QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZURZOLO c. ITALIE
(Requête n° 45087/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Zurzolo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Domenico Zurzolo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45087/98. Le requérant est représenté par Me G. Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 24 mars 1986, le requérant assigna M. S. et la compagnie d’assurances F. devant le tribunal de Palmi afin d’obtenir réparation des dommages matériels subis lors d’un accident de la route.
4. L’instruction commença le 24 juin 1986 par l’audition de témoins. Les audiences prévues pour les 24 février 1987 et 3 juin 1988 furent renvoyées d’office. Les trois audiences suivantes eurent trait à l’audition de témoins et à l’admission d’une expertise. Le 30 juin 1989, les parties obtinrent un renvoi au 1er décembre 1989. Cette audience et les cinq suivantes furent renvoyées d’office. Le 22 novembre 1991, les parties obtinrent un renvoi au 8 mai 1992. Un expert fut nommé le 29 janvier 1993 et prêta serment le 28 mai 1993. Après un renvoi d’office, l’audience du 4 février 1994 fut reportée au 29 avril 1994 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Le 10 juin 1994, la procédure fut interrompue car la compagnie d’assurances avait été mise en liquidation. Le requérant reprit la procédure le 19 juillet 1994 et l’audience du 13 décembre 1994 fut renvoyée au 21 mars 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
5. L’audience de plaidoiries se tint le 14 décembre 1995. Par un jugement du 15 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 24 mars 1986 et s'est terminée le 10 janvier 1996.
9. Elle a donc duré plus de neuf ans et neuf mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 5 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle considère en revanche qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 000 ITL pour dommage moral.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 4 800 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 887 804 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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