11. Le 29 juin 1990, la société des restaurants français, société gérée par la requérante et exploitant le restaurant, déféra les deux arrêtés préfectoraux à la censure du tribunal administratif de Paris.
12. Le 8 mars 1991, le juge d'instruction de Paris en charge de l'information ouverte contre X, du chef de tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec armes, rendit une ordonnance de non-lieu.
13. La société des restaurants français fut mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 février 1992.
14. Par jugement du 27 avril 1994, le tribunal administratif releva que les renseignements recueillis par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale ne permettaient de relever aucune trace des faits reprochés, qu'aucun coup de feu n'avait été tiré dans le restaurant, qu'aucune personne n'avait été blessée, que le dossier ne corroborait pas le fait selon lequel le restaurant aurait été défavorablement connu des services de police et, enfin, que la seule circonstance, à la supposer établie, d'une gestion illicite du restaurant par un gérant de fait n'était pas déterminante. En conséquence, il annula les deux arrêtés.
15. Le ministre de l'Intérieur interjeta appel du jugement devant le Conseil d'Etat.
16. Dans un mémoire du 25 août 1995, les requérants déposèrent des conclusions en leurs noms, en qualité de parties intervenantes volontaires à la procédure, pour se plaindre notamment d'avoir fait l'objet de déclarations calomnieuses du fait des arrêtés préfectoraux et invoquer l'article 6 § 2 de la Convention.
17. Par arrêt du 15 février 1999, le Conseil d'Etat confirma le jugement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le Gouvernement reconnaît notamment que la procédure administrative, dans son ensemble, a connu un déroulement anormalement long. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.
19. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Doustaly c. France, arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 857, § 39) et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale (Versini c. France, arrêt du 10 juillet 2001, no 40096/98, § 26).
21. En l'espèce, la Cour relève que les requérants sont volontairement intervenus le 25 août 1995. Cependant, la procédure a effectivement débuté le 29 juin 1990, date à laquelle la société gérée par la requérante a introduit un recours contre les arrêtés préfectoraux et s'est terminée le 15 février 1999, date de l'arrêt du Conseil d'Etat. Or la Cour estime que les arrêtés litigieux ont porté un préjudice direct aux requérants qui justifie, dans les circonstances de l'espèce, que soit pris en compte l'ensemble de la procédure, soit une durée de huit ans, sept mois et dix-sept jours. Une telle durée ne saurait se justifier.
22. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants sollicitent le paiement d'une somme de 76 224,51 euros (EUR) au titre de leur préjudice moral.
25. Le Gouvernement considère qu'une telle somme est excessive et propose 30 000 francs, soit 4 573,47 EUR.
26. La Cour, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, leur alloue 7 000 EUR.
B. Frais et dépens
27. Les requérants demandent le remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente procédure et justifiés par des notes d'honoraires, soit 2 543,46 EUR.
28. Le Gouvernement ne se prononce pas.
29. La Cour juge raisonnable le montant réclamé par les requérants au seul titre des frais et dépens exposés devant elle. Elle le leur accorde en totalité.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, ainsi que 2 543,46 EUR (deux mille cinq cent quarante-trois euros et quarante-six centimes) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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